CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° G 20-14.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme D... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 20-14.692 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Legrand France, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Isère (CPAM), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Legrand France, et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Mme D... T... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme T... a travaillé à compter du mois de septembre 2009 sur une nouvelle machine dénommée Cassiopée, 3 fois par semaine à raison de 8 heures par jour ; que le 22 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste en indiquant qu'elle devait pouvoir changer de postes régulièrement au cours de la journée ; que le 7 mai 2010, le médecin du travail a préconisé que la salariée ne travaille pas plus de 4 heures sur la machine et que les cams soient montées au préalable ; que par la suite, Mme T... ne conteste pas avoir travaillé 4 heures par jour au lieu de 8 heures tel que préconisé par le médecin du travail ; qu'elle n'est pas fondée à reprocher à l'employeur de ne pas avoir travaillé en binôme dès lors qu'une telle recommandation ne figure dans aucun avis émis par le médecin du travail ; que de même, aucun geste ou usage d'instruction tel que tournevis n'a été proscrit pour positionner les cams ; qu'à cet égard, la salariée ne justifie par aucun élément ni même n'allègue que les cams n'auraient pas été montées préalablement à leur mise en place ; qu'en lui confiant un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel aurait été exposée la salariée ; qu'en conséquence, Mme T... échoue à démontrer l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur et il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; que Mme T... qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; que Mme T... soutenait que le médecin du travail avait recommandé qu'elle ne travaille pas plus de quatre heures sur la machine Cassiopée « et que les cams soient montées au préalable » et que la société Legrand France n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail puisque « Mme T... était encore contrainte d'utiliser un tournevis pour positionner la cam (petite pièce grise) l'obligeant à effectuer un mouvement rotatif du poignet droit déclenchant des douleurs » (conclusions de Mme T..., p. 5) ; que Mme T..., sollicitant la confirmation du jugement, énonçait encore que « la société Legrand France fait une lecture totalement erronée du jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale. En effet, si le tribunal fat état de ce que Mme T... utilisait un tournevis pour mettre en place les cams, engendrant des douleurs au poignet et à l'épaule, il indique également : « il est indifférent que le médecin du travail n'ait jamais expressément exclu l'utilisation d'un tournevis puisque Mme T... n'aurait pas eu à utiliser un tel outil si l'employeur avait monté au préalable les cams comme l'avait demandé le médecin » (conclusions de Mme T..., p. 6) ; que Mme T... soutenait ainsi que les cams n'étaient pas préalablement montées, comme l'avait retenu le tribunal, ce qui avait conduit la salariée à continuer à utiliser un tournevis pour les monter ; qu'en énonçant pourtant, pour juger que l'employeur avait respecté les préconisations du médecin du travail et débouter Mme T... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que la salariée n'alléguait pas « que les cams n'auraient pas été montées préalablement à leur mise en place » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme T..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; que la société Legrand France énonçait que Mme T... « tentait de faire valoir qu'elle était contrainte de faire usage d'un tournevis pour placer les cams, l'obligeant ainsi à effectuer un mouvement rotatif du poignet droit. Là encore, le médecin du travail n'ayant formulé aucune restriction sur ce point, l'employeur ne peut être tenu responsable d'une faute inexcusable à l'encontre de sa salariée » (conclusions de la société Legrand France, p. 10) ; qu'à aucun moment dans ses écritures la société employeur n'a contesté le fait que Mme T... avait pour tâche de positionner les cams à l'aide d'un tournevis ; que l'employeur ne soutenait pas non plus que le « positionnement » des cams aurait constitué une tâche distincte du « montage » des cams ; qu'en énonçant pourtant, pour juger que la société Legrand France avait respecté les préconisations du médecin du travail et débouter Mme T... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que « la salariée ne justifie par aucun élément ni même n'allègue que les cams n'auraient pas été montées préalablement à leur mise en place » (arrêt, p. 3), tandis que ce fait n'était pas contesté par la société Legrand France, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à aucun moment il n'a été soutenu par les parties que le « positionnement » des cams, invoqué par Mme T... et reconnu par l'employeur, aurait constitué une tâche distincte du « montage » des cams, seule tâche proscrite par le médecin du travail ; qu'en jugeant pourtant, pour considérer que la société Legrand France avait respecté les préconisations du médecin du travail, que ces deux tâches étaient distinctes et que Mme T... ne démontrait pas que les cams n'auraient pas été montées au préalable sur la machine Cassiopée, le médecin n'ayant par ailleurs pas interdit le positionnement des cams à l'aide d'un tournevis (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui a relevé d'office un tel moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Mme T... faisait valoir que « la société Legrand France fait une lecture totalement erronée du jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale. En effet, si le tribunal fat état de ce que Mme T... utilisait un tournevis pour mettre en place les cams, engendrant des douleurs au poignet et à l'épaule, il indique également : « il est indifférent que le médecin du travail n'ait jamais expressément exclu l'utilisation d'un tournevis puisque Mme T... n'aurait pas eu à utiliser un tel outil si l'employeur avait monté au préalable les cams comme l'avait demandé le médecin » (conclusions de Mme T..., p. 6) ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande, qu' « aucun geste ou usage d'instrument tel que tournevis n'a été proscrit pour positionner les cams » (arrêt, p. 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'interdiction d'utiliser un tournevis par Mme T... était implicitement contenue dans l'avis du médecin du travail qui obligeait l'employeur à avoir monté les cams au préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.