CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° T 20-14.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ M. T... E...,
2°/ Mme B... C..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 20-14.816 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. K... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme E..., de Me Le Prado, avocat de MM. X... et R... A..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme E... ; les condamne à payer à MM. R... et X... A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les époux E... de leurs demandes, fondées sur l'article 1382 ancien du code civil, en démolition d'une grange ou rabat de sa toiture, dirigées contre les consorts A... ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte que le tribunal a retenu que les époux E... ne démontraient aucune faute à l'encontre de Monsieur X... A... concernant la hauteur du faîtage de sa grange par rapport au permis de construire délivré et ne justifiaient pas davantage d'un trouble anormal du voisinage concernant une servitude de vue dont il ne rapportent pas la preuve d'une acquisition par prescription trentenaire, tant sur le délai que sur les caractères énoncés par l'article 2261 du code civil, compte tenu des contentieux divers et variés opposant les parties depuis plus de vingt ans ; que par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute les époux E... de l'ensemble de leurs prétentions, sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande fondée sur l'article 1382 du code civil, la demande en démolition de l'ouvrage est fondée à titre principal sur l'irrégularité de l'élévation du bâtiment et des vues créées par A... qui ne respecteraient pas les prescriptions du permis de construire, délivré le 24 avril 2008 ; que si les particuliers ne peuvent invoquer, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, la violation des règles d'urbanisme, il n'est pas discuté que dès lors qu'une construction est édifiée sans respecter le permis de construire qui a été obtenu, le voisin peut solliciter sa démolition pour non-conformité aux prescriptions du permis de construire, s'il justifie subir un préjudice direct en relation avec la violation des règles d'urbanisme ; qu'au soutien de leur démonstration, les consorts E... font valoir que le permis de construire autorisait une hauteur de construction maximale de 4,20 mètres, et que toute construction excédant cette hauteur est illégale ; que reconnaissant qu'aucun plan du permis de construire n'est côté et que seule figure la côte de 420 à l'égout du toit, les consorts E... soutiennent "qu'en rapportant la distance sur le plan, le faîtage de Monsieur E... est à 8,40 mètres et que l'on peut donc envisager que le faîtage projeté par l'indivision A... devait se situer à 7 mètres ; que cependant, l'huissier mandaté par le demandeur a pu constater (pièce 33) que la hauteur de 4,20 mètres à l'égout du toit noté sur le plan était devenue sur le bâtiment existant 5,372 mètres, et que le faîtage A... était situé à presque 9 mètres (8,957 m)" ; que cependant, le caractère approximatif et insuffisant de cette démonstration a déjà été relevé par la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt correctionnel du 10 juillet 2012, qui, statuant sur les demandes de la partie civile E..., a retenu que "en ce qui concerne le préjudice né de la surélévation, il faut constater que la poursuite a porté non pas sur une telle surélévation accordée en son principe dans le permis initial du 24 avril 2008 (...), mais d'une part sur la modification des ouvertures en façade sud, ce qui ne crée aucun préjudice pour Monsieur T... E... dont la maison est contigüe de la façade nord de l'immeuble litigieux et d'autre part sur la modification du nombre de niveaux sur la façade sud, sans qu'il puisse toutefois en être déduit une surélévation excédant ce qui avait été accordé, en l'absence de plan initial complètement coté présenté au soutien de la demande de permis. Les constatations et déductions ultérieures, résultant d'un constat d'huissier à la demande de la partie civile n'apportent pas de certitude suffisante à cet égard, faute de pouvoir le comparer avec un plan coté complet initial" ; que ces motifs restent d'une parfaite exactitude à l'occasion de la présente instance et seront repris ; que de surcroît, il est essentiel de retenir que Monsieur X... A... s'est vu accordé un permis de construire modificatif le 2 juillet 2015 par la commune de FREISSINIERES suite à l'écroulement d'une façade ; qu'outre qu'il n'est pas justifié de ce qu'un recours aurait été exercé contre cet acte, il n'est pas argué devant la présente juridiction que la construction litigieuse ne serait pas conforme à ce permis modificatif ; qu'ainsi, faute de rapporter la preuve que la surélévation serait irrégulière comme contraire aux prescriptions des permis de construire, les consorts E... seront déboutés de leurs demande en réparation sur ce fondement ; que les consorts E... ne soutiennent aucun moyen tiré de la théorie des inconvénients excessifs de voisinage ;
1. ALORS QUE le trouble anormal de voisinage né du rehaussement d'une construction voisine, bloquant des vues aménagées dans une maison, ne suppose pas l'existence d'une servitude de vue ; qu'en ayant débouté les époux E... de leur demande tendant à l'indemnisation du trouble anormal de voisinage qui leur avait été causé du fait de la surélévation de la maison voisine des consorts A..., ayant bloqué les vues aménagées à l'étage de leur immeuble, prétexte pris de ce que les exposants ne pourraient justifier d'une véritable servitude de vue, quand l'existence d'une telle servitude ne conditionnait pas la reconnaissance du trouble anormal de voisinage dont ils se prévalaient, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2. ALORS QU'un arrêt correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils n'est pas revêtu d'une autorité absolue de chose jugée ; qu'en ayant tiré de la motivation de l'arrêt correctionnel du 10 juillet 2012, statuant sur les seuls intérêts civils, l'absence de preuve de la surélévation de la maison A... en violation de la hauteur prescrite à leur permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil ;
3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un constat d'huissier ; qu'en ayant jugé que le constat d'huissier du 31 août 2011 (pièces nos 31 et 32) était insuffisant pour établir que la surélévation de l'immeuble A... ne correspondait pas, en hauteur, à ce qui avait été prévu à leur permis de construire (pièce n° 6), quand ce constat donnait des mesures de hauteur précises, réalisées au laser, permettant d'établir la méconnaissance des prescriptions du permis de construire visé, la cour d'appel a dénaturé ce constat d'huissier, en violation des prescriptions de l'article 1134 ancien du code civil et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4. ALORS QUE l'absence de respect d'un permis de construire par un propriétaire qui a surélevé son immeuble de façon excessive doit être précisément caractérisée ; qu'en tirant argument d'un permis de construire qui aurait été obtenu par les consorts A..., le 2 juillet 2005, ensuite de l'écroulement d'une façade de leur immeuble, pour en déduire que la surélévation excessive de l'immeuble n'était pas établie, quand aucun permis modificatif concernant la hauteur de la construction n'avait jamais été accordé aux consorts A..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les époux E... de leurs demandes, fondées sur leur droit de propriété, en démolition d'une grange ou rabat de sa toiture, dirigées contre les consorts A... ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte que le tribunal a retenu que les époux E... ne démontraient aucune faute à l'encontre de Monsieur X... A... concernant la hauteur du faîtage de sa grange par rapport au permis de construire délivré et ne justifiaient pas davantage d'un trouble anormal du voisinage concernant une servitude de vue dont il ne rapportent pas la preuve d'une acquisition par prescription trentenaire, tant sur le délai que sur les caractères énoncés par l'article 2261 du code civil, compte tenu des contentieux divers et variés opposant les parties depuis plus de vingt ans. Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute les époux E... de l'ensemble de leurs prétentions, sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande fondée sur le droit de propriété, le permis de construire est en tout état de cause accordé sous réserve du droit des tiers et les époux E... arguent d'une privation de vue du fait de la surélévation du toit du bâtiment A... dont ils poursuivent la démolition au motif de la titularité d'une servitude de vue sur le fonds A... ; que l'article 690 du code civil rappelle que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession trentenaire ; que cette possession du droit de servitude, outre le pouvoir de fait exercé et la volonté de se comporter comme propriétaire, suppose, conformément à l'article 2261 du code civil, une possession utile, c'est à dire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que sur ce point, il sera observé que M. E... dans ses conclusions (page 14) ne conteste pas ne pas avoir obtenu l'autorisation de réaliser les travaux relatifs à la pose de fenêtres et n'avoir régularisé ces travaux qu'en 1995, mais fait valoir que cette infraction aux règles d'urbanisme est sans conséquence sur la légalité des ouvertures préexistantes et sur la prescription des vues qui relèvent du seul droit civil ; que les pièces versées aux débats par M. E... sont composées de photographies dont la date est incertaine et contestée et d'un rapport d'assurance I... de 1993 (pièce 40) repris dans un procès-verbal de police de 1995 et dont il ressort que "le pignon sud est ouvert au vent. Il était autrefois fermé par des planches espacées entre elles permettant la ventilation de la grange" ; que ces pièces sont insuffisantes non seulement à caractériser l'existence d'ouvertures qualifiables de vues (et non de simples jours) mais également leur ancienneté et l'absence d'élargissement depuis plus de trente ans ; que ces incertitudes quant à la nature, la forme et l'assiette des ouvertures fait obstacle à l'acquisition par prescription trentenaire, d'autant que les travaux modificatifs conduits en 1994 1'ont été sans considération du droit de construire ; que le seul motif contenu dans l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 mai 2004 rendu entre les consorts O.../A... et M. E... et ayant constaté l'irrecevabilité des demandes en raison de l'absence de justification par les demandeurs de leur propriété, motif selon lequel "aucun risque d'aggravation de la servitude de vue n'était établi, ni même allégué par les demandeurs" est parfaitement insuffisant à consacrer une reconnaissance judiciaire de la servitude invoquée ; que par ailleurs, la succession des contentieux entre les parties dès 1997 où les consorts O.../A... ont assigné M. E... en suppression des vues contredisent une possession non équivoque, en ce que les propriétaires du fonds A... s'y sont toujours opposés depuis ; qu'au vu de ces éléments, il ne saurait être constaté que les époux E... ont acquis une servitude de vue au titre d'une possession trentenaire à laquelle la construction édifiée contrevient ; que les demandes tendant à la démolition sous astreinte du bâtiment A... ou au rabat de la toiture en-dessous des ouvertures de l'immeuble des époux E... sont donc infondées ; que les consorts E... ne soutiennent aucun moyen tiré de la théorie des inconvénients excessifs de voisinage ;
1. ALORS QUE des informations visuelles données par des photographies peuvent être dénaturées par les juges du fond ; qu'en ayant jugé que les photos versées aux débats par les exposants (pièces nos 41 à 44) étaient insuffisantes pour caractériser l'existence de vues perçant le pignon sud de l'immeuble des époux E..., la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats par les parties ; qu'en ayant jugé que le rapport I... (pièce n° 40) était insuffisant pour établir l'existence d'ouvertures en façade sud de l'immeuble des consorts E..., la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QUE le fait que des ouvertures aient été réaménagées sans déclaration préalable de travaux n'enlève rien au fait qu'elles existaient antérieurement, puisqu'elles ont été rénovées ; qu'en ayant retenu à la charge des époux E... le fait qu'ils n'avaient déclaré la rénovation des ouvertures de leur maison en pignon sud qu'après avoir réalisé les travaux, quand une telle régularisation était plutôt de nature à établir l'existence des ouvertures et vues en cause, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil.