CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° G 20-11.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 20-11.058 contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme D... E..., domiciliée [...] , demeurant [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé l'indu de 1 094,99 €, déclaré en tout état de cause que l'indu réclamé n'est pas justifié et annulé la sanction prononcée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indu. Il sera rappelé au préalable qu'en application de l' article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il 1'estim e régulière, recevable et bien fondée. Le Tribunal observe en préambule que le dossier constitué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du JURA au soutien de sa demande en paiement d' un in du, comporte un courrier du 10 Janvier 201 1 (pièce n° 1 : "ref FF 70/10 : objet : indu contentieux + procédure pénalités") notifiant à Madame E... un indu de 1 094,99 € . Le courrier de notification de l'indu du 10 Janvier 2011 valant mise en demeure est ainsi libellé : "vous avez fourni à mes services une déclaration erronée de votre situation familiale lors de la demande du droit [...] et [...] pour la période 2009/2010. Ces droits vous ont donc été attribués à tort. En conséquence vous êtes redevable de la somme de 1 094,99 €." Ce courrier qui mentionne les voies et délai de recours par saisine de la Commission de Recours amiable n'est cependant pas accompagné d' un accusé de réception et le Tribunal ne peut des lors vérifier s'il a été adressé à l'assurée et à quelle date. En l'absence de justificatif de l' envoi d'une mise en demeure, l'indu notifié doit être annulé. Au surplus et cette fois sur le fond le Tribunal observe que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du JURA ne produit aucune pièce : - sur l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré portant sur sa situation familiale, - sur l'information que la Caisse Primaire indique avoir reçu de la CAF - sur le montant des prestations qu'elle estime avoir versées indument. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne justifie pas en conséquence du bien-fondé de sa demande en paiement d'un indu » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, la Caisse produisait la notification de l'indu en date du 10 janvier 2011 accompagnée de son accusé de réception (pièce n°1) ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la Caisse, que la notification de l'indu n'est pas accompagnée d'un accusé de réception, le Tribunal a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que la Caisse ne justifiait pas l'envoi d'une mise en demeure quand ils constataient que Madame E... avait signé l'accusé de réception de la lettre du 27 mai 2009, laquelle constitue une mise en demeure, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article L. 861-10 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à partir du moment où le caractère définitif de la décision de la Caisse était établi, les motifs du jugement relatifs à l'absence de preuve du bien-fondé de l'indu ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des article L. 861-1 et L. 861-10 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé l'indu de 1 094,99 €, déclaré en tout état de cause que l'indu réclamé n' est pas justifié et annulé la sanction prononcée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le Tribunal observe en premier lieu que le courrier du 10 Janvier 2011 (pièce n°1) dont il a été fait état ci-dessus, fait mention également de la mise en oeuvre d' une procédure aux fins de saisine éventuelle de la commission des pénalités. Ce courrier précise les modalités selon lesquelles la sanction financière peut être mise en oeuvre et la possibilité pour l'assurée de demander à être entendue ou de formuler des observations écrites. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve de l'envoi de ce dossier. Le courrier du 21 Février 2011 de convocation de l' assurée à l'audience de la commission des pénalités du 22 Mars 2011 (pièce n°2) n'est pas davantage accompagné d'un accusé réception et la preuve de son envoi n' est donc pas acquise aux débats. L'attestation datée du 16 Mars 2011 (pièce n°3) est sur ce point parfaitement inopérante et ne permet pas d'établir la remise de la convocation. Elle est en effet ainsi libellée : " Je soussigné Monsieur V... atteste avoir remis en mains propres la convocation émanant du service juridique à ...", ni le nom de la personne ayant s igné , ni la nature de la convocation ne sont renseignés. Ainsi, il n'est pas établi que Madame E... a été régulièrement convoquée et en mesure de faire valoir ses observations devant la commission des pénalités. Ceci étant exposé, le Tribunal ajoute qu' en tout état de cause, l' absence de Madame E... ou son absence de réaction aux courriers qu' elle a ensuite reçus, comme en témoignent cette fois les accusés de réception aux courriers du 24 Mars 2011 (sur la sanction financière) et du 27 Mai 2011 (sur l'indu) ne suffisent pas à établir le bien-fondé de l' indu et donc le bien-fondé de la sanction financière prononcée en l'absence de toute pièce utile permettant d'établir l'existence des fausses déclarations et la date et le montant des prestation s versées, permettant égale ment de vérifier la situation de l'assurée aux regard des droits dont elle pouvait être bénéficiaire. Il sera enfin ajouté qu'à supposer la fraude établie, la Caisse Primaire a reconnu in fine que l'assurée aurait pu prétendre être ayant-droit de son conjoint de sorte que la sanction si elle était justifiée, apparait parfaitement disproportionnée au vu des prestations auxquelles l'intéressée aurait pu prétendre comme assurée du chef de son conjoint. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la décision prononçant une pénalité financière, notifiée à l'assuré, revêt un caractère définitif et ne peut être remise en cause par le juge ; qu'au cas d'espèce, à partir du moment où ils constataient que l'assurée avait reçu la notification du 24 mars 2011 portant sanction financière, les juges du fond ne pouvaient, pour rejeter la demande en paiement de la Caisse, se fonder sur les conditions dans laquelle Madame E... a été convoquée, sur la prétendue absence de preuve de l'indu, ou sur l'inadéquation supposée de la sanction aux faits ; que dès lors, les juges du fond ont violé les articles L. 162-1-14, R. 147-6 et R. 147-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si, Madame E... n'ayant pas contesté la décision prononçant une pénalité financière, il n'était pas exclu qu'ils puissent, pour rejeter la demande en paiement de la Caisse, se fonder sur les conditions dans laquelle Madame E... a été convoquée, sur la prétendue absence de preuve de l'indu, ou sur l'inadéquation supposée de la sanction aux faits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 162-1-14, R. 147-6 et R. 147-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, la Caisse produisait la notification de l'indu en date du 10 janvier 2011 accompagnée de son accusé de réception (pièce n°1) ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la Caisse, que la notification de l'indu n'est pas accompagnée d'un accusé de réception, le Tribunal a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, la Caisse produisait la convocation du 21 février 2011 à l'audience de la commission des pénalités accompagnée d'un accusé mentionnant que le pli avait été présenté mais n'avait pas été retiré par Madame E... (pièce n° 2) ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la Caisse, que la convocation du 21 février 2011 à l'audience de la commission des pénalités n'est pas accompagnée d'un accusé de réception, le Tribunal a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE, CINQUIÈMEMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, l'attestation de remise en mains propres de la convocation devant la Commission des pénalités financières est signée par la mention du nom « E... » ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la Caisse, que le nom du signataire n'est pas renseigné, le Tribunal a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE, SIXIÈMEMENT, à partir du moment où le caractère définitif de la décision prononçant la pénalité financière est établi par la Caisse, les motifs du jugement relatifs à l'absence de preuve du bien-fondé de l'indu ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles L. 162-1-14, R. 147-6 et R. 147-2, L. 861-1 et L. 861-10 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, SEPTIÈMEMENT, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la Caisse, que l'assurée aurait pu prétendre être ayant-droit de son conjoint de sorte que la sanction apparait disproportionnée quand, indépendamment du bénéfice de la Y... de base en qualité d'ayant droit, la déclaration erronée effectuée par l'assurée s'agissant de sa situation familiale avait eu une incidence sur le bénéfice même de la protection complémentaire, le Tribunal a violé les articles L. 162-1-14, R. 147-6 et R. 147-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 861-1 et L. 861-2 du même code.