CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° N 19-23.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société AB Interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.708 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [...] (CPAM), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AB Interim, et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AB Interim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AB Interim
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AB Interim de ses demandes et lui AVOIR déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. I... le 5 février 2014 au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. Il est constant qu'un accident du travail est caractérisé par : la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la matérialité de l'accident peut être rapportée par l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. L'employeur qui conteste cette imputabilité doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Contrairement à ce qu'affirme l'employeur ce n'est pas à la caisse de rapporter la preuve de la réalité de l'accident et de sa survenance aux temps et au lieu du travail. Or, il est établi que X
a embauché le 5 février 2014 à 7 heures 30 ; qu'il a débuté son travail et s'est effondré le même jour à 8 heures et qu'il ne peut être contesté que le malaise mortel a eu lieu au temps du travail et sur le lieu de travail. Il est également constant que la survenue d'un malaise constitue un fait soudain et ce fait accidentel est corroboré par les témoignages d'un autre salarié présent au moment des faits. Le décès de X
constitue bien une lésion en relation avec le malaise. De plus et comme l'a justement souligné le juge de première instance, le fait que X
ait pu arriver sur son lieu de travail énervé en raison des embouteillages, qu'il était un gros fumeur et n'a pas été mis dans des conditions de travail particulières et/ou difficiles sont des allégations de la part de l'employeur et ne peuvent constituer une cause totalement étrangère au travail expliquant l'existence du malaise et le décès l'ayant suivi. En conséquence, la présomption d'imputabilité s'applique bien et l'employeur ne parvient pas à la renverser. Le jugement est confirmé sur ce point ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu 'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il n'est pas exigé que le fait générateur à l'origine de la lésion présente un caractère d'anormalité. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. 11 s'en suit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 5 février 2014 que Monsieur D... I... a été victime d'un malaise mortel sur son lieu de travail à 8h le 5 février 2014, soit sur le lieu et au temps du travail, l'assuré travaillant de 7h30 à 12h puis de 13h30 à 17h. L'accident est décrit comme suit : « Selon les informations de l'entreprise utilisatrice. Après une opération de meulage effectuée sur un chanfrein, M. I... a posé la meuleuse au sol, s'est relevé, a regardé son travail et s'est effondré ». La déclaration mentionne la présence d'un témoin. La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'une lettre de réserves de l'employeur. La caisse a fait procéder à une enquête par un agent assermenté. Dans ses conclusions, la société AB INTERIM fait valoir le témoignage de Madame W..., indiquant que le jour du malaise mortel Monsieur D... I... est arrivé énervé sur son lieu de travail, en raison des embouteillages. La requérante ajoute que les conditions de travail étaient habituelles ce jour là, que Monsieur D... I... a été en arrêt maladie du 21 au 24 janvier 2014, soit quelques jours avant le malaise, et qu'il fumait deux paquets de cigarettes par jour depuis des années. Or ces circonstances ne constituent pas une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. La société AB INTERIM sera en conséquence déboutée sur ce point » ;
ALORS QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que la prise en charge d'une lésion au titre d'un accident du travail implique d'établir l'existence d'un fait accidentel à l'origine d'un dommage corporel, et ne saurait en aucun cas résulter de la seule apparition d'une pathologie sur le lieu de travail ; que la survenance d'un malaise sur le lieu de travail ne saurait dès lors entrainer à lui seul la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité, sans que ne soit constatée par ailleurs l'origine accidentelle de cette lésion ; qu'au cas présent, la société AB Interim soutenait que le salarié avait été victime d'un malaise qui ne pouvait être imputé ni à un choc, ni à l'exercice d'une activité physique, de sorte qu'il n'existait pas de fait générateur de nature accidentelle susceptible de l'expliquer ; qu'en appliquant néanmoins la présomption d'imputabilité au motif que le salarié avait été victime d'un malaise sans constater l'existence d'un événement distinct de la lésion à l'origine du trouble physique du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AB Interim de ses demandes et lui AVOIR déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. I... le 5 février 2014 au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « sur la réalisation d'une autopsie : L'article L 442-4 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. En l'espèce, il n'est pas établi que les ayants-droit de X
aient demandé la réalisation d'une autopsie. De plus, il appartient à la caisse d'apprécier l'opportunité en fonction des éléments qu'elle possède pour établir le lien entre le travail et le décès et il ne peut lui être valablement reproché de n'avoir pas recouru à cette mesure alors même qu'elle a procédé à une enquête. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point » ;
ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a connaissance d'un accident du travail ; qu'il lui incombe à ce titre d'ordonner toutes les mesures utiles pour établir un diagnostic clair et précis des causes médicales d'un accident ; qu'à défaut, la caisse, qui n'a pas fait la lumière sur les causes de l'accident comme il le lui incombe, ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité pour les dommages survenus aux temps et lieu de travail ; qu'au cas présent, la société AB Interim faisait valoir, d'une part, que les premiers symptômes de la lésion étaient apparus peu après l'embauche du salarié sur son lieu de travail et qu'ils s'étaient déclarés sans qu'il n'ait consenti un effort physique particulier, et soulignait, d'autre part, que le salarié avait de très importants antécédents tabagiques ; que malgré les circonstances entourant le malaise, de nature à faire douter de son origine professionnelle, l'organisme social n'avait ordonné ni autopsie de la victime, ni imposé à son médecin conseil de rendre un avis motivé ; que le rapport d'enquête de la CPAM ne faisait ainsi apparaître aucune recherche d'un lien entre les conditions de travail du salarié et le malaise cardiaque du salarié ; du fait de l'insuffisance de son instruction l'organisme de sécurité sociale ne pouvait dès lors lui opposer la présomption d'imputabilité ; qu'en considérant néanmoins que la société AB Interim devait succomber dès lors qu'elle ne rapportait pas suffisamment d'éléments pour détruire la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.