CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° S 20-10.790
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La Caisse nationale d'assurance de vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-10.790 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... K..., divorcée F..., domiciliée [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance de vieillesse, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme K..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance de vieillesse de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance de vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance de vieillesse
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 mai 2014 du TASS de Paris, d'avoir ordonné à la CNAVTS de rétablir Mme K... dans ses droits à pension mensuelle de 676,10 € tel que prévu dans la notification du 7 avril 2011, d'avoir dit en conséquence qu'un rappel des mensualités dues lui sera donc adressé, rappel diminué du tropperçu de 7.618,80 € contenu dans la notification, et des mensualités effectivement versées en application de la rectification du 25 juin 2011 (pension mensuelle de 253,94 €), et d'avoir dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de chaque mensualité due après compensation.
Aux motifs que en application de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 25 janvier 2018, ne restent en litige que la demande tendant à voir rétablie la notification du 7 avril 2011 et la demande de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice ; que la notification du 12 novembre 2001 est donc hors débats ; sur le rétablissement de la notification du 7 avril 2011 ; que par la notification du 7 avril 2011, la CNAVTS a procédé à la révision de la pension de Mme K... liquidée le 12 novembre 2001 à effet du 1er juin 2010 sur le fondement d'un salaire de base de 17.040 €, un taux de cotisations de 50% pour 150 trimestres et un montant de pension mensuelle de 676,10 € ; que cette décision emportait également notification d'un trop-perçu de la caisse à hauteur de 7.618,80 € pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2011 ; que l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés... » ; que l'article R. 351-10 ajoute que « la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1 » ; qu'il s'en déduit qu'hormis la renonciation pure et simple de l'assuré au bénéfice de sa pension, le principe de l'intangibilité des droits liquidés fait obstacle, après l'expiration des délais de recours contentieux à la modification des bases de calcul de la pension notifiée, peu important la légalité ou non de la décision notifiée ; que les délais de recours contentieux de deux mois étant expirés au 7 juin 2011, la caisse ne pouvait procéder à une nouvelle notification le 22 juin 2011 sur la base d'un taux, d'un salaire de base et d'un nombre de trimestres modifiés ; qu'en conséquence, la notification du 7 avril 2011 doit recevoir plein effet dans toutes ses composantes, Mme K... sera ainsi rétablie dans ses droits à pension mensuelle de 676,10 € ; qu'un rappel des mensualités dues lui sera donc adressé, rappel diminué du trop-perçu de 7.618,80 € faisant partie intégrante de la notification du 7 avril 2011, et des mensualités effectivement versées en application de la rectification du 25 juin 2011, soit une pension mensuelle de 253,94 € ; qu'en effet, il ne saurait être fait application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoyant une prescription de deux ans pour un trop-perçu de pensions, les mensualités perçues depuis la date de retrait de la notification du 7 avril 2011 étant bien inférieures au montant réellement dû ; quant aux intérêts dus, ils devront être calculés sur la base du taux légal à compter des mensualités échues postérieurement à la compensation opérée.
1° - Alors que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne vise que les réclamations formées exclusivement par les assurés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ; que l'expiration du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la notification d'une pension de retraite par la caisse ne saurait faire obstacle à la faculté pour cette dernière de retirer sa décision créatrice de droit dans le délai de quatre mois de sa prise de décision si elle est illégale ; qu'en l'espèce, la CNAV faisait valoir qu'après avoir notifié le 7 avril 2011 à Mme K... le montant de sa pension de retraite révisée, elle avait régulièrement retiré cette décision individuelle créatrice de droit mais illégale dans le délai de quatre mois en lui notifiant une nouvelle pension de retraite le 22 juin 2011, décision qui s'était substituée à la précédente ; qu'en jugeant que le principe d'intangibilité des droits liquidés faisait obstacle, après l'expiration des délais de recours contentieux à la modification des bases de calcul de la pension modifiée, « peu important la légalité ou non de la décision notifiée », puis en jugeant que les délais de recours contentieux de deux mois étant expirés le 7 juin 2011, la caisse ne pouvait procéder à une nouvelle notification le 22 juin 2011 sur la base d'un taux, d'un salaire de base et d'un nombre de trimestres modifiés, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale.
2° - Alors que les jugements doivent être motivés; que dans ses conclusions d'appel, la CNAV faisait valoir, subsidiairement, qu'à supposer que le principe d'intangibilité des pensions liquidées s'applique sans exception, alors il en résultait que la première notification de retraite du 12 novembre 2001, non contestée devant la commission de recours amiable, était devenue définitive, comme l'avait reconnu l'arrêt du 5 novembre 2015 confirmé par la cour de cassation, de sorte que cette notification du 12 novembre 2001 ne pouvait être remise en cause par la notification du 7 avril 2011 qui n'était créatrice d'aucun droit (cf. conclusions d'appel, p. 6, § 2 à 9) ; qu'en jugeant que la notification du 7 avril 2011 devait recevoir plein effet en raison du principe de l'intangibilité des droits liquidés, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° - Alors subsidiairement que devant la cour d'appel de renvoi, les parties peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée aux chefs de dispositifs non censurés de l'arrêt afin de défendre aux demandes restant en litige ; que l'arrêt du 25 janvier 2018 de la cour de cassation n'avait pas censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 en ce qu'il avait débouté l'assurée de sa demande d'annulation de la pension liquidée le 1er février 2002 et notifiée le 12 novembre 2001 en raison du caractère définitif de cette notification ; que dans ses conclusions d'appel, la CNAV se prévalait de l'autorité de la chose jugée attachée à ce chef de dispositif pour en déduire que la notification définitive du novembre 2001 ne pouvait être remise en cause par la notification du 7 avril 2011 (cf. conclusions d'appel, p. 6, § 2 à 9) ; qu'en lui répondant que la notification du 12 novembre 2001 était « hors débats » car ne restait en litige, en application de l'arrêt du 25 janvier 2018 de la cour de cassation, que la demande tendant à voir rétablie la notification du 7 avril 2011 et la demande de dommages intérêts, la cour d'appel qui a dénié à la CNAV la possibilité de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à la partie de l'arrêt ayant débouté l'assurée de sa demande d'annulation de la pension de retraite du 1er février 2002 notifiée le 12 novembre 2001 pour s'opposer à la demande tendant à voir rétablie la notification du 7 avril 2011, a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil.