CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° C 20-10.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Cosson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 20-10.133 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cosson, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2019 ), la société Cosson (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [...] (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 octobre 2013, portant notamment sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition des salariés d'un véhicule automobile.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 octobre 2016 en ce qui concerne le chef de redressement n° 4 (déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels) et de la condamner au paiement du montant de ce redressement, alors « que les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010, à 17,10 euros en 2011 et à 17,40 euros en 2012 lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant ; qu'ayant constaté que les indemnités de repas litigieuses versées par la société à ses ouvriers travaillant sur des chantiers étaient de 14,60 euros en 2010, 14,80 euros en 2011 et 15 euros en 2012, et que la société était fondée à considérer que ses salariés travaillant sur des chantiers qui, dans nombre d'hypothèses, rendent difficile la possibilité de se restaurer dans des conditions satisfaisantes, pouvaient prendre leur repas au restaurant, la cour d'appel qui, pour valider le redressement litigieux, a cependant énoncé que les indemnités litigieuses étaient supérieures au montant réglementaire, et que la société ne démontrait pas l'utilisation de l'indemnité conformément à sa destination, a violé les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, et les l'articles L. 136-2 et L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 26 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales :
4. Il résulte de l'article 3 de ce texte que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1°, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.
5. En application de l'article 10 de ce même texte, le montant pour lequel l'indemnité est prévue au 1° de l'article 3 est réputée utilisée conformément à son objet, a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 euros, pour 2011 à la somme de 17,10 euros et pour 2012 à la somme de 17,40 euros.
6. Pour condamner la société au paiement du montant du redressement, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que certains des salariés de la société doivent réaliser leurs tâches sur des chantiers qui les éloignent du siège de l'entreprise et que, dans nombre d'hypothèses, ces chantiers sont susceptibles de rendre plus difficile la possibilité de se restaurer dans des conditions satisfaisantes ; que la société est fondée à envisager que, le cas échéant, ses salariés travaillant sur chantier puissent prendre leurs repas au restaurant ; que pour autant, les primes de panier ou « indemnités repas » versées par l'employeur ne peuvent être réputées utilisées conformément à leur objet que pour autant qu'elles ne dépassent pas les montants déterminés par la réglementation et que cela ne concerne que les salariés non cadres ; que les indemnités repas versées par l'entreprise sont supérieures au montant réglementaire tandis que la société n'apporte en aucune mesure la démonstration qu'elles ne concernent que les salariés non cadres.
7. En statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait que les indemnités de repas litigieuses versées par la société à ses ouvriers travaillant sur des chantiers étaient de 14,60 euros en 2010, 14,80 euros en 2011 et 15 euros en 2012, et que la société était fondée à considérer que ses salariés travaillant sur des chantiers qui, dans nombre d'hypothèses, rendaient difficile la possibilité de se restaurer dans des conditions satisfaisantes, pouvaient prendre leur repas au restaurant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 octobre 2016 en ce qui concerne le chef de redressement n° 19 (avantage en nature véhicule) et de la condamner au paiement du montant de ce redressement, alors « qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur ; que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que certains salariés de la société avaient bénéficié de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme pour effectuer leurs déplacements professionnels et privés, que les véhicules étaient fournis par l'association des utilisateurs de véhicules et que les salariés réglaient une cotisation dont le montant était fonction de la taille et de la puissance fiscale du véhicule ; que la cour d'appel a écarté la valeur probante des documents produits par la société, mentionnant le nom des salariés, la marque et l'immatriculation des véhicules attribués, le kilométrage affiché au compteur en début et fin de mois, le kilométrage parcouru à titre privé et à titre professionnel ainsi que le montant de la redevance acquittée par les salariés, et a énoncé qu'il était impossible, au vu des éléments fournis, de savoir comment s'effectuait la comptabilisation des kilométrages par les usagers et la répartition entre l'usage privé et l'usage professionnel des véhicules, que la société ne justifiait pas du caractère professionnel des kilomètres pour lesquels elle versait des indemnités kilométriques à l'association des utilisateurs de véhicules, que la réalité du kilométrage parcouru n'était pas établie, que la cotisation annuelle payée par le salarié était dérisoire au regard du prix d'achat, de location ou de location vente du véhicule, qu'aucun justificatif n'était produit permettant de savoir qui prenait en charge les frais engendrés par l'usage personnel des véhicules, que la société ne démontrait pas qu'elle exposait des frais de carburant et ne prouvait pas qu'elle verserait seulement des indemnités kilométriques à l'association des utilisateurs de véhicules ; qu'en considérant néanmoins que la prise en charge des véhicules mis à la disposition permanente de certains salariés de la société pour effectuer leurs déplacements professionnels et privés par l'association des utilisateurs de véhicules, moyennant le versement par les salariés d'une cotisation en fonction de la taille et de la puissance fiscale du véhicule constituait un avantage en nature à leur bénéfice, la cour d'appel a statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce faisant, a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96- 50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction alors en vigueur et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales :
9. Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens du premier de ces textes, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
10. En application du second de ces textes, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
11. Pour dire que les salariés bénéficiaient de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition à titre permanent d'un véhicule, l'arrêt retient que les véhicules étaient fournis par l'association des utilisateurs de véhicules et que les salariés réglaient une cotisation dont le montant était fonction de la taille et de la puissance fiscale du véhicule, que l'affirmation de la société qu'elle ne réglait à l'association que les indemnités kilométriques correspondants aux déplacements effectués par ses salariés à titre professionnel ne repose sur aucun élément probant s'agissant de la comptabilisation des kilométrages par les usagers et de la répartition entre l'usage privé et l'usage professionnel des véhicules, que la société ne justifie pas du caractère professionnel des kilomètres pour lesquels elle versait des indemnités kilométriques à l'association des utilisateurs de véhicules et que la réalité du kilométrage parcouru n'était pas établie, que la cotisation annuelle payée par le salarié était dérisoire au regard du prix d'achat, de location ou de location vente du véhicule, qu'aucun justificatif n'est produit permettant de savoir qui prenait en charge les frais engendrés par l'usage personnel des véhicules, que la société ne démontre pas qu'elle exposait des frais de carburant et ne prouve pas qu'elle versait seulement des indemnités kilométriques à l'association des utilisateurs de véhicules, que la société payait en application d'une transaction passée avec l'administration fiscale la taxe sur les véhicules de société (TVS) sur ces véhicules assimilés à des véhicules de société et à des véhicules dont elle est propriétaire ou qu'elle loue, que la relation triangulaire société-salarié de la société-association des utilisateurs de véhicules est une pure fiction qui n'a que pour seul but d'éluder les prélèvements sociaux.
12. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, au regard de la règle d'assiette sus-visée, l'avantage en nature litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [...], prise en sa séance du 24 octobre 2016, en ce qui concerne les chefs de redressement n° 4 déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et n° 19 avantage en nature véhicule, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne l'URSSAF [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF [...] à payer à la société Cosson la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Cosson
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [...] du 24 octobre 2016 en ce qui concerne le chef de redressement 4 (déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels) et d'AVOIR condamné la société Cosson au paiement du montant de ce redressement
AUX MOTIFS QUE sur le chef 4 : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, les montants du redressement sont de 5 385 euros pour 2010, 5 337 euros pour 2011 et 5 386 euros pour 2012 ; que la société verse des 'indemnités repas' à ses ouvriers travaillant sur les chantiers, à hauteur de 14,60 euros en 2010, 14,80 euros en 2011 et 15 euros en 2012 pour les repas pris au restaurant dans le cadre de leur travail ; que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de ces indemnités et les limites respectives d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leur repas au restaurant ; que la société souligne que la Cour de cassation a jugé, d'une part, que les allocations forfaitaires pour frais professionnels sont exclues de plein droit de l'assiette des cotisations du moment qu'elles ne dépassent pas le chiffre limite prévu par arrêté et, d'autre part, que le caractère forfaitaire d'une prime de panier n'empêche pas qu'elle constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire ; que la société rappelle également un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1980 (n°78-13.384), aux termes duquel les circonstances de fait et les usages de la profession contraignaient les salariés de la SCREG, pendant la durée des chantiers itinérants, à prendre leurs repas aux restaurants ; que l'usage en question n'a pas été dénoncé ; que l'Urssaf n'est ainsi pas fondée à redresser la société de ce chef ; que l'Urssaf relève qu'il a été constaté que l'employeur avait exonéré de CSG-CRDS les indemnités de panier versées à des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique alors que le montant alloué était supérieur aux limites fixées par arrêté ; que dans ce cas, il appartient à l'employeur de prouver l'utilisation de l'allocation forfaitaire conformément à son objet, faute de quoi l'allocation versée est réintégrée dans l'assiette des cotisations dès le premier euro et la part excédentaire doit être incluse dans l'assiette CSG-CRDS ; que sur ce, il n'est pas contestable que certains des salariés de la société doivent réaliser leurs tâches sur des chantiers qui les éloignent du siège de l'entreprise et que, dans nombre d'hypothèses, ces chantiers sont susceptibles de rendre plus difficile la possibilité de se restaurer dans des conditions satisfaisantes ; que dans cette perspective, la Société est fondée à envisager que, le cas échéant, ses salariés travaillant sur chantier puissent prendre leurs repas au restaurant ; que pour autant, les primes de panier' ou 'indemnités repas' versées par l'employeur ne peuvent être réputées utilisées conformément à leur objet que pour autant qu'elles ne dépassent pas les montants déterminés par la réglementation et que cela ne concerne que les salariés non cadres ; qu'en l'espèce, il est constant que les indemnités repas versées par l'entreprise sont supérieures au montant réglementaire tandis que la société n'apporte en aucune mesure la démonstration qu'elles ne concernent que les salariés non cadres ; que de fait, la société n'apporte aucun élément d'aucune sorte, qui permettrait de s'assurer de l'utilisation de l'indemnité conformément à sa destination ; qu'il faut dès lors considérer que cette indemnité constitue une rémunération devant être soumise à cotisation ; que le redressement opéré par l'Urssaf sur ce point sera maintenu, le jugement étant infirmé à cet égard ;
1°) ALORS QUE les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010, à 17,10 euros en 2011 et à 17,40 euros en 2012 lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant ; qu'ayant constaté que les indemnités de repas litigieuses versées par la société Cosson à ses ouvriers travaillant sur des chantiers étaient de 14,60 euros en 2010, 14,80 euros en 2011 et 15 euros en 2012, et que la société était fondée à considérer que ses salariés travaillant sur des chantiers qui, dans nombre d'hypothèses, rendent difficile la possibilité de se restaurer dans des conditions satisfaisantes, pouvaient prendre leur repas au restaurant, la cour d'appel qui, pour valider le redressement litigieux, a cependant énoncé que les indemnités litigieuses étaient supérieures au montant réglementaire, et que la société Cosson ne démontrait pas l'utilisation de l'indemnité conformément à sa destination, a violé les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, et les l'articles L. 136-2 et L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n°96-50 du 26 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010, à 17,10 euros en 2011 et à 17,40 euros en 2012 lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant ; qu'ayant constaté que les indemnités de repas litigieuses versées par la société Cosson à ses ouvriers travaillant sur des chantiers étaient de 14,60 euros en 2010, 14,80 euros en 2011 et 15 euros en 2012, et que la société était fondée à considérer que ses salariés travaillant sur des chantiers qui, dans nombre d'hypothèses, rendent difficile la possibilité de se restaurer dans des conditions satisfaisantes, pouvaient prendre leur repas au restaurant, la cour d'appel qui, pour valider le redressement litigieux, a cependant énoncé que les indemnités litigieuses étaient supérieures au montant réglementaire et qu'il n'était pas démontré qu'elles ne concernaient que des salariés non-cadres, sans préciser le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les l'articles L. 136-2 et L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n°96-50 du 26 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010, à 17,10 euros en 2011 et à 17,40 euros en 2012 lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant ; que, pour valider le redressement litigieux, la cour d'appel qui a énoncé que les indemnités de repas ne pouvaient être réputées utilisées conformément à leur objet que pour autant qu'elles ne concernent que des salariés non cadres, a ajouté au texte instituant une présomption d'utilisation des indemnités forfaitaire de repas conforme à leur objet une condition qu'il ne prévoit pas et a, ce faisant, violé les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et les l'articles L. 136-2 et L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n°96-50 du 26 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QU'en toutes circonstances le juge doit observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour valider le redressement litigieux, que les indemnités de repas ne devaient concerner que des salariés non cadres ce que la société exposante ne démontrait pas, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir, au préalable, recueilli les observations contradictoires des parties et a, ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [...] du 24 octobre 2016 en ce qui concerne le chef de redressement 19 (avantage en nature véhicule) et d'AVOIR condamné la société Cosson au paiement du montant de ce redressement
AUX MOTIFS QUE chef 19 : avantage en nature véhicule : le montant du redressement porte sur des montants de 1 875 euros pour 2010, 4 346 euros pour 2011 et 6 958 euros pour 2012 ; que la société considère que contrairement à ce qui a été retenu par l'inspecteur, elle ne met ni directement ni indirectement aucun véhicule à la disposition de ses salariés mais indemnise ces derniers des kilomètres qu'ils ont parcourus à titre professionnel, dans le respect du barème fiscal ; qu'elle indique que seule l'Association des utilisateurs de véhicules (ci-après désignée "l'Association' ou "l'AUV') fournit les véhicules, dont elle assume la charge des frais d'entretien, la Société ne réglant que les frais professionnels ; que la société conteste, en conséquence, la qualification retenue d'avantage en nature ; que la société relève que la Cour de cassation a "déjà eu l'occasion de juger que la situation décrite dans la lettre d'observations ne caractérisait aucun avantage en nature à sept reprises dans des affaires concernant la société COLAS (à laquelle la société COSSON est affiliée), soit ses filiales" (en gras et encadré dans l'original des conclusions, souligné comme dans cet original) ; que la société développe que : les salariés sont sociétaires de l'association des utilisateurs de véhicules ('AUV') et que leur situation est "comparable à celle de personnes versant un loyer en contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule (leasing)..." ; que les sociétaires règlent leurs cotisations à l'AUV qui met à leur disposition un véhicule ; que l'association émet des factures sur la Société pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés sociétaires, factures qui identifient le salarié par ses nom et prénom et le véhicule par son immatriculation et mentionnent le nombre de kilomètres professionnels et le tarif TTC au kilomètre (selon des barèmes ne dépassant pas ceux publiés annuellement par l'administration fiscale) ; que la société prend donc "en charge uniquement les kilomètres parcourus à titre professionnel par ses salariés", qui ne bénéficient pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la société ; que la société ajoute que le fait qu'elle s'acquitte du paiement de la taxe sur les véhicules de société (TVS) au titre des véhicules fournis aux salariés par l'AUV est indifférent, et résulte d'une "transaction globale conclue entre la société mère de la société et l'administration fiscale en date du 14 décembre 2000" ; que la société fournit, à titre d'exemple, la situation de M. U... A... ; que subsidiairement, la société conteste le calcul opéré par l'Urssaf pour évaluer l'avantage en nature, à savoir une évaluation forfaitaire sur la base de 12 % du coût d'achat des véhicules utilisés ; que l'Urssaf rétorque que si de nombreux salariés de la société bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules fournis par l'AUV pour effectuer leurs déplacements professionnels, ils les utilisent également à des fins personnelles, sans pour autant en assumer la charge ; qu'il s'agit donc d'un avantage en nature dont la valeur doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; que l'Urssaf souligne d'ailleurs que la société n'est en mesure ni de démontrer qu'elle ne prend en charge que l'usage professionnel des véhicules ni de justifier que les salariés prennent en charge la partie privée de cette utilisation ; que les factures produites ne permettent pas d'évaluer l'avantage consenti au salarié ni sur la base des dépenses réellement engagées ni au forfait dans le cadre de la location des véhicules sur la base du coût annuel global comprenant la location, l'entretien et l'assurance des véhicules ; qu'aucun élément ne prouve que les déplacements personnels, ou une partie, soient restés à la charge des salariés par le biais d'un paiement quelconque ; que l'Urssaf ajoute que les frais professionnels doivent être avancés par le salarié et remboursés par l'employeur alors qu'en l'espèce, le salarié n'avance pas de frais et c'est l'Association qui paie sans aucun contrôle ; que les avantages en nature, eux, "ne font jamais l'objet d'une facturation par le salarié et encore moins d'un paiement par l'employeur" ; que c'est donc à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a décidé de réintégrer dans l'assiette des cotisations l'économie de frais réalisée par les salariés bénéficiant de la mise à disposition de façon permanente d'un véhicule fourni par l'AUV ; que sur ce, la cour rappelle ici que les conditions d'exonération des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et les rémunération versées à compter du 1er janvier 2003 lequel stipule notamment, en son article 3 : "(...) Lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; - en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : - en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; - en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien er l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant." ; qu'il se déduit de ces textes qu'il y a avantage en nature dès lors que le salarié fait l'économie de dépenses qu'il aurait dû normalement supporter, par exemple, lorsqu'il utilise un véhicule automobile à des fins personnelles sans assumer les frais d'entretien, d'essence ou de location ; qu'il en résulte également que l'avantage existe, que les véhicules soient achetés, loués, ou loués avec option d'achat ; que la société utilise cette distinction pour souligner que, dès lors qu'elle n'est ni la propriétaire, ni la locataire (avec ou sans option d'achat) et que les salariés concernés ne sont pas les propriétaires des véhicules en cause, elle ne peut être considérée comme prodiguant à ces salariés un avantage en nature ; que cette présentation ne saurait abuser un juge normalement vigilant ; qu'en effet, l'avantage en nature doit être pris en compte au titre de la rémunération, au sens des dispositions précitées, dès lors que cet octroi est fourni en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée ; que l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas, par elle-même, l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié ; qu'il en est de même pour l'éventuelle participation du salarié, laquelle ne vient que minorer la valeur de l'avantage en nature du montant de sa participation ; qu'il appartient à la société qui se prévaut d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'elle peut en bénéficier, cette exonération étant une exception au principe de l'assujettissement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que certains salariés de la société Cosson ont bénéficié de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme pour effectuer leurs déplacements professionnels et privés ; que ces véhicules étaient fournis par l'AUV, chacun des salariés réglant une cotisation dont le montant est fonction de la taille et de la puissance fiscale du véhicule ; que la société soutient qu'elle ne règle à l'Association que les indemnités kilométriques correspondant aux déplacements effectués par ses salariés à titre professionnel, lesquels s'acquittent, pour leur part, d'une cotisation annuelle dont le montant varie en fonction de la catégorie du véhicule mis à leur disposition ; que cette affirmation de la société ne repose sur aucun élément ; que la société affirme, en effet, qu' "(a)ucune convention n'a été signée entre (elle) et l'Association des Utilisateurs de Véhicules" (lettre du 16 septembre 2013 à l'inspecteur du recouvrement portant en objet : 'Association des utilisateurs de véhicules') ; que si tel était le cas, la société n'aurait aucune raison de rembourser à cette association les frais correspondant aux kilomètres professionnels effectués par ses salariés, quand bien même ils seraient, ce qui n'est pas en cause ici, facturés sur la base du barème fiscal ; que de plus, la société est parfaitement informée, par l'AUV, du nombre de kilomètres personnels effectués par ses salariés, ne serait-ce que pour payer la TVS (cf. page 3 de la lettre précitée) ; que, s'agissant de cette taxe, la cour ne peut que relever qu'elle n'est pas réglée conformément au droit strict mais aux termes, selon l'expression même de la société, d'une "transaction" avec l'administration fiscale, laquelle ne saurait en aucune façon engager le juge social ; que certes, il est déplorable que ni la société ni l'Urssaf n'aient cru bon de soumettre à la cour les statuts de l'AUV, ce qui aurait, peut-être, pu permettre une appréciation plus rapide dans un sens ou dans l'autre, de la situation ; qu'en tout état de cause, outre ce qui a déjà été indiqué, il doit tout d'abord être relevé que les versements effectués par la Société à l'AUV ne sauraient recevoir la qualification de frais professionnels les faisant échapper, de fait, à l'assiette des cotisations, puisque les frais professionnels doivent être engagés par le salarié pour les besoins de son activité puis remboursés par l'employeur ; que ce n'est en l'espèce pas le cas puisque la société ne procède à aucun remboursement entre les mains de ses salariés ; que l'absence de production des contrats liant l'Association et la société Colas ainsi que des contrats de mise à disposition des véhicules aux salariés, ne permet pas à la cour de savoir comment la comptabilisation des kilométrages est effectuée par les usagers ni comment s'effectue la répartition entre l'usage privé et l'usage professionnel ; que la société produit bien aux débats un listing mentionnant le nom des salariés adhérents de l'Association, la marque et l'immatriculation du véhicule automobile qui leur est attribué, le compteur du véhicule en début et fin de mois, les kilomètres remboursés et les kilomètres réalisés à titre privé ; qu'elle produit également un document intitulé « note de frais » émise par l'Association et dont le montant correspond au nombre de kilomètres remboursés mentionné dans le listing ; qu'elle produit enfin un document sans titre, portant la mention ‘AUV/COSSON', au nom de 16 salariés, sur lequel figure le montant de la cotisation annuelle qui leur est demandée en contrepartie de la mise à disposition permanente du véhicule automobile dont la marque le type et la puissance fiscale sont indiqués (pièce 28), pour l'année 2012 ; que la cour ne peut que relever que, malgré la concordance apparente des éléments mentionnés dans les documents entre eux (voir par exemple le document sans titre, reprenant la situation mensuelle pour chacun des 16 salariés concernés - pièce 30), la réalité et la pertinence des mentions qu'ils comportent ne sont corroborées par aucun élément précis et probant ; que le kilométrage mentionné comme étant effectué à titre strictement professionnel n'est justifié par aucun élément, la société Cosson ne justifiant pas, salarié par salarié, du détail des trajets professionnels qu'ils ont été contraints de réaliser pour les besoin de leur travail ; que les factures qu'elle a acquittées à l'Association ne sont mises en relation avec aucun ordre de mission ou quelconque document qui détaillerait le lieu des chantiers (ou celui des clients à visiter et la distance parcourue entre le domicile du salarié (ou l'établissement) et l'endroit où la mission était exécutée, à de très rares exceptions près, qui ont d'ailleurs été produites à l'appui des frais de réception ou d'invitation de salariés et non d'utilisation de véhicule (pièces 20) ; qu'aucun élément n'est d'ailleurs produit pour démontrer, a minima, que les salariés bénéficiant des remboursements de frais avaient besoin d'effectuer des déplacements (aucun contrat de travail ni profils de poste ne sont produits et leur fonction n'est pas précisée) ; que la réalité même du nombre de kilomètres parcourus n'est pas établie puisqu'il n'existe ni au sein de la société ni au sein de l'Association, de procédure de contrôle de l'usage des véhicules ; qu'aucun carnet de bord n'est affecté au véhicule utilisé de sorte que le kilométrage n'est pas connu et n'est versée aucune facture d'entretien ou de révision sur laquelle figure habituellement cette information ; que le document intitulé « note de frais » que la société indique être remis par le salarié à l'Association avant que celle-ci ne facture le kilométrage à l'employeur, n'est pas signé du salarié de sorte que la cour ne peut s'assurer si la personne qui l'a remplie est celle qui a effectivement parcouru les distances mentionnées ; qu'au mieux, ces notes ont été établies par l'Association au regard des seules déclarations des salariés, à qui il n'a jamais été demandé aucun justificatif d'un usage strictement professionnel ; qu'il n'est d'ailleurs pas cohérent que, si seuls les kilomètres professionnels sont remboursés, cette note de frais soit dressée par le salarié, transmise par l'intermédiaire de ses supérieurs (le cas échéant) au sein de la Société et comporte en outre des dépenses qui seront additionnées sous la mention ‘non remboursable', comme si l'AUV devait être informée de ce genre de dépenses et alors même qu'il s'agit de dépenses de carburant, d'entretien ou de réparations de véhicule ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément ne permet de s'assurer que l'Association ne facture à la Société que les kilomètres parcourus pour les besoins professionnels des salariés ou, à défaut, que la Société, en procédant à des « remboursements de frais », se limite à rembourser l'usage strictement professionnel du véhicule par ses salariés ; qu'à l'exception de M. Q... ou de M. J... E..., tous les kilométrages figurant sur les notes des frais sont des nombres ronds ; que les mêmes déplacement sont parfois comptabilisés de façon différente (le trajet Paris-Boulogne Billancourt est le plus souvent compté pour 40 kilomètres quand un salarié le compte, à juste titre, pour 31 kilomètres ; que de plus, si la société produit de nombreuses listes portant les noms de salariés, des copies de chèques adressés par des salariés à l'AUV, des copies de remises de chèques de salariés effectuées par l'AUV, la présentation qui en est faite rend difficile, voire impossible, le rapprochement de ces données, ne serait-ce que parce que les bordereaux établis par l'AUV ne sont, pour la plupart, pas datés, alors qu'ils peuvent comprendre jusqu'à une centaine de noms ; qu'à titre d'exemple, les deux premiers chèques dont la copie est produite ont été émis, respectivement, par M. Q... pour un montant de 243,83 euros le 12 novembre 2012 et par M. V..., pour un montant de 119,18 euros, le 7 décembre 2012 ; que M. V... n'apparaît pas sur les bordereaux attachés ; que la somme mentionnée pour M. Q... ne peut correspondre à aucun véhicule fourni par l'AUV puisqu'il résulte d'autres documents soumis à l'attention de la cour que le tarif annuel pour le véhicule utilisé par l'intéressé est de 485 euros et qu'à supposer qu'il n'ait été embauché qu'en mai 2012, le montant payé serait inférieur au montant proportionnellement dû, tandis que le tableau intitulé 'Détail des véhicules, utilisateurs, cotisations et périodes d'utilisation des véhicule - Exercice 2012' indique, le concernant, un début d'utilisation au 1er janvier 2012 et une cotisation de 244 euros (laquelle n'aurait donc été payée, au demeurant, qu'en fin d'exercice). ; qu'en tout état de cause, le montant de la cotisation annuelle payée par un salarié s'élève à la somme de 1 305 euros, pour un véhicule de type Peugeot 3008 'premium' ou de type Renault Grand Scénic expression ; que ce montant est dérisoire au regard du prix d'achat, de location ou de location vente / en option d'achat de cette catégorie de véhicules ; qu'il permet au salarié de l'utiliser à des fins personnelles, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus ; que les éléments produits par la société indiquent également que les salariés (certains en tout cas) disposent d'un moyen permettant de payer le carburant, les péages, les parkings, dans le cadre de l'exercice professionnel au moins ; que certains salariés ont ainsi présenté des notes de frais parce qu'ils n'avaient pas pu utiliser ce moyen de paiement ; que comme indiqué plus haut, les notes de frais, produites par la Société, font apparaître le montant des frais d'essence, de réparation ou d'entretien du véhicule, en même temps qu'ils indiquent le nombre de kilomètres professionnels parcourus ; qu'aucun justificatif n'est produit permettant de savoir qui a remboursé le salarié de ces frais et comment ; qu'il n'est pas justifié que le salarié ou l'Association prend en charge les frais engendrés par un usage personnel du véhicule ; qu'une lecture attentive du listing produit permet de constater que l'AUV déclare et soumet à facturation un nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel assez régulier tout au long de l'année, quelle que soit la période, même celle des congés, pour une majorité de salariés ; qu'il est pour le moins incohérent de constater, et alors même que la société revendique le caractère particulier de ses activités pour justifier des indemnités de fractionnement, que l'examen des kilométrages ne permet pas de déterminer une ligne claire de séparation, d'autant moins que pour certains salariés, la période de juin à septembre est regroupée quand pour d'autres, elle continue d'être précisée mois par mois ; que la jurisprudence de la Cour de cassation mentionnée par la société qui ne retient pas la qualification d'avantage en nature, ne peut cependant pas être transposée au cas présent puisque pour ces affaires, elle constatait que les juges du fond avaient estimé que la société Colas avait produit les éléments permettant d'établir : - soit qu'elle ne réglait à l'Association que le nombre des kilomètres effectués à titre professionnel ; - soit que les déplacements personnels restaient à la charge des salariés, lesquels justifiaient, pour leur part, du financement de l'utilisation personnelle des véhicules mis à leur disposition en dehors du paiement de la cotisation versée à l'Association ; - et que leurs cotisations étaient effectivement acquittées puisque prélevées sur leur salaire ; que pour d'autres litiges, les juges du fond avaient relevé que le caractère professionnel des kilomètres pris en charge par la Société n'était pas contesté pas plus qu'il n'était soutenu qu'elle prenait en charge des frais personnels (arrêts du 21 juin 2018 17-21652, du 20 septembre 2018 17-24320 et du 2 décembre 2018 17-24322 ) ; qu'à l'évidence, au regard des développements qui précèdent, pour le cas présent, la société ne produit pas les mêmes éléments ; que la présentation des faits par la société dans ce dossier est d'ailleurs quelque peu surprenante puisqu'elle aboutirait à ce que ce soit elle qui bénéficie d'un avantage en nature, assez considérable, procuré par l'AUV : ses salariés, en tout cas, certains d'entre eux, se trouveraient pouvoir utiliser un véhicule à des fins professionnelles sans autre formalité que le paiement, par eux, d'une cotisation et alors que la Société ne démontre pas qu'elle expose les frais de carburant, seulement les indemnités kilométriques qu'elles verseraient (mais elle ne le prouve pas) à l'AUV ; qu'une telle situation ne pouvant exister, seule reste la situation dans laquelle, par l'intermédiaire de l'AUV, la Société fait bénéficier ses salariés d'un avantage en nature non négligeable (utilisation gratuite d'un véhicule y compris à des fins personnelles et pour une contribution dérisoire) alors que, pour qu'il n'y ait pas avantage en nature, il faut que la contribution versée par le salarié (et encore devrait-elle l'être à son employeur et non à un tiers) soit supérieure au montant réel ou forfaitaire de l'avantage ; que la circonstance que la société paie la TVS sur ces véhicules démontre qu'ils sont assimilés à des véhicules de société, et assimilés à des véhicules dont elle est propriétaire ou qu'elle loue (location longue durée ou avec option d'achat ; qu'il résulte des explications mêmes de la Société (page 35 de ses conclusions) que la transaction passée avec l'administration fiscale (la cour rappelle ici que l'expression de transaction signifie bien que l'on est dans l'apparence et non pas dans la réalité de la loi), le 14 décembre 2000, vaut lorsque les véhicules "sont utilisés de manière prépondérante (plus de 85 %) à des fins professionnelles" ; que l'examen du document sans titre objet de la pièce 30 démontre que cette affirmation est fausse ; que pour prendre l'exemple de M. Q..., il aurait effectué, en 2012, un total de 25 440 kilomètres ; qu'il aurait donc dû en parcourir plus de 21 000 à titre professionnel ; que le tableau le concernant indique "18 599" kilomètres ; que de même, M. W... a effectué un total de 50 000 kilomètres mais seulement 29 300 à titre professionnel, au lieu de 42 500 selon le principe des '85%' rappelé ci-dessus ; que M. Y... a, pour sa part, effectué bien plus de kilomètres personnels que de kilomètres professionnels, de même que M. D... ; que les mêmes constatations peuvent être, selon, effectuées pour tous les autres salariés figurant dans ce document ; qu'en d'autres termes, la relation triangulaire Société - salarié de la Société - AUV est une pure fiction qui n'a que pour seul but d'éluder les prélèvements sociaux ; que c'est donc à juste titre que l'Urssaf a considéré que la prise en charge des véhicules mis à la disposition de salariés de la société Cosson constituait, à leur bénéfice, un avantage en nature puisqu'elle leur permettait de faire l'économie de frais qu'ils auraient dû normalement supporter s'ils avaient été propriétaires ou directement locataires des véhicules ; que cette juste analyse des éléments qui lui étaient soumis ne pouvait que conduire l'Urssaf à réintégrer la valeur de cet avantage dans l'assiette des cotisations sociales ; que pour calculer l'avantage en nature, l'Urssaf ne pouvant procéder à une évaluation au réel, faute pour la société de justifier de la réalité des kilomètres parcourus à titre professionnels, elle a justement, non pas appliqué la taxation forfaitaire prévue à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, comme l'indique la société, mais procédé à une évaluation forfaitaire conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002, réalisée sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule correspondant au modèle et à la puissance du véhicule déclaré comme étant utilisé par le salarié ; que la cour constate que le pourcentage retenu par l'Urssaf, en l'occurrence 12 %, est le plus avantageux des taux applicables, les autres étant de 30 % du coût global annuel comprenant la location (dont il faut rappeler qu'elle n'est pas justifiée), l'entretien, l'assurance, toutes taxes comprises lorsque le salarié paie son carburant, ou 40 % lorsque ce dernier ne le paie pas ; que l'Urssaf a en outre déduit de cette somme la contribution versée par chaque salarié à l'AUV de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations n'a porté que sur le strict avantage dont ils ont bénéficié ; que c'est donc à juste titre que l'Urssaf a fixé à la somme de 13 179 euros le montant du redressement ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le chef de redressement contesté était relatif à un avantage en nature véhicule, l'URSSAF prétendant que la mise à disposition de certains salariés de la société Cosson d'un véhicule automobile par l'Association des utilisateurs de véhicules moyennant le versement d'une redevance par les salariés constituait un avantage en nature consenti à ceux-ci par un tiers en raison de leur appartenance à la société, devant être intégré dans l'assiette des cotisations, tandis que la société Cosson contestait l'existence d'un tel avantage en nature ; que la cour d'appel qui, pour faire peser sur la société Cosson la charge de la preuve de l'absence d'un avantage en nature, a énoncé qu'il appartenait à cette dernière qui se prévalait d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'elle pouvait en bénéficier, l'exonération étant une exception au principe de l'assujettissement, a méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'URSSAF de démontrer l'existence de l'avantage en nature qu'elle prétend intégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; qu'en énonçant, pour valider le redressement notifié à la société Cosson relatif à un avantage en nature véhicule, qu'il appartenait à cette dernière qui se prévalait d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'elle pouvait en bénéficier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur ; que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que certains salariés de la société Cosson avaient bénéficié de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme pour effectuer leurs déplacements professionnels et privés, que les véhicules étaient fournis par l'Association des utilisateurs de véhicules et que les salariés réglaient une cotisation dont le montant était fonction de la taille et de la puissance fiscale du véhicule ; que la cour d'appel a écarté la valeur probante des documents produits par la société exposante, mentionnant le nom des salariés, la marque et l'immatriculation des véhicules attribués, le kilométrage affiché au compteur en début et fin de mois, le kilométrage parcouru à titre privé et à titre professionnel ainsi que le montant de la redevance acquittée par les salariés, et a énoncé qu'il était impossible, au vu des éléments fournis, de savoir comment s'effectuait la comptabilisation des kilométrages par les usagers et la répartition entre l'usage privé et l'usage professionnel des véhicules, que la société Cosson ne justifiait pas du caractère professionnel des kilomètres pour lesquels elle versait des indemnités kilométriques à l'Association des utilisateurs de véhicules, que la réalité du kilométrage parcouru n'était pas établie, que la cotisation annuelle payée par le salarié était dérisoire au regard du prix d'achat , de location ou de location vente du véhicule, qu'aucun justificatif n'était produit permettant de savoir qui prenait en charge les frais engendrés par l'usage personnel des véhicules, que la société ne démontrait pas qu'elle exposait des frais de carburant et ne prouvait pas qu'elle verserait seulement des indemnités kilométriques à l'Association des utilisateurs de véhicules ; qu'en considérant néanmoins que la prise en charge des véhicules mis à la disposition permanente de certains salariés de la société Cosson pour effectuer leurs déplacements professionnels et privés par l'Association des utilisateurs de véhicules, moyennant le versement par les salariés d'une cotisation en fonction de la taille et de la puissance fiscale du véhicule constituait un avantage en nature à leur bénéfice, la cour d'appel a statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce faisant, a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction alors en vigueur et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales.