CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° G 19-25.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. D... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-25.475 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...], et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc-Roussillon ayant confirmé le rejet de la demande de M. C... tendant à bénéficier d'une retraite anticipée à raison de son handicap avec effet au 1er octobre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bénéfice d'une retraite anticipée à raison d'un handicap, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte » (arrêt attaqué, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des dispositions de l'article L. 351-1-3 du Code de la sécurité sociale (dans sa version applicable au litige) que « la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations â la charge de l'assuré. » ; par ailleurs, selon les dispositions combinées des articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du même Code, l'âge prévu à l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale est certes, abaissé à 55 ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du Code du travail avant le 01/01/2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres (c'est-à-dire, 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile de la 20ème année et totaliser 166 trimestres cotisés sur l'ensemble de la carrière) ; mais pour autant, l'assuré qui demande le bénéfice de l'article L. 351-1-3 précité doit produire, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; (
) il résulte des circonstances de la cause que l'âge légal de départ à la retraite de M. C..., né le [...], était atteint au 01/11/2017 ; cependant, il résulte des déclarations de M. C... faites dans le cadre de sa demande de retraite personnelle établie le 25/08/2016 que celui-ci, alors âgé de 60 ans et 9 mois, sollicitait le bénéfice d'une retraite anticipée avec effet au 01/10/2016 en faisant valoir qu'il remplissait les conditions prévues pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés ; à cet égard, M. C... produit dans le cadre des débats, une carte d'invalidité délivrée par le Ministère de la Défense valable jusqu'au 13/06/2018 faisant état d'une réduction de ses capacités à hauteur de 75 %, outre une notification en date du 23/06/1992 d'une pension militaire d'invalidité faisant état d'une invalidité à hauteur de 80 % ; or, ni dans le cadre des débats, ni au moment de sa demande de retraite, l'assuré n'a produit de document émanant des maisons départementales des personnes handicapées conformément à la réglementation, de sorte qu'il ne justifie ni de la période de handicap ni de la reconnaissance de ce handicap et ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée au titre d'assuré handicapé avec effet au 01/10/2016 ; il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise par la caisse laquelle a refusé d'attribuer à M. C... une pension de retraite anticipée au titre d'assuré handicapé avec effet au 01/10/2016 » (jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE la carte d'invalidité militaire délivrée par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) constitue un des justificatifs admis pour demander le bénéfice d'une retraite anticipée à raison d'un handicap ; qu'au soutien de sa demande de retraite anticipée, M. C... produisait notamment une carte d'invalidité délivrée par l'ONACVG (conclusions, pp. 2 et 4) ; qu'en écartant toutefois cet élément, pour exiger, comme seul justificatif possible de la demande de retraite anticipée, un « document émanant des maisons départementales des personnes handicapées », la cour d'appel a violé les articles L. 351-1-3 et D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, et l'article 2.1.3 et l'annexe de la circulaire CNAV n° 2015/58 du 23 novembre 2015.