CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° Q 20-12.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Railmat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-12.283 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (CPAM), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Railmat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Railmat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Railmat et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Railmat
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Railmat avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. J... X... avait été victime le 20 août 2012, fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. X... dans les conditions posées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fixé à la somme de 10 000 euros le montant de la provision qui serait versée à M. X... à valoir sur la liquidation de ses préjudices, d'AVOIR encore condamné la société Railmat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des sommes dont elle aurait fait l'avance, et d'AVOIR ordonné, avant dire droit sur les préjudices subis par M. X..., une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur G... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles 1147 du code civil et L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du dernier texte, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié puisqu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que l'employeur ne peut se prévaloir de la décision du conseil de prud'hommes de Dieppe, rendue dans le litige l'opposant à M. X..., en ce qu'elle a considéré que la société Railmat n'avait pas commis de faute inexcusable, alors même que cette appréciation ne relève pas de sa compétence ; qu'il est établi que l'accident survenu à M. X... trouve sa cause dans l'explosion de l'une des batteries d'alimentation de la bourreuse, laquelle a été ôtée de la machine pour être testée sur un groupe électrogène afin de déterminer si la panne provenait de la batterie ou d'un manque de fioul. ; qu'après avoir constaté l'échec de la manoeuvre, le salarié l'a alors portée pour la remettre dans son compartiment d'origine, celle-ci a alors explosé lors de ce transport ; qu'en premier lieu, l'employeur soutient que cette manipulation effectuée par le salarié n'avait pas lieu d'être, en voulant pour preuve le témoignage de I... X..., chef de machine et frère de la victime, présent ce jour-là et également, qu'elle ne relevait pas des fonctions du salarié ; que force est pourtant de relever que le chef de machine, frère de la victime, s'il reconnaît que « cette panne ne les gênait pas pour travailler », que « son frère portait ses lunettes de protection » et que les règles de sécurité ont toutes été respectées, indique également les éléments suivants : « en ma qualité de chef de machine, j'ai procédé à sa mise en oeuvre [la bourreuse]. Lors du démarrage, le groupe électrogène n'a pas répondu aux sollicitations. On savait que c'était un défaut de batterie et donc dans ce cas de figure, la procédure à mettre en oeuvre préconise de prendre une batterie du moteur et de la brancher sur le groupe électrogène. C'est ce que nous avons fait. (...). Mon frère a donc récupéré la batterie pendant que moi je remettais la batterie du groupe » ; que ce témoignage est corroboré par les déclarations du salarié victime de l'accident du travail, qui, après avoir précisé que l'entretien de la bourreuse est assuré par le personnel de la société Railmat, laquelle fait également appel à un prestataire extérieur (Framafer), ajoute concernant la recherche de la cause de la panne constatée, les éléments suivants : « mon chef X... I... et moi avons pris la décision de prendre la batterie de la bourreuse pour la brancher sur le groupe électrogène afin de la tester (...). Mon chef a débranché la batterie du groupe, pour la remettre sur la bourreuse j'ai porté la batterie (...), j'ai vu un arc électrique se former et sortir de la batterie... » ; que par ailleurs, il résulte du contrat de travail de M. X... et de sa fiche de poste qu'il a été recruté en qualité d'aide-conducteur d'engins, laquelle fonction comprend notamment : la réalisation des travaux de bourrage qui lui sont confiés et l'entretien courant (graissage), la maintenance préventive de base (contrôle des organes de sécurité, des courroies, des niveaux d'huile et d'eau), et la maintenance de premier niveau, sans autre précision quant au contenu des opérations de maintenance ; qu'il doit également « connaître le fonctionnement et la mise en place des groupes de secours de l'engin pour faire face aux situations d'urgence si une panne d'engin survient » ; que sur ce point encore, il est intéressant de noter que la notice d'entretien de la bourreuse établie par la société Framafer précise que « l'entretien est à la charge de l'exploitant de la machine », lequel « concerne tous les organes de la machine », étant observé que ce même document indique le mode d'emploi des batteries ainsi que les modalités de transport, d'entretien, de mise en service, de sorte que l'employeur ne peut soutenir, comme il le fait, qu'une intervention sur cette organe relevait uniquement de la « maintenance lourde » dont était en charge la société précédemment nommée ; que cet argument est également contredit par le témoignage de R... K..., produit par l'employeur, lequel salarié a les mêmes fonctions que M. X..., et souligne qu'en « cas de problème sur une batterie ou tout autre organe de l'engin, [il] s'en réfère à [son] chef de machine, seul responsable de la maintenance » ; que ces propos coïncident avec le déroulement des faits tel que précédemment relatés par le salarié victime et par son chef de machine sous la direction duquel l'opération ayant causé le dommage a été effectuée, conformément à une procédure habituelle selon les propos du supérieur hiérarchique du salarié qui avait procédé au débranchement de ladite batterie ; qu'en second lieu, l'employeur ne démontre pas plus en cause d'appel qu'en première instance, que le salarié était exclu des opérations de manipulation de la batterie, comme justement relevé par les premiers juges ; qu'il ressort des déclarations de M. X... qu'il a été formé, selon ses propos, « sur le tas » et que les pièces produites aux débats attestent qu'il n'a reçu aucune information concernant les risques liées à la manipulation des batteries ; que s'il est vrai que sa fiche de poste met en garde le salarié contre certains risques, elle ne fait aucunement état de ceux spécifiques aux batteries ; qu'en effet, un tel document relatif à la manipulation des batteries et à la présence d'acide sulfurique dilué n'a été établi que postérieurement à l'accident, en septembre 2012, élément qui contredit l'argumentaire de l'employeur en ce qu'il affirme que ce type d'opération relevait uniquement de la maintenance lourde assurée par la société Framafer ; que par ailleurs, il ne peut être tiré argument de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 novembre 2018 ayant notamment relaxé l'employeur pour l'infraction de défaut de formation spécifique à la maintenance, laquelle nécessite pour être constituée que le salarié soit affecté à titre principal à un poste spécifique de maintenance, ce qui n'était pas le cas de M. X... ; que toutefois, il est établi que celui-ci était appelé, de par ses missions indiquées dans sa fiche de poste, à intervenir accessoirement sur les différents organes de la machine dont les batteries ; qu'enfin, concernant le port de lunettes de protection, il est démontré que le salarié a reçu une formation quant au port des équipements individuels de protection et que le jour de l'accident, il a reconnu qu'il les portait ; que M. Q..., correspondant QPE INEA Ferroviaire, dans son rapport d'accident du 22 août 2012, confirme d'ailleurs que « des lunettes ont été retrouvées à proximité de la batterie, cassées et couvertes de projection d'acide » ; qu'or, et comme noté par le directeur adjoint du travail, aucun élément n'indique que cet équipement était adapté aux risques d'explosion ou de projection liés à la manipulation de la batterie ; que dans ces conditions, il est démontré que la société Railmat aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. X... dans le cadre de son poste, en autorisant même ponctuellement et sous le contrôle de son chef de machine, qu'il procède à la manipulation des batteries de la bourreuse, alors même qu'il n'avait reçu aucune formation ou information spécifique quant aux risques sérieux et inhérents à ce type d'objet ; qu'enfin, si l'employeur affirme que le salarié aurait manipulé la batterie dans de mauvaises conditions, aucun élément ne le confirme, bien au contraire, puisqu'il est évoqué dans les témoignages produits par l'employeur, comme origine possible de l'accident des températures trop élevées ; qu'en toute hypothèse, il y a lieu de rappeler que l'erreur du salarié ne peut avoir pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que par conséquent, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, dont celle par laquelle elle a condamné la société Railmat à rembourser à la Cpam le montant des sommes dont elle aura fait l'avance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de nouveau de l'indiquer dans le présent arrêt ; que compte tenu de la solution du litige, la société Railmat sera condamnée à payer à M. X... une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur la faute inexcusable : qu'en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'il est acquis que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à titre préliminaire, il importe de relever que dans un jugement du 9 décembre 2015, le conseil des prud'hommes de Dieppe, a indiqué que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable ; que ce motif, non repris dans le dispositif n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne lie pas le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... était employé pour assister le conducteur d'engin pour effectuer des travaux de bourrage du balast sur la voie et la surveillance d'un bon avancement de la machine ; que dans le cadre de ses fonctions, il pouvait avoir besoin d'un groupe auxiliaire, notamment pour éclairer les voies ; qu'au soutien de ses demandes, il produit la copie d'un message électronique relatant l'explosion de la batterie et l'intervention des secours ; qu'un courrier de l'inspecteur du travail fait par ailleurs état de l'établissement d'un procès-verbal constatant un défaut de formation spécifique à la maintenance et un défaut de fourniture des EPI ; que les suites données à ce procès-verbal par le parquet de Nantes ne sont pas communiquées ; qu'il est toutefois constant que l'accident est lié à l'explosion d'une batterie ; que la société, en tant que professionnel des engins ferroviaires, ne pouvait ignorer le risque d'explosion de l'outil ; que selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'il est relevé que l'entreprise allègue mais ne démontre pas avoir interdit à M. X... de manipuler la batterie ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir pris les mesures nécessaires pour s'assurer du bon état du matériel présent sur le chantier ; que les faits traduisent en eux même un manquement de l'employeur à la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés au bon fonctionnement des travaux ; que dès lors, en laissant M. X... se servir d'une batterie dont elle n'était pas certaine de l'état de marche, la société Railmat a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la majoration de la rente : que par décision du 21 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à M. X... un taux d'incapacité permanente de 48% et lui a attribué une rente annuelle de 5 439,12 euros ; que la rente accordée à M. X... sera majorée à son maximum dans les conditions posées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Sur la demande d'expertise : qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. indépendamment de la majoration de rente ou du capital qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ; que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que suite à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, les victimes d'accident du travail ou maladies professionnelles peuvent demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en application de ce dispositif spécifique à la matière, le tribunal doit vérifier que la victime justifie d'un préjudice qui n'est pas indemnisé, ne serait-ce que forfaitairement au titre du livre IV ; qu'en l'espèce, M. X... a présenté des brûlures sur le torse et a fait l'objet d'une intervention chirurgicale sur son globe oculaire et ses paupières en urgence ; qu'ayant perdu l'usage de son oeil, il a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 8 octobre 2015 ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'expertise ; que la mission de l'expert, précisé au dispositif de la présente décision, portera sur les postes de préjudices indemnisables ; qu'il convient toutefois de préciser qu'il appartient à M. X... d'établir l'existence de préjudices non indemnisés (ne serait-ce que forfaitairement ou de façon limitée) par la rente qu'il lui est versée par la caisse d'assurance maladie ; qu'ainsi, au-delà du travail confié à l'expert il appartiendra à M. X... d'établir la réalité de la perte de chance de promotion professionnelle, laquelle ne peut être simplement hypothétique ; que de même, s'agissant du préjudice d'agrément, M. X... devra démontrer que depuis l'accident, il a dû cesser la pratique d'une activité spécifique de sport ou de loisir ; que la gravité des lésions justifie l'allocation d'une provision de 10 000 euros ;
1°) ALORS QUE suivant l'article R. 4323-1 du code du travail, l'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance, 2° Des instructions ou consignes les concernant, notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant, 3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, 4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être tiré argument de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 novembre 2018 ayant relaxé l'employeur pour l'infraction de défaut de formation spécifique de M. X... à la maintenance, dès lors que cette infraction nécessitait pour être constituée que le salarié soit affecté à titre principal à un poste spécifique de maintenance, ce qui n'était pas le cas de M. J... X..., la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article R. 4323-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a reproché à la société Railmat d'avoir autorisé « même ponctuellement et sous le contrôle de son chef de machine, que M. X... procède à la manipulation des batteries de la bourreuse, alors même qu'il n'avait reçu aucune formation ou information spécifique quant aux risques sérieux et inhérents à ce type d'objet », sans qu'il puisse être tiré argument par la société de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 novembre 2018 ayant notamment relaxé l'employeur pour l'infraction de défaut de formation spécifique à la maintenance, dès lors que celle-ci nécessitait pour être constituée que le salarié soit affecté à titre principal à un poste spécifique de maintenance, ce qui n'était pas le cas de M. J... X... ; qu'en se déterminant de la sorte, tandis que l'arrêt du 22 novembre 2018 avait relaxé l'employeur pour mise à disposition d'équipement de travail sans information ou formation notamment en n'ayant à aucun moment et de quelque manière que ce soit, formé ou informé son salarié au sujet de la maintenance de la bourreuse utilisée, en particulier la réparation ou la manipulation des batteries afférentes à la machine, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur suppose la conscience par l'employeur d'exposer ses salariés à un danger ; que l'employeur ne peut avoir conscience du danger lorsque l'événement ayant causé l'accident a pour origine un événement imprévisible tel que la méconnaissance délibérée par la victime des consignes de sécurité imposées par l'employeur ou une imprudence caractérisée de la victime ; que l'employeur faisait valoir qu' « aucune procédure interne à la société Railmat n'a bien évidemment jamais préconisé de se servir d'une batterie du moteur de la bourreuse pour essayer de faire redémarrer un groupe électrogène en panne » (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 5 § antépénultième) ; qu'en affirmant que l'accident dont avait été victime M. X... s'analysait en une faute inexcusable de l'employeur aux motifs que le chef de machine et frère de la victime avait relaté qu' « en ma qualité de chef de machine, j'ai procédé à sa mise en oeuvre [la bourreuse]. Lors du démarrage, le groupe électrogène n'a pas répondu aux sollicitations. On savait que c'était un défaut de batterie et donc dans ce cas de figure, la procédure à mettre en oeuvre préconise de prendre une batterie du moteur et de la brancher sur le groupe électrogène. C'est ce que nous avons fait. (...). Mon frère a donc récupéré la batterie pendant que moi je remettais la batterie du groupe », cependant qu' aucune procédure interne à la société Railmat n'avait jamais préconisé de se servir d'une batterie du moteur de la bourreuse ferroviaire pour essayer de faire redémarrer un groupe électrogène en panne, ce dont il résultait, comme l'indiquait M. M... B..., responsable maintenance de la société Railmat, que M. X... avait de sa propre initiative et de manière non prévisible voulu démarrer le groupe électrogène avec une batterie venant du moteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 452-1 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que l'accident dont avait été victime M. X... s'analysait en une faute inexcusable de l'employeur aux motifs que « la procédure à mettre en oeuvre préconise de prendre une batterie du moteur et de la brancher sur le groupe électrogène » sans aucunement préciser sur quelles pièces techniques elle se fondait pour dire que la procédure à mettre en oeuvre préconisait de prendre une batterie du moteur et de la brancher sur le groupe électrogène, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant que l'accident dont avait été victime M. X... s'analysait en une faute inexcusable de l'employeur dès lors qu' « en autorisant même ponctuellement et sous le contrôle de son chef de machine, que M. X... procède à la manipulation des batteries de la bourreuse, alors même qu'il n'avait reçu aucune formation ou information spécifique quant aux risques sérieux et inhérents à ce type d'objet » cependant qu'elle avait constaté qu'en cas de problème sur une batterie ou toute autre organe de l'engin, l'aide-conducteur d'engin devait en référer à son chef, seul responsable de la maintenance de l'engin, ce dont il résultait que M. J... X..., en sa qualité d'aide-conducteur d'engin, n'était pas habilité à manipuler les batteries ferroviaires, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en considérant que l'employeur aurait autorisé même ponctuellement et sous le contrôle de son chef de machine, que M. J... X... procède à la manipulation des batteries de la bourreuse, alors même qu'il n'avait reçu aucune formation ou information spécifique quant aux risques sérieux et inhérents à ce type d'objet, cependant que la fiche de poste remise au salarié lui rappelait qu'il se devait de respecter les règles de sécurité ferroviaire quant aux conditions de chantier et d'être en possession des manuels d'instructions et d'utilisation de l'engin qu'il conduisait, que la notice d'entretien du fabriquant dont il était établi qu'elle était bien en possession de M. J... X... le jour de son accident, contenait en pages 17 à 19 un chapitre 7 intitulé « mode d'emploi des batteries de démarrage », stipulant notamment que « les batteries doivent être transportées et stockées, obturateur et bornes en haut de manière à éviter toute fuite d'électrolyte, Immobiliser les batteries, pendant leur transport, pour éviter tout risque de renversement » « Laisser les batteries reposer 15 minutes, les incliner légèrement à plusieurs reprises et procéder si nécessaire à l'appoint d'électrolyte » et qu'enfin la notice d'utilisation du fabriquant des batteries qui était collée sur celle manipulée par le salarié l'alertait sur les risques d'explosion en cas de mauvaise manipulation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
7°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant que l'accident dont avait été victime M. X... s'analysait en une faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié aux motifs qu'il « ressort des déclarations de M. X... qu'il a été formé "sur le tas" et que les pièces versées attestent qu'il n'a reçu aucune information concernant les risques liés à la manipulation des batteries », cependant que la fiche de poste remise au salarié lui rappelait qu'il se devait de respecter les règles de sécurité ferroviaire quant aux conditions de chantier et d'être en possession des manuels d'instructions et d'utilisation de l'engin qu'il conduisait et que la notice d'entretien du fabriquant et la notice d'utilisation du fabriquant des batteries qui était collée sur celle manipulée par le salariée l'alertaient sur les risques d'explosion en cas de mauvaise manipulation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
8°) ALORS QUE les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. X... qu'il y avait lieu d'observer, comme noté par le directeur adjoint du travail, qu'aucun élément n'indiquait que le port de lunettes de protection était adapté aux risques d'explosion ou de projection liés à la manipulation de la batterie, quand l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 novembre 2018 avait relaxé la société Railmat du chef de l'infraction relative à la mise à disposition de travailleurs d'un équipement ne permettant pas de préserver leur sécurité, ce qui faisait obstacle à ce que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale puisse retenir, à l'appui d'une faute inexcusable, le fait de mise à disposition d'un matériel de protection ne permettant pas d'assurer la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil ;
9°) ALORS QU'en énonçant, pour faire droit à la demande de M. X..., qu'il y avait lieu d'observer comme noté par le directeur adjoint du travail, qu'aucun élément n'indiquait que le port de lunettes de protection était adapté aux risques d'explosion ou de projection liés à la manipulation de la batterie, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que la fiche descriptive de ces lunettes de protection indiquait qu'elles étaient parfaitement conformes aux normes européennes en vigueur en matière de protection oculaire contre les risques mécaniques et que les fonctions du salarié ne nécessitaient pas une protection contre les risques de l'explosion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.