CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° Z 19-24.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Calor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.041 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... W..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [...] (CPAM), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calor, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme W..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calor et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Calor
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident de travail dont Mme R... W... a été victime le 1er octobre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Calor, d'avoir fixé au maximum la majoration du taux de la rente servie à Mme R... W..., avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, d'avoir ordonné une expertise médicale, d'avoir alloué à Mme R... W... une indemnité provisionnelle de dix mille euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et d'avoir condamné la SAS Calor à rembourser à la CPAM [...] les sommes qu'elle aura été amenée à verser à Mme R... W..., y compris les frais d'expertise, sauf à limiter s'agissant de la majoration de la rente au taux d'IPP de 7% ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ainsi que des accidents du travail ; que dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la charge de la preuve de la conscience du danger incombe à la victime de la faute inexcusable ; qu'il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire au dommage ; qu'il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage ; que cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur ; que tout au plus, la faute inexcusable de la victime est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ; que la faute d'un tiers ou d'un co-préposé est indifférente à la gravité de la faute de l'employeur ; que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie de manière simple pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisation par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail ; que la présomption de faute inexcusable résultant de l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'entreprise a fourni au salarié une formation renforcée à la sécurité ; qu'en revanche, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'il s'agit, dans ce cas, d'une présomption irréfragable ; qu'en l'espèce, s'agissant des circonstances de l'accident, il apparaît que l'employeur admet en première instance comme en appel que Mme W... était en train de traverser sur le passage piétons lorsqu'elle a été percutée au niveau de la cheville par la fourche d'un chariot élévateur conduit par M. O..., qui avait tourné la tête et ne l'a pas vue ; qu'il est également établi et constant qu'au moment de l'accident Mme W... se déplaçait en téléphonant à une personne du service maintenance, la cour relevant par ailleurs que l'accident a eu lieu à 23h15 en horaires de nuit ; que s'agissant de la conscience du risque, l'employeur ne pouvait ignorer que ses salariés à pied étaient exposés à un risque de choc avec les engins à moteurs qu'il faisait circuler dans le même espace ; que s'agissant des mesures prises pour prévenir le risque, l'employeur justifie effectivement de la mise en place d'un plan de circulation adapté tenant compte de la présence conjointe dans les locaux de l'entreprise de piétons et d'engins roulants dans la limite de vitesse est conforment à la réglementation ; mais que comme Mme W... l'établit ainsi que l'a relevé d'ailleurs l'inspecteur du travail dans un courrier du 10 octobre 2012 à la société Calor, l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre, après la modification et la rénovation de son plan de circulation, de mesures d'information adaptées de ses salariés à ce titre alors qu'il s'agit d'une obligation lui incombant en vertu des articles L. 4141-2 et R. 4141-3 du code du travail ; que ce manquement de l'employeur à son obligation d'information et de sécurité dans l'entreprise a joué un rôle causal dans l'accident ; qu'en effet, d'après les circonstances sus-rappelées de l'accident et le rapport du CHSCT du 3 octobre 2012, si l'accident a notamment été rendu possible par l'inattention du conducteur du chariot, il est également noté que Mme W... n'a pas vu la présence du chariot élévateur en mouvement, alors qu'elle se trouvait au téléphone avec le service de maintenance ; que Mme W... établit que la perte d'attention lorsqu'on téléphone est un risque prévisible puisque l'employeur a postérieurement à l'accident diffusé un document « vigilance sur notre sécurité » précisant qu'il fallait « par ailleurs sensibiliser les personnes à la perte d'attention lorsqu'on téléphone » ; que ce risque était d'autant plus prévisible pour l'employeur que celui-ci n'a absolument pas remis en cause le fait que Mme W... ait pu se déplacer en téléphonant dans un espace de circulation où se trouvaient à la fois des chariots élévateurs mais également des machines, en stigmatisant un comportement anormal ; que le CHSCT a d'ailleurs estimé qu'il s'agissait d'un fait permanent chronique et la fiche de poste de Mme W... produite par la société Calor confirme que celle-ci avait des missions de maintenance et devait notamment réaliser un pré-diagnostic avant de faire intervenir la maintenance, supposant des contacts téléphoniques avec ce service ; que ce n'est qu'après l'accident que l'employeur a diffusé en octobre 2012 ce qu'il présente comme « un rappel sur le comportement et le respect des règles de sécurité » prévoyant notamment que le piéton ne doit pas téléphoner dans une zone proche d'une zone de circulation mais il ne produit aucun document antérieur à l'accident ayant informé les salariés de cette règle, effectivement adaptée au risque prévisible de perte d'attention liée au fait de téléphoner en se déplaçant de sorte que cette consigne est considérée comme nouvelle dans l'entreprise et postérieure à l'accident ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement dont appel et de dire que l'accident de travail dont Mme W... a été victime le 1er octobre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Calor » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, Mme W... ne soutenait pas que la société Calor avait commis une faute inexcusable en ne l'informant pas, avant l'accident, du risque d'inattention lié à l'usage du téléphone lors d'un déplacement à pied ; que si le fait que Mme W... téléphonait lorsqu'elle a été victime de son accident était dans le débat et n'était pas contesté par l'employeur, la question d'une éventuelle faute commise par la société Calor en ce qu'elle n'aurait pas spécifiquement attiré l'attention de la salariée sur le risque d'inattention lié au fait de marcher en téléphonant avant l'accident, n'était pas dans le débat ; qu'en retenant pourtant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur pour ce motif sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, à aucun moment Mme W... n'a invoqué, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, le fait que l'accident avait pour origine une perte d'attention liée à l'usage du téléphone ; que la salariée n'a pas non plus soutenu que la perte d'attention liée à l'usage du téléphone était un « risque prévisible » puisqu'elle n'invoquait pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur sur ce fondement ; qu'en jugeant pourtant, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de la société Calor, que « Mme W... établit que la perte d'attention lorsqu'on téléphone est un risque prévisible puisque l'employeur a postérieurement à l'accident diffusé un document « vigilance sur notre sécurité » précisant qu'il fallait « par ailleurs sensibiliser les personnes à la perte d'attention lorsqu'on téléphone » » (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme W..., reprises oralement à l'audience, violant l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; que la conscience du danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur s'apprécie au moment de l'accident ; que dès lors, les mesures prises par l'employeur postérieurement à l'accident, pour empêcher qu'un nouvel accident similaire ne survienne, sont impropres à établir la conscience du danger qu'avait l'employeur antérieurement à l'accident ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de la société Calor en ce qu'elle n'avait pas sensibilisé Mme W... antérieurement à l'accident aux risques liés à la perte d'attention dans l'usage du téléphone, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la société Calor n'avait pas remis en cause le fait que Mme W... téléphonait en marchant, considérant ce comportement comme normal, et sur le fait que postérieurement à l'accident, la société Calor a diffusé à ses salariés une information relative au risque de perte d'attention lié à l'utilisation du téléphone lors d'un déplacement (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la conscience que la société Calor aurait dû avoir du danger auquel était exposée Mme W... avant l'accident, violant l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; qu'il ne peut être reproché à un employeur de ne pas avoir attiré spécifiquement l'attention de ses salariés sur les dangers liés à un comportement courant entraînant un risque notoirement connu ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à un employeur de ne pas avoir attiré spécifiquement l'attention de ses salariés sur le risque d'inattention lié au fait de téléphoner en se déplaçant, un tel risque étant évident et notoirement connu de tous ; qu'en reprochant cependant à la société Calor de ne pas avoir, préalablement à l'accident, attiré l'attention de Mme W... sur le fait que se déplacer en téléphonant provoquait une perte d'attention, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute inexcusable, violant l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié mais n'a pas pris les mesures propres pour l'en protéger ; que pour que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue, l'existence d'une faute en lien de causalité, même partiel, avec l'accident, doit être caractérisée ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait commis une faute en ne justifiant pas avoir mis en oeuvre, après la modification et la rénovation de son plan de circulation, des mesures d'information adaptées de ses salariés alors qu'il s'agissait d'une obligation lui incombant en application du code du travail (arrêt, p. 4 in fine) ; qu'en déduisant de cette omission de l'employeur l'existence d'une faute inexcusable, sans caractériser en quoi cette faute avait joué un rôle causal dans l'accident dont a été victime Mme W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de formation des salariés au nouveau plan de circulation et l'accident en énonçant qu' « au vu des pièces produites, le plan de circulation présentait une clarté évidente marquages au sol délimitant des zones de circulation pour les piétons ainsi que pour les engins, passages piétons aux intersections », de sorte que « l'absence de formation au plan de circulation ne saurait être considérée comme la cause de l'accident » (jugement, p. 5) ; qu'en appel, la société Calor sollicitait la confirmation du jugement sans énoncer de moyens nouveaux et sollicitait expressément, dans ses écritures, la confirmation des motifs du tribunal sur ce point ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de réfuter ces motifs déterminants, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 5 du code de procédure civile.