CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° A 20-10.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Guisnel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 20-10.108 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Guisnel distribution, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guisnel distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guisnel distribution et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Guisnel distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société GUISNEL DISTRIBUTION en restitution des cotisations versées pour la période antérieure à l'année 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prescription de la demande de remboursement : L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable dispose que : "I - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, (...)", La société a fait l'objet d'un contrôle comptable pour ses établissements pour la période du 01/01/2009 au 31/12/2011 et selon lettres d'observations du 28 septembre 2012 elle s'est vue redresser sur le chef de la DFS au motif que l'étude des tournées et kilométrages journaliers des chauffeurs a permis de déterminer des anomalies quant à la DFS, sur le fondement de la doctrine fiscale conditionnant le bénéfice de la DFS à la réalisation d'un minimum de 150 kilomètres journaliers par le chauffeur concerné. La société n'a pas contesté les redressements, a réglé les cotisations redressées et a changé sa pratique pour les années suivantes, Par arrêt du 13 février 2014, la Cour de cassation dans le litige opposant une autre société de transports routiers à l'Urssaf de Seine-Maritime portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale correspondant à l'application de la DFS a approuvé une cour d'appel d'avoir relevé "d'une part, que la doctrine sociale ou la doctrine fiscale contenues dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne saurait ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures, d'autre part, que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable en la cause, se borne à faire référence aux professions et aux taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ce qui n'implique pas qu'il soit fait application d'une doctrine fiscale qui a par le passé limité le champ d'application de ces dispositions ; que c'est à tort que le redressement fait application d'une condition supplémentaire tenant au kilométrage accompli quotidiennement par les deux salariés". Par lettre du 29 décembre 2015, la société a demandé à l'Urssaf de Bretagne le remboursement des cotisations pour les années 2009 à 2011 ainsi que pour les années 2012, 2013 et 2014, se prévalant de la décision de la Cour de cassation susvisée. Par lettre du 11 juillet 2016, l'Urssaf a avisé la société d'une régularisation opérée pour les années 2012 à 2014 dégageant un crédit de 231 201 euros, compte tenu de la date de la demande de remboursement, faisant application des dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale. Il convient de relever que rien n'empêchait la société de contester l'application faite de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la doctrine fiscale à son égard par l'Urssaf devant la juridiction compétente dans le délai de la loi, à compter de la date de versement des cotisations litigieuses. C'est bien à l'initiative d'une autre société que la Cour de cassation a pu se prononcer par l'arrêt précité du 13 février 2014 relativement à la condition supplémentaire tenant au kilométrage accompli par les chauffeurs au titre de la DFS. Par suite, la société ayant la possibilité d'exercer une action, comme l'a fait une autre société de transports routiers, n'était pas empêchée d'agir et la demande de remboursement formalisée le 29 décembre 2015 pour les cotisations acquittées au titre de la DFS antérieurement au 1er janvier 2012 était prescrite, la société ne pouvant utilement se prévaloir d'un quelconque empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la diffusion d'une doctrine administrative erronée ou l'attente d'une jurisprudence venant préciser la portée des règles d'assiette ne constituant pas un empêchement à l'engagement de l'action en répétition du paiement des sommes en cause. Par ailleurs, la société ne saurait utilement se prévaloir à titre subsidiaire des dispositions de l'article L.243-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dès lors que dans son arrêt du 13 février 2014, la Cour de cassation n'a pas retenu la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure puisqu'elle a approuvé la cour d'avoir relevé l'absence de valeur réglementaire à la doctrine fiscale, et n'a fait que procéder à une interprétation de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable en la cause, de sorte que la demande tendant au remboursement des cotisations versées au titre de l'année 2011 est bien prescrite. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le jugement a déclaré irrecevable la demande de la société en restitution des cotisations versées pour la période antérieure à l'année 2012 » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « La société GUISNEL DISTRIBUTION fait valoir que : - l'article L 243-6 alinéa 1 et 2 qui limite le quantum que les sociétés peuvent recouvrer en dépit du positionnement erroné des URSSAF en interdisant un remboursement de cotisations au-delà de 3 ans en arrière, n'a pas vocation à s'appliquer ; en effet, selon la cour de cassation elle-même l'ignorance légitime d'un droit peut être une cause de report du point de départ de la prescription ;or elle a subi la doctrine fiscale de I'URSSAF et a été trompée par une information erronée ; - l'URSSAF a commis une faute à son égard dans la mesure où elle a diffusé une information erronée (en ajoutant une condition à la loi) à la société GUISNEL DISTRIBUTION laquelle a été trompée et dont il a résulté un préjudice direct pour elle ; - elle est bien fondée à réclamer l'application des intérêts au taux légal sur les remboursements effectués par l'URSSAF, de mauvaise foi en l'espèce à compter du versement indû des cotisations, ou subsidiairement, à compter de sa demande. L'URSSAF de Bretagne rétorque en substance qu'elle n'a fait qu'appliquer l'article L 243-6 I du code de la sécurité sociale, que la demande de la société GUISNEL DISTRIBUTION est prescrite, et qu'elle n'a commis aucune faute, se conformant à la lettre de l'ACOSS sur le calcul de la déduction forfaitaire spécifique. Aux termes de l'article L 243-6 I du Code de Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige : « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. » (...) Il ressort de ce texte que les employeurs peuvent solliciter le remboursement des cotisations qu'ils estiment indument versées dans un délai de 3 ans à compter de leur date de versement sous peine de se voir opposer la prescription. Introduites par la loi du 18 décembre 2003, ces dispositions tendent à limiter dans le temps la faculté pour les redevables de demander le remboursement de cotisations indûment versées lorsque la demande est fondée sur l'intervention, entretemps, d'une décision juridictionnelle dont il résulte que la règle d'assiette qui détermine les cotisations litigieuses, s'avère non conforme à une règle douée d'une autorité supérieure. Ces dispositions ne sont pas applicables, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, aux effets qui s'attachent à des décisions juridictionnelles qui ont pour objet non de déclarer la règle d'assiette appliquée non conforme à une norme supérieure, mais, plus simplement, de procéder à son interprétation, alors même que la solution retenue en la matière par la Cour Suprême vient remettre en cause l'interprétation jusqu'alors admise par la doctrine administrative (Civ. 2 e , 17 juin 2010, no 07-13.447, Bull. civ. II, no 119. La jurisprudence conclut plus généralement, lorsqu'elle est engagée plus de trois ans après le versement des sommes litigieuses à l'organisme de recouvrement, à l'irrecevabilité de l'action en répétition du paiement des cotisations et contributions indûment versées, la diffusion d'une doctrine administrative erronée ou l'attente d'une jurisprudence venant préciser la portée des règles d'assiette ne constituant pas un empêchement à l'engagement de l'action en répétition du paiement des sommes en cause (Civ. 2e, 20 décembre 2007, no 06-17.889, Bull. civ. II, no 277). En l'espèce, La société GUISNEL DISTRIBUTION a, par courrier du 29 Décembre 2015, sollicité le remboursement des cotisations redressées lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2009 à 2011 et les cotisations postérieures à ce redressement pour la période 2012 à 2014. La société a fait l'objet d'un contrôle comptable pour l'ensemble de ses établissements en 2012. La société s'est vu redresser sur le chef de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) qu'elle appliquait à ses chauffeurs routiers. Lors de ce contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté des anomalies quant à l'application de la DFS : il a été tenu compte d'un kilométrage plus favorable pour l'entreprise à savoir une distance comprise entre 120 et 130 km par jour et a considéré que la DFS avait été appliquée à tort puisque pour tous les salariés, le pourcentage de tournées dont le kilométrage est inférieur ou supérieur aux limites prévues par la doctrine fiscale est supérieur à 50%. En effet, la doctrine fiscale conditionnait le bénéfice de la DFS par la réalisation d'un minimum de 150 km journalier par le chauffeur concerné. Des lettres d'observations distinctes ont été adressées à la société pour chacun des établissements redressés le 28 Septembre 2012. La société n'a pas contesté les redressements suite à la notification des lettres d'observations ni suite aux mises en demeure. Elle s'est par la suite, dès la fin du contrôle, conformée à la position de l'URSSAF et a cessé d'appliquer la DFS à ses chauffeurs. Elle n'a pas non plus contesté les redressements dont ont fait l'objet ses établissements. Postérieurement à ce contrôle, la Cour de Cassation, saisie d'un litige similaire mais qui ne concernait pas la société, a eu à se prononcer sur l'application par l'URSSAF de l'article 9 de l'arrêté du 20 Décembre 2002 tel qu'interprété par la doctrine fiscale. Dans son arrêt du 13 Février 2014, la Cour a estimé que l'URSSAF, en appliquant la doctrine fiscale, ajoutait des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures et que par conséquent, c'était à tort que le redressement en cause faisait application d'une condition supplémentaire tenant au kilométrage accompli quotidiennement par les salariés. Pour justifier sa demande de remboursement des cotisations en date du 29 décembre 2015, la société GUISNEL DISTRIBUTION se fonde sur cet arrêt : elle estime que l'URSSAF lui a délivré une information erronée qui l'aurait empêché d'appliquer cette DFS postérieurement au contrôle et que les cotisations redressées au titre de 2009 à 2011 l'ont été à tort. L'URSSAF a étudié la demande de remboursement formulé par la société conformément à la demande de celle-ci soit sur la période de 2009 à 2011. Par courrier du 11 Juillet 2016, la société GUISNEL DISTRIBUTION était informée que, compte tenu de la date de sa demande et en application de l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, la régularisation des cotisations a été opérée pour les années 2012 à 2014, dégageant un crédit de 231 201 euros. La requérante ne conteste pas le remboursement des cotisations postérieures au redressement, mais elle maintient sa demande de remboursement des cotisations 2009 à 2011 qu'elle évalue à la somme de 325 776 euros. Or, la société n'a introduit sa demande de remboursement que le 29 Décembre 2015. Compte tenu de la date de la demande, seule les cotisations versées de 2012 à 2014 pouvait faire l'objet d'un remboursement. La demande de remboursement de la société GUISNEL DISTRIBUTION pour la période antérieure à 2012 est donc prescrite, ce qu'elle reconnaît du reste » ;
1) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conforme à la Constitution, car contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, à la garantie des droit, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;
2) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conforme à la Constitution, car contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe d'égalité devant la justice et à l'équilibre des droits des parties, les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale – interprétées comme signifiant que la diffusion d'une doctrine administrative erronée ne constitue pas un empêchement à l'engagement de l'action en répétition du paiement des sommes en cause et ne proroge pas le délai pour agir – entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;
3) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conforme à la Constitution, car contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la garantie des droit, ensemble les articles 2 et 17 de la même Déclaration et au droit de propriété, les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale – interprétées comme signifiant que la doctrine des organismes sociaux n'a que la valeur d'une interprétation de la législation sociale qui diverge de l'interprétation résultant des décisions de la Cour de cassation – entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;
4) ALORS QUE, pour constituer une restriction légitime au droit à un tribunal, une règle de prescription poursuit plusieurs finalités, garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs à l'abri de plaintes tardives difficiles à contrer et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH 13 février 2020 Sanofi Pasteur c. France n° 25137/16 §50) ; que permettre au cotisant d'agir en répétition des cotisations indues, à compter du moment où la doctrine erronée de l'organisme de recouvrement a été rapportée ou invalidée, ne porte pas atteinte à la sécurité juridique de l'organisme social – du moins l'atteinte n'est pas disproportionnée au regard de l'atteinte antérieure portée aux biens du cotisant pendant toutes les années où la doctrine erronée l'a conduit à payer des cotisations indues – qu'en outre la plainte cotisant n'est pas difficile à contrer pour l'organisme de recouvrement, et qu'au surplus les éléments de preuve n'ont pas dépéris et sont aisément accessibles, car détenus par les deux parties, toute carence probatoire se retournant de toute manière contre le cotisant qui, n'établissant pas l'indu, ne peut solliciter sa répétition ; que, pour déclarer prescrite la demande de la société GUISNEL LOCATION en restitution des cotisations versées pour la période antérieure à l'année 2012, la cour d'appel a retenu que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées et que la diffusion d'une doctrine administrative erronée ne constitue pas un empêchement à l'engagement de l'action en répétition du paiement des sommes en cause et ne proroge pas le délai pour agir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GUISNEL DISTRIBUTION de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une perte de chance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur la demande de dommages-intérêts : La divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de la thèse défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants. En l'espèce la société ne saurait utilement soutenir que l'Urssaf a commis une faute en ajoutant une condition à la loi en imposant un nombre de kilomètres quotidiens minimum à effectuer par chauffeur pour pouvoir bénéficier de la DFS, par diffusion d'une information erronée à la société, dès lors que l'Urssaf a appliqué la doctrine fiscale et sociale lors du contrôle et que ce n'est que postérieurement au contrôle de la société que la divergence d'interprétation du texte a été tranchée par la Cour de cassation. Il ne peut donc être reproché à l'organisme social la diffusion d'une information erronée au moment du contrôle puisque la Cour de cassation n'avait pas encore tranché la question de la condition supplémentaire tenant au kilométrage accompli quotidiennement par les chauffeurs. Par suite l'Urssaf n'a pas commis, dans son obligation d'information, de faute de nature à engager sa responsabilité et la société doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, formée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le jugement devant être confirmé de ce chef. A titre subsidiaire, la société invoque pour la première fois en cause d'appel, son droit à l'indemnisation de la perte de chance d'exercer un recours, soutenant qu'en manquant à son obligation d'information, les Urssaf l'ont contrainte à abandonner l'idée d'une quelconque remise en question des fondements du redressement. Contrairement à ce que la société soutient, l'Urssaf de Bretagne à laquelle aucun manquement à l'obligation d'information ne peut être reproché, n'a par ailleurs nullement empêché la société de contester les redressements opérés au titre de la DFS, tant dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, que dans le cadre de la saisine de la juridiction de la sécurité sociale, de sorte que la société ne saurait se voir allouer des dommages-intérêts au titre d'une quelconque perte de chance d'exercer un recours. La société sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance invoquée. Sur la demande relative aux intérêts légaux : La société demande le paiement des intérêts légaux sur la somme de 231 201 euros ayant fait l'objet de l'avis de crédit du 11 juillet 2016 à compter de la date de paiement des cotisations sur le fondement des dispositions de l'article 1352-7 du code civil, se prévalant de la mauvaise foi et de l'abus de l'Urssaf dans le cadre du redressement opéré au titre de la DFS. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement des intérêts légaux à compter du 22 octobre 2015, A défaut d'abus ou de mauvaise foi de l'Urssaf qui lors du redressement n'avait pas connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2014, le point de départ des intérêts au taux légal sur le crédit de 231 201 euros ne saurait être fixé à compter du paiement des cotisations. En revanche et ainsi que l'a retenu le tribunal le point de départ des intérêts légaux doit être fixé au 29 décembre 2015, date de la demande de remboursement des cotisations formée par la société et ce jusqu'au 11 juillet 2016, date de l'avis de crédit de l'Urssaf. L'Urssaf ayant procédé au paiement des intérêts susvisés ainsi qu'il résulte de la pièce no 9 de ses productions, le jugement sera infirmé de ce seul chef et il sera dit que l'Urssaf a procédé au paiement des intérêts légaux dus. La société succombant en son recours, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à l'Urssaf de Bretagne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « La société GUISNEL DISTRIBUTION tente de justifier la levée de cette prescription par la faute de l'URSSAF estimant que du fait du caractère illégitime de la pratique de l'URSSAF, elle ne devrait pas se voir opposer la prescription des cotisations ; selon elle, l'URSSAF, en délivrant une information erronée et en imposant une pratique qui s'est avéré non conforme par la suite concernant la DFS, aurait abusé de ses pouvoirs et empêché par conséquent la société d'être pleinement rétablie dans ses droits. Il convient de rappeler que les organismes de sécurité sociale sont susceptibles de voir engager leur responsabilité à l'égard de leurs usagers sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile tels qu'ils résultent des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil (jurisprudence constante depuis Soc., 12 juillet 1995, Bull. civ. V, no 242). Si la question relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, il appartient à celui-ci de caractériser la faute de l'organisme et de faire ressortir le préjudice en résultant pour l'usager. Or, il est de principe qu'est écartée l'action en responsabilité extracontractuelle engagée à l'encontre des organismes de recouvrement, dès lors que "la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants, ni d'un manquement fautif à l'obligation générale d'information ; ainsi la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir (en ce sens, Cass. civ. 2°, 20 juin 2007, arrêt n° 06-12516) et l'ignorance ou la méconnaissance de la portée juridique d'une position administrative n'est pas un élément de nature à reporter le point de départ de la prescription ; la diffusion d'une doctrine administrative erronée ou l'attente d'une jurisprudence venant préciser la portée des règles d'assiette ne constitue pas un empêchement à l'engagement de l'action en répétition du paiement cotisations et contributions indûment versées (en ce sens, Civ. 2ème, 20 décembre 2007, no 06-17.889, Bull. civ. II, n° 277 ou 7 juillet 2011, n° 10-19.302) et la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 S 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ner du Protocole additionnel à ladite Convention (en ce sens, Cass. Civ. 2Ème, 12/03/2009, n°08-11210). Enfin, lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; dès lors, il n'apparaît pas que la disposition législative critiquée méconnaisse le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, le principe d'égalité devant la loi ou de sécurité juridique dont découlent les exigences d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi (en ce sens, Cass. Civ. 2 lime, 10 juillet 2014N° 13 25.985). Cependant, la requérante a fait le choix de ne pas contester ce redressement tant durant la phase contradictoire que devant la Commission de Recours Amiable suite aux mises en demeure ou devant le TASS. Elle a donc acquiescé à ce chef de redressement et pour l'avenir a cessé d'appliquer la DFS conformément à la position des URSSAF et en toute connaissance de cause. Rien n'empêchait la société GUISNEL DISTRIBUTION, dès 2012, de contester le redressement suite à la mise en demeure si elle estimait la pratique de l'URSSAF non conforme aux textes. Elle ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité d'agir ou privée de ses droits à contestation, étant rappelé que l'obligation d'information générale qui incombe aux unions de recouvrement n'inclut pas la diffusion des arrêts de la Cour de cassation, lesquels sont prononcés publiquement conformément aux articles 451 et 1016 du code de procédure civile (en ce sens, Cass. Civ. 2ème 7 Juillet 2011, n°10-23697 et 10-23698). Ce redressement a acquis un caractère définitif et ne saurait être remis en cause postérieurement au délai contentieux quant bien même une jurisprudence de la Cour de cassation postérieure au contrôle est venue trancher une divergence d'interprétation. En effet, ce n'est que suite à un litige similaire, introduit par une autre société, que la Cour de Cassation a eu à trancher sur l'application de la doctrine fiscale par l'URSSAF. Par sa décision du 13 février 2014, soit près de 4 ans après le contrôle en cause, la Cour a invalidé la pratique des URSSAF estimant que celles-ci faisaient application à tort de la doctrine fiscale. La responsabilité de l'URSSAF ne saurait donc être engagée dans la mesure où la société ne rapporte pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité absolue d'agir en contestation du redressement en cause pour cause de force majeure. En outre, à l'époque du contrôle réalisé en 2012, l'URSSAF s'était conformée strictement à la législation alors applicable. En effet, en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, tel qu'interprété par la doctrine fiscale rappelé dans la lettre collective ACOSS du 2 Mars 2004, le bénéfice de la DFS était conditionné par la réalisation d'un mininum de 150 km par jour par chauffeur concerné. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2003, disposait, dans sa rédaction initiale : «Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aur articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. (...)». L'administration fiscale appliquant l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 avait fixé comme critère déterminant le montant de frais notoirement supérieurs aux frais professionnels normaux pour la profession de chauffeur de marchandises, l'exécution par ceux-ci de transports journaliers dans un rayon de 150 à 200 kilomètre, cette distance étant considérée comme impliquant leur absence pendant toute la journée et la prise de repas à l'extérieur. Par une lettre -collective n° 2004-46 l'ACOSS, s'appuyant sur une réponse ministérielle POUDONSON ( Sénat 12 février 1976) avait assoupli cette position et admettait au bénéfice de la déduction, les chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transport de marchandises, qui effectuent chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 à 100 km ce qui implique pour les chauffeurs un kilométrage journalier de 150 à 250 km. Ces chauffeurs sont absents toute la journée et doivent notamment prendre leur repas du midi à l'extérieur. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ainsi que la circulaire ministérielle d'application, ont été annulés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 29 décembre 2004 (n 0 254.529 et 254.832 Fédération nationale de l'aviation marchande). La lettre circulaire 2005-077 du 3 mai 2005 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a, «compte tenu des effets extrêmement préjudiciables», pour les entreprises des conséquences de cette annulation, décidé le maintien de la déduction forfaitaire spécifique telle que prévue par la disposition annulée. Cette lettre circulaire précisait notamment : «En conséquence, la pratique de la DFS trouve désormais son fondement juridique, non plus dans les dispositions de l'arrêté du 20.12.2002 et de la circulaire du 7 janvier 2003, mais dans la présente lettre circulaire qui introduit une tolérance administrative. Cette tolérance administrative de l'Acoss reprend dans son ensemble les dispositions de l'article 9 annulées et des paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 également annulées. En conséquence, l'employeur qui entend mettre en oeuvre la pratique de la DFS doit respecter : - le champ des professions concernées déterminé sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, (article 5 de l'annexe IV du CGI), - la limite de 7 600 € par année civile, (...).» L'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale a remplacé la disposition annulée par la disposition suivante : «Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. (...)». Cette disposition en réalité n'a pas modifié les conditions d'ouverture des droits mais uniquement la procédure d'instauration dans l'entreprise de la DFS. La lettre ACOSS n°2008-144 du 23 juin 2008 rappelle aux URSSAF que le critère défini par l'administration fiscale et la lettre-collective 2004-46 du 2 mars 2004 a continué à s'imposer comme étant l'interprétation à donner à l'article 9 modifié. Ceci est rappelé dans les lettres d'observations adressées à la société GUISNEL DISTRIBUTION. En l'espèce, tel n'était pas le cas pour les établissements de la société appliquant la DFS à leurs chauffeurs si bien que l'URSSAF avait procédé à des redressements dans ce sens ; Et il y a lieu de rappeler ici que : L'URSSAF constitue un organisme distinct, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière, sous la tutelle de l'Etat et de l'ACOSS (il appartient, plus particulièrement, à celle-ci d'exercer des pouvoirs de coordination, de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement [art. L. 225-1-1]). Si l'URSSAF est tenue d'une obligation d'information à l'égard des redevables, elle n'a pas compétence pour fixer les règles d'assiette et de taux des cotisations et contributions (la question relève, selon le cas, du législateur et des autorités investies du pouvoir réglementaire), ni pour arrêter les modèles des imprimés, déclarations et bordereaux (la question relève de l'arrêté interministériel ou ministériel). La responsabilité de l'Etat du fait de la diffusion d'une interprétation erronée des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Il en va de même, vraisemblablement, de la responsabilité tant de la CNAMTS que de l'ACOSS à raison de la diffusion d'une interprétation erronée des dispositions législatives et réglementaires, ces deux organismes revêtant le caractère d'établissements publics à caractère administratif (en ce sens, Civ. 2 e , 20 décembre 2007, 720 06-17.889). En effet, si la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ayant, telle l'ACOSS, la qualité d'établissement public à caractère administratif, ressortit à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale dès lors que la demande d'indemnisation se greffe sur un litige dont il appartient à celles-ci de connaître (TC, 2 avril 2012, no 3839), le contentieux né des circulaires et instructions des organismes de sécurité sociale, qu'ils revêtent le caractère d'un établissement public ou d'un organisme de droit privé investi de l'exécution de missions de service public, qu'ils soient dotés d'une compétence nationale ou n'exercent leur activité que dans une circonscription déterminée, relève en principe de la compétence des juridictions de l'ordre administratif (TC, 22 avril 1974, Directeur régional de la sécurité sociale d'Orléans c/ sieur F..., Directeur régional de la sécurité sociale c/. dame C... [deux espèces], N..., p. 791 et 792 ; D. 1974, p. 773, note J.-F. I...). A fortiori la compétence de celle-ci s'impose-t-elle lorsque le contentieux intéresse l'Etat au titre de l'exercice tant de son pouvoir normatif que de ses pouvoirs de tutelle administrative et financière sur les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Aussi, la demande en dommages et intérêts de la société GUISNEL DISTRIBUTION ne peut-elle être que rejetée. S'agissant de la demande de versement d'intérêts moratoires sur la somme remboursée par l'URSSAF : La société requérante formule une demande de condamnation de l'URSSAF au versement d'intérêts moratoires sur la somme figurant sur l'avis de crédit du 11 Juillet 2016 (231 201 euros). L'URSSAF s'y oppose et soulève le fait que seule une décision de justice peut condamner l'URSSAF à verser des intérêts légaux. Aux termes de l'article 1352-6 du code civil, La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. L'article 1352-7 du code civil dispose celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. Contrairement à ce que soutient la Société l'avis de crédit adressé par l'URSSAF n'est pas une reconnaissance de sa mauvaise foi ou une preuve que l'URSSAF avait conscience d'un positionnement erroné mais bien l'application de la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2014. Il ressort par ailleurs des développements ci-dessus que le comportement de l'URSSAF, laquelle n'a fait qu'appliquer la lettre collective ACOSS n°2004-46, est exclusif de toute mauvaise foi. En revanche, l'URSSAF est bien redevable des intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution formée par la société GUISNEL DISTRIBUTION, c'est-à-dire à compter du 29 décembre 2015. 12 L'URSSAF de Bretagne sera donc condamnée à payer à la société GUISNEL DISTRIBUTION les intérêts au taux légal sur la somme de 231 201 € à compter du 29 décembre 2015, date de la réception de la demande de remboursement, au 11 Juillet 2016, date du paiement. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense » ;
1) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conforme à la Constitution, car contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, à la garantie des droit, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;
2) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conforme à la Constitution, car contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe d'égalité devant la justice et à l'équilibre des droits des parties, les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale – interprétées comme signifiant que la diffusion d'une doctrine administrative erronée ne constitue pas un empêchement à l'engagement de l'action en répétition du paiement des sommes en cause et ne proroge pas le délai pour agir – entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;
3) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conforme à la Constitution, car contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la garantie des droit, ensemble les articles 2 et 17 de la même Déclaration et au droit de propriété, les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale – interprétées comme signifiant que la doctrine des organismes sociaux n'a que la valeur d'une interprétation de la législation sociale qui diverge de l'interprétation résultant des décisions de la Cour de cassation – entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;
4) ALORS QUE la cassation du chef ayant déclaré irrecevable la demande de la société GUISNEL LOCATION en restitution des cotisations versées pour la période antérieure à l'année 2012, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef l'ayant débouté la société GUISNEL LOCATION de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une perte de chance, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;