CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° K 19-24.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.902 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... R... D... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse Autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR annulé la contrainte du 13 janvier 2016, signifiée le 7 juin 2016, par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à Mme H... R... D... pour le recouvrement de la somme de 4 921,05 euros et d'AVOIR condamné la Caisse au paiement d'une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE sur la nullité formelle de la contrainte pour absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que selon les articles L. 244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, par un organisme de sécurité sociale, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite ; qu'en l'espèce la contrainte du 13 janvier 2016 signifiée le 7 juin 2016 à Mme R... D... , comporte pour toute indication la période soit 2015, le montant global des cotisations réclamées soit 4582 euros et celui des majorations de retard soit 339,05 euros ; que la nature des cotisations sociales n'est pas précisée, aucune mention ne permet de déterminer si elles concernent le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès, ou l'avantage social vieillesse ; que l'invocation par la Carpimko, d'un courrier daté du 6 mars 2015, adressé à l'adhérente avant délivrance de la mise en demeure est inopérante à pallier l'imprécision de la contrainte qui sera en conséquence annulée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen d'annulation tiré de la violation du code des relations entre l'administration et le public invoqué par l'appelante, ni sur la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la contrainte faisant référence à la mise en demeure qui l'a précédée et qui précise les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour la seule période en cause, dès lors que la mise en demeure qui l'é précédée, énonce que l'examen de la situation du cotisant à l'égard des obligations mises à la charge des professions libérales en ce qui concerne les régimes de retraite et de prévoyance auxquels elles doivent cotiser établit qu'il est redevable des sommes figurant sur la mise en demeure, ventilées en cotisations et majorations de retard pour la seule période en cause, le met en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois, rappelle les modalités d'appel des cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse ainsi que les modalités de calcul des majorations de retard ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la contrainte fait référence à la mise en demeure du 13 novembre 2015 qui l'a précédée et la mise en demeure mentionne que l'examen de la situation de Mme R... D... à l'égard de ses obligations mises à la charge des professions libérales en ce qui concerne les régimes de retraite et de prévoyance établit qu'elle est redevable au titre de l'année 2015 de 4 582 euros de cotisations et de 339,05 euros de majorations de retard, qu'à défaut de paiement dans un délai d'un mois elle s'expose, notamment, à la délivrance d'une contrainte par huissier de justice ; que la mise en demeure rappelle les modalités d'appel des cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime d'invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse ; que la cour d'appel qui a énoncé que la motivation de la mise en demeure ne dispensait pas l'organisme social de motiver la contrainte, que la contrainte comportait pour toute indication la période, soit 2015, le montant global des cotisations réclamées, soit 4582 euros, et celui des majorations de retard, soit 339,05 euros, que la nature des cotisations sociales n'était pas précisée et qu'aucune mention ne permettait de déterminer si elles concernaient le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité-décès ou l'avantage social vieillisse a dénaturé la contrainte et la mise en demeure, méconnaissant le principe susvisé.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme D...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme R... D... de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 13 janvier 2016 pour absence d'envoi par la Carpimko d'une mise en demeure préalable ;
AUX MOTIFS QUE la Carpimko justifie de la notification à Mme H... R... D... d'une mise en demeure en date du 13 novembre 2015, par lettre recommandée avec avis de réception, dont le récépissé est signé par la destinataire ; les dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ayant été respectées, le moyen d'annulation de la contrainte, tiré de l'absence d'envoi d'une mise en demeure préalable à la contrainte sera rejeté comme non fondé ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments qui sont régulièrement produits devant eux ; qu'aucune signature ne figurait sur le récépissé de la lettre recommandée avec avis de réception envoyée à Mme R... D... ; qu'en affirmant, pour débouter l'appelante de sa demande tendant à voir annuler la contrainte pour absence d'envoi d'une mise en demeure préalable, que la Carpimko justifiait de la notification d'une mise en demeure le 13 novembre 2015, par lettre recommandée avec avis de réception, dont le récépissé était signé par la destinataire, la cour d'appel a dénaturé ledit document et méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.