CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° X 20-10.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Saint-Gobain Pam, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-10.818 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , subrogé dans les droits des ayants droits de F... J...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain Pam, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain Pam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Gobain Pam et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Pam
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Saint-Gobain PAM a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. J... ; d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme J... ; d'avoir fixé la réparation des préjudices subis par M. J... de la façon suivante : en réparation de son préjudice physique : 24 300 €, en réparation de son préjudice moral : 75 000 €, en réparation de son préjudice d'agrément : 5 000 € ; d'avoir fixé la réparation des préjudices moraux des ayants droit de M. J... à la somme totale de 68 000 € se décomposant comme suit : Mme G... J... née U... (conjoint) : 32 600 €, Mme H... J... (enfant) : 8 700 €, Mme Q... J... (enfant) : 8 700 €, Mme K... J... (enfant) : 8 700 €, M. V... M... (petit-enfant) : 3 300 €, M. X... M... (petit-enfant) : 3 300 €, Mme O... B... (petit-enfant) : 3 300 € ; d'avoir dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser à Mme G... J... la majoration de la rente ; d'avoir dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser au Fiva la somme totale de 173 100 € ; d'avoir rappelé que la CPAM de Meurthe-et-Moselle dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris a « rappelé que la CPAM de Meurthe-et-Moselle dispose d'une action récursoire en vertu de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance » ; que la société Saint-Gobain PAM demande de « dire et juger que la caisse primaire d'assurance-maladie ne pourra pas récupérer sur la société Saint-Gobain PAM les sommes dont elle sera condamnée à faire l'avance que ce soit la majoration de la rente, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ou les sommes allouées au titre des préjudices de M. J... et de ses ayants droit ; qu'elle estime que dans ses rapports avec la caisse, la maladie de M. J... et par suite son décès n'ont pas de caractère professionnel, dans la mesure où dans un premier temps, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. J..., cette décision ayant été notifiée à l'appelante le 4 mars 2013 ; que la CPAM estime que cette première notification d'un refus de prise en charge ne la prive nullement de son action récursoire contre l'employeur sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-4 du code du travail ; qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que dans la mesure où la demande de la caisse tend à récupérer, sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de la société, l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de la circulaire du 21 août 2009 relative à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles, la décision initiale de refus de prise en charge notifiée par la caisse reste acquise à l'employeur ; que la prise en charge n'est dans cette hypothèse pas opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la CPAM a notifié le 4 mars 2013 à M. J... et à son employeur une décision de refus de prise en charge dans l'attente de l'avis du médecin-conseil ; que la décision de prise en charge du 25 novembre 2013 n'est donc pas opposable à la société Saint-Gobain PAM ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. J... par la CPAM est la conséquence d'une procédure qui est sans rapport avec l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que par conséquent, l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie est sans incidence sur les conséquences d'une reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur et ne fait pas obstacle à ce que la caisse exerce à l'encontre de ce dernier l'action récursoire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'une décision de refus de prise en charge à titre professionnel régulièrement notifiée par la caisse primaire d'assurance-maladie à l'employeur et purgée de tout recours fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable, de sorte que la caisse est privée du droit de recouvrer contre l'employeur les montants fixés au titre de sa faute inexcusable ; que la caisse ayant notifié à l'employeur une décision de refus de prise en charge, peu important qu'elle ait ensuite saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et notifié finalement une décision de prise en charge, en jugeant qu'elle disposait d'une action récursoire pour la récupération des montants alloués au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans les droits des ayants droit de l'assuré jugé victime de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et, dans sa version applicable au litige, l'article R 441-14, alinéa 4, du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche subsidiairement à l'arrêt attaqué d'avoir fixé en réparation du préjudice physique de M. J... la somme de 24 300 € et en réparation de son préjudice moral la somme de 75 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Saint-Gobain Pam indique que la cour n'est pas tenue par les montants d'indemnités alloués par le Fiva, et demande de rejeter les prétentions du Fiva, en faisant valoir que ce dernier ne démontre pas l'existence et l'étendue des préjudices de M. J... ; que le Fiva produit aux débats les certificats des docteurs S... des 22 août 2012, 9 avril 2013 et 2 septembre 2013, faisant état de ce qu'un carcinome épidermoïde a été diagnostiqué chez M. J... le 23 novembre 2011, qu'il a subi cinq cures de chimiothérapie, puis une radiothérapie thoracique, qu'il a présenté également une métastase cérébrale, qui été irradiée en 2012 ; que M. J... « est décédé le 22 juillet 2013 de l'évolution terminale de ce cancer bronchique primitif » ; qu'il est ainsi établi que M. J... a été atteint d'un cancer pulmonaire, qui a produit des métastases au niveau de l'encéphale ; qu'il a subi entre novembre 2011 et juillet 2013 pas moins de cinq cures de chimiothérapie, une radiothérapie thoracique et une radiothérapie encéphalique, en l'espace de deux années ; que la cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour évaluer les préjudices subis par M. J... aux niveaux physique et moral, la multiplicité des traitements, qui sont des traitements lourds, douloureux et épuisants, ayant nécessairement été source de souffrances physiques, et de souffrances morales, notamment en raison des rechutes évoquées dans les certificats médicaux précités ; qu'ainsi les sommes versées par le Fiva au titre du préjudice moral (75 300 €), des souffrances physiques (24 300 €) et du préjudice d'agrément (5 000 €) constituent une juste réparation de ces préjudices ; qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges concernant ces postes
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en vertu de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'outre la majoration de la rente de l'article L 452-2, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, mais aussi et entre autres, de ses préjudices d'agrément, esthétique et de son préjudice sexuel ; que cette réparation, qui vient en sus de la rente, ne doit pas être imputée sur le montant de celle-ci ; que la rente réparant le déficit fonctionnel permanent, son titulaire ne peut réclamer en sus de cette rente, l'indemnisation des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation ; que sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, seules les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation peuvent donc être réparées ;
ALORS QUE le préjudice lié aux souffrances et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, il ne peut être indemnisé séparément ; qu'en allouant à la victime la somme de 24 300 € au titre de ses souffrances physiques et 75 300 € au titre de ses souffrances morales, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.