CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° F 20-13.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Vorwerk France, société en commandite simple, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 20-13.747 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vorwerk France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de URSSAF de Lorraine, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vorwerk France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vorwerk France et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vorwerk France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société VORWERK de ses demandes tendant à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a confirmé le redressement portant sur le point n° 6 (« avantage en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur ») et à faire réévaluer l'assiette de cotisations et le montant retenus à hauteur de 1.371.060,36 €, d'AVOIR fixé à 3.357.091,84 € l'assiette de sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations au titre du chef de redressement n° 6, et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des sommes redressées sur cette base, sans qu'il y ait lieu de procéder à une liquidation comprenant une base de prélèvement libératoire forfaitaire ;
AUX MOTIFS QUE « les parties restent en litige quant à la réintégration d'une somme de 1 986 031,48 € au titre de la valeur d'outils de travail et d'outils d'aide à la vente dont la société soutient qu'il ne s'agit pas d'avantage en nature ; Attendu à cet égard que la société fait valoir que la partie relative des frais concernant les outils de travail et les outils d'aide à la vente ne sont pas des avantages en nature ; que les outils de travail tels que les tabliers et sacs de transport concourent à la démarche commerciale et n'ont pas à être soumis à cotisations ; qu'en ce qui concerne les outils d'aide à la vente, il s'agit de cadeaux destinés non pas aux salariés mais aux clients de la société s'inscrivant dans la démarche commerciale de la société orientée vers une activité de vente à domicile avec démonstration des produits vendus par les commerciaux lors de déplacements à domicile ; que si l'URSSAF soutient que la comptabilité prévoyait un compte pour ce type de situation, il reste que ce compte était réservé aux « cadeaux clients » à la seule initiative de la société sans que les conseillers n'aient un quelconque droit de regard sur les destinataires des cadeaux dont l'allocation est automatique dans le cadre de visites dites « visites initiales » ; qu'il convient préalablement de relever que si la société fait état de partie de frais concernant des outils de travail, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie nullement d'un chiffrage distinct de ces frais au regard de ceux concernant les outils d'aide à la vente et ce alors même que la notice sur le chef de redressement nº 6 élaborée par la société elle-même ne fait état tant dans ses explications que dans le détail de chiffrage de la somme de 1 986 031,48 € que de sommes correspondant aux outils d'aide à la vente ; qu'il convient d'ajouter que si la pièce nº 5 produite par la société apparaît bien faire état de tabliers et sacs de transport, il apparaît que ceux-ci ont bien été intégrés dans l'assiette de calcul des cotisations proposée par la société et il n'est pas fait état d'un autre chiffrage à ce titre ; qu'en ce qui concerne les sommes réintégrés relatives à la prise en compte d'outils d'aide à la vente, il y a lieu de considérer que l'argumentation de la société ne saurait être retenue qu'à la condition d'établir que la remise aux vendeurs concernés de ces différents objets (livres, clés, articles publicitaires) soit effectuée à titre précaire à charge eux pour de les remettre aux clients et non pas à un autre titre, en particulier de possesseur avec toute latitude pour l'intéressé d'en disposer comme il le souhaite ; que si les attestations produites par la société, bien que formulées de façon quasiment identique par des salariés de cette dernière, sont de nature à établir que tout ou partie de ces objets étaient destinés en fin de compte aux clients de cette entreprise, en revanche, ces mêmes attestations ne permettent nullement de renseigner sur les conditions de cette remise ou la latitude des vendeurs à ce propos et ce alors même que, d'une part, la pièce nº 5 produite par la société apparaît faire figurer en avantage en nature des sommes correspondant à des cadeaux concours à destination des clients sous forme de livres, clés goodies de même nature que ceux en cause ; que d'autre part, les pièces produites ne permettent pas de distinguer ces éléments, tant dans leur nature que leur chiffrage, de ceux objets de la contestation subsistante ; qu'enfin, il est constant que ces objets étaient attribués sur la base de concours, c'est à dire en fonction de l'activité ou de la performance des vendeurs considérés, n'excluant pas que cette attribution trouve également sa place dans rémunération de l'activité en leur octroyant des biens dont ils peuvent disposer pour augmenter leur potentiel de vente, la société expliquant à cet égard que ces concours permettent d'aider les vendeurs à vendre (pièce nº 4, point 4) ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de rejeter la contestation de la société de ce chef et de fixer le montant des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations au titre chef de redressement nº 6 litigieux à la somme de 3.357.091,84 euros ; qu'il conviendra donc, d'une part, de confirmer pour une part le jugement entrepris selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, dès lors que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision de cette même commission de recours amiable mais du litige qui lui est déféré, d'autre part, de réformer le jugement entrepris pour le surplus et de fixer comme précisé ci-dessus le montant des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations au titre chef de redressement nº 6 litigieux à charge pour l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du redressement à ce titre » ;
1. ALORS QUE ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales les outils de travail que l'employeur met à la disposition des salariés dans l'exercice de leurs fonctions ; que le juge est tenu de rechercher si les dépenses litigeuses constituent ou non des avantages en nature soumis à cotisations sociales en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société Vorwerk, ayant pour activité la vente à domicile de produits électroménagers, soutenait que la mise à disposition des démonstrateurs de sacs de transport du robot Thermomix et de tabliers de cuisine constituaient des outils de travail indispensables à leurs fonctions, et que les cadeaux (livres de recettes et objets publicitaires) constituaient des outils d'aide à la vente qui étaient distribués aux conseillers afin que ceux-ci les remettent aux clients en guise de remerciements, ce dont il résultait que ces frais ne constituaient pas des avantages en nature et devaient être déduits, à hauteur de 1.986.031,48 €, de l'assiette de cotisations sociales retenue par l'URSSAF au titre du chef de redressement n° 6 (conclusions, pp. 11-14) ; que pour valider néanmoins ce chef de redressement, la cour d'appel s'est bornée à reprocher à la société de n'avoir pas distingué, dans son chiffrage, entre les frais qui relevaient des outils de travail et ceux qui relevaient des outils d'aide à la vente ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si les dépenses liées aux sacs de transport et aux tabliers de cuisine devaient s'analyser en outils de travail, et non comme des avantages en nature, la cour d'appel, qui n'avait nullement besoin d'un chiffrage distinct pour se prononcer sur la qualification d'outils de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la pièce n° 5 produite par la société Vorwerk se bornait à identifier, pour les contester par ailleurs, les différentes bases comptables retenues par l'URSSAF pour calculer la régularisation de cotisations sociales opérée par le chef de redressement n° 6 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas se dispenser de rechercher, comme elle y était invitée, si les dépenses liées aux sacs de transport et aux tabliers de cuisine devaient s'analyser en outils de travail, et non comme des avantages en nature, au motif que « si la pièce nº 5 produite par la société apparaît bien faire état de tabliers et sacs de transport, il apparaît que ceux-ci ont bien été intégrés dans l'assiette de calcul des cotisations proposée par la société et il n'est pas fait état d'un autre chiffrage à ce titre » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et sans procéder à la recherche ci-dessus évoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE constituent un outil d'aide à la vente et non un avantage en nature, les cadeaux fournis par l'entreprise aux salariés afin que ceux-ci les offrent aux clients ; qu'au cas présent, la société Vorwerk démontrait avoir distribué aux conseillers des cadeaux (livres de recettes et objets publicitaires) afin que ceux-ci les remettent aux clients en guise de remerciements ; que la cour d'appel a constaté que les attestations de salariés versés aux débats « sont de nature à établir que tout ou partie de ces objets étaient destinés en fin de compte aux clients de cette entreprise », ce dont elle aurait dû déduire que ces cadeaux constituaient des outils d'aide à la vente et non des avantages en nature au profit des salariés ; qu'en validant néanmoins le chef de redressement contesté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
4. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en jugeant que ces outils d'aides à la vente constituaient un avantage en nature au motif que, si les attestations versées aux débats « sont de nature à établir que tout ou partie de ces objets étaient destinés en fin de compte aux clients de cette entreprise », elles « ne permettent nullement de renseigner sur les conditions de cette remise ou la latitude des vendeurs à ce propos », la cour d'appel a imposé à la société Vorwerk de prouver que, malgré la directive qui leur était donnée, les salariés ne pouvaient pas détourner à des fins personnelles ces objets que l'entreprise destinait à ses clients ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a exigé de la société Vorwerk une preuve impossible à rapporter, et a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
5. ALORS, ENFIN, QUE pour considérer que les outils d'aide à la vente (livres de recettes et objets publicitaires) à destination des clients constituaient des avantages en nature, la cour d'appel a encore considéré que « ces objets étaient attribués sur la base de concours, c'est à dire en fonction de l'activité ou de la performance des vendeurs considérés, n'excluant pas que cette attribution trouve également sa place dans rémunération de l'activité en leur octroyant des biens dont ils peuvent disposer pour augmenter leur potentiel de vente, la société expliquant à cet égard que ces concours permettent d'aider les vendeurs à vendre (pièce nº 4, point 4) » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, cependant que le fait de soumettre le nombre de livres de recettes et d'objets publicitaires octroyés aux salariés au nombre de ventes réalisées par eux ne modifie en rien la destination finale de ces produits, à savoir leur remise à la clientèle, la cour d'appel a de plus fort méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.