N° G 17-80.506 F-D
N° 3067
FAR
19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Christophe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, notamment pour homicide involontaire , l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3,221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire, puis l'a condamné à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 221-6 et 121-3 du code pénal que, pour que la responsabilité pénale d'une personne physique qui n'a pas directement causé le décès mais qui a créé ou contribué à créer la situation dont il est résulté ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter soit engagée du chef d'homicide involontaire, doit être rapportée la preuve d'une faute délibérée ou caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, outre celle de l'absence d'accomplissement de diligences normales ; que le comportement fautif peut consister en une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en relation certaine avec la survenue du décès ; qu'il ne peut être déduit de la seule réalisation d'un risque et demeure indépendant de la gravité des conséquences ; qu'en l'espèce, si l'autopsie de Mélissa Z... n'a pas, permis de déterminer si son décès dû à un polytraumatisme était consécutif à sa chute sur la chaussée ou à la collision avec le véhicule conduit par M. B... C... , il est établi au vu des témoignages recueillis quant aux conditions de transport des passagers de cette navette et aux opérations effectuées par M . F... , l'expert, qu'il a été indirectement mais de façon certaine causé par l'ouverture intempestive d'une des portes de la navette de la discothèque Y... contre laquelle elle se tenait du fait de la surchargé sus évoquée ; [...] que s'agissant des gérants de la discothèque Y... , il ressort de l'audition de plusieurs chauffeurs qu'ils ne recevaient pas de consignes de sécurité quant au transport des passagers ou alors des consignes contradictoire, ne pas tolérer de surcharge sauf en fin de soirée où il fallait au contraire transporter le maximum de passagers ; que M. X... a, à ce sujet, déclaré aux services de gendarmerie ne pas donner de consignes, le chauffeur étant selon lui seul en charge de la sécurité des passagers du véhicule qu'il conduisait ; qu'au vu des auditions de chauffeurs et de clients habituels, il est établi que ces transports en surcharge étaient en outre fréquents et faisaient partie du fonctionnement de l'établissement ; que dans ce contexte, aucun d'entre eux ne peut soutenir en ignorer l'existence, ni M. Maurice D... dont il est établi qu'il supervisait fréquemment les chargements, notamment de la navette de fin de soirée ni M. X... qui s'il était moins directement impliqué que M. D... dans la partie de l'activité relative à la gestion des clients était néanmoins présent jusqu'au moment de la fermeture de la discothèque et s'impliquait dans le déroulement des soirées ; qu'il a d'ailleurs concédé lors de l'une de ses auditions par les services de gendarmerie avoir eu connaissance de ce problème qu'il décrivait, en contradiction avec les témoignages recueillis, comme ponctuel et uniquement le fait de clients pressés de partir ; que s'agissant de la nuit-même des faits, il est établi au vu des déclarations susvisées de clients se trouvant à bord de la dernière navette confortant celles de M. E... A... , qu'en dépit de ses dénégations, M. D... était présent lors de la montée des passagers et a contribué à sa surcharge, la laissant partir en toute connaissance de cause dans les conditions sus rappelées de risque grave pour leur sécurité ; que s'agissant de M. X..., bien que présent dans l'établissement, il ne s'assurait pas des conditions de transport des passagers de cette navette alors qu'il était informé des problèmes récurrents de surcharge affectant la dernière rotation ; que dans ce contexte, en s'abstenant de donner aux chauffeurs de leur navette des consignes précises, dissuasives et conformes à la réglementation en matière de sécurité, M. D... et M. X... n'ont pas accompli les diligences normales attendues de professionnels proposant une prestation de transport à leurs clients et ils ont commis une faute caractérisée en organisant pour le premier et avalisant pour le second des transports en surcharge de façon récurrente en fin de soirée, notamment la nuit des faits, exposant sciemment leurs clients à des risques graves pour leur intégrité physique ; que MM. X..., D... et A... ayant de par leur comportement fautif contribué indirectement à la survenue du décès de Mélissa Z..., il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à leur culpabilité du chef d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur pour M. A... et homicide involontaire pour MM. X... et D... ;
"1°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en déclarant M. X... coupable d'homicide involontaire, motif pris qu'il avait commis une faute caractérisée en avalisant des transports en surcharge de façon récurrente en fin de soirée, notamment la nuit des faits, exposant sciemment ses clients à des risques graves pour leur intégrité physique, après avoir pourtant constaté qu'il réiultait de déclarations concordantes, notamment du chauffeur et de passagers de la navette dans laquelle se trouvait la victime, que le transport avait été organisé par M. D... et effectué par M. A... en l'absence de M. X..., ce dont il résultait qu'il n'avait commis, la nuit des faits, aucune faute caractérisée à l'origine du décès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le délit d'homicide involontaire suppose, pour être caractérisé, l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute révélée et le décès ; qu'en déclarant M. X... coupable d'homicide involontaire, motif pris qu'il s'était abstenu de donner aux chauffeurs de la navette des consignes précises, dissuasives et conformes à la réglementation en matière de sécurité, pour en déduire qu'il n'avait pas accompli les diligences normales attendues d'un professionnel proposant une prestation de transport à ses clients, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée à M. X... et le décès de la victime, dès lors qu'elle a constaté que le transport avait été organisé, la nuit des faits, par M. D..., co-gérant de la société G... , sur lequel il n'avait aucune autorité et qui avait lui-même autorité sur le chauffeur du véhicule, de sorte que ses instructions générales n'auraient pu produire effets" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 janvier 2014 à 6 heures, Melissa Z..., qui se trouvait dans la navette affrétée par la société G... , exploitant une discothèque, a chuté sur la route après l'ouverture intempestive des portes arrière et est décédée après avoir été heurtée par un automobiliste qui suivait le véhicule ; que l'enquête a établi que 14 personnes se trouvaient à bord de la navette pour une capacité de 9 personnes ; que le chauffeur, la société et les gérants MM. Christophe X... et Maurice D... ont été poursuivis pour homicide involontaire ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables ; que les parties et le ministère public ont formé appel ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce qu' il ressort de l'audition des chauffeurs et clients habituels que les transports en surcharge étaient fréquents et faisaient partie du fonctionnement de l'établissement et qu'aucune consigne de sécurité quant au transport des passagers n'était donnée ou alors des consignes contradictoires ; que les juges relèvent que M. X... a admis lors de l'une de ses auditions avoir eu connaissance de ce problème qu'il décrivait, en contradiction avec les témoignages recueillis, comme ponctuel et uniquement le fait de clients pressés de partir et que le chauffeur était selon lui seul en charge de la sécurité des passagers du véhicule qu'il conduisait ; que les juges ajoutent que la nuit des faits, M. X..., présent dans l'établissement, ne s'est pas assuré des conditions de transport des passagers de la navette alors qu'il était informé des problèmes récurrents de surcharge affectant la dernière rotation ; que les juges en déduisent qu'en s'abstenant de donner aux chauffeurs de leur navette des consignes précises, dissuasives et conformes à la réglementation en matière de sécurité, M. D... et M. X... n'ont pas accompli les diligences normales attendues de professionnels proposant une prestation de transport à leurs clients et ont commis une faute caractérisée en organisant pour le premier et en avalisant pour le second des transports en surcharge de façon récurrente en fin de soirée, notamment la nuit des faits, exposant sciemment leurs clients à des risques graves pour leur intégrité physique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis, au sens de l'article 121-3 du code pénal, une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.