N° S 17-86.011 F-D
N° 3571
CG10
19 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Cédric Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 144-1, 145-3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y..., en date du 28 juin 2017 ;
"aux motifs qu'en septembre 2015, M. Y... était mis en cause pour avoir, le 17 novembre 2014 vers 3 heures, agressé sexuellement une femme au domicile de celle-ci ; que placé sous contrôle judiciaire à compter du 18 novembre 2014, M. Y... avait cessé depuis le 22 mai 2015 de répondre aux convocations du service en charge du suivi de cette procédure ; qu'il n'a pas déféré à la convocation de l'expert psychiatre commis, donnant pour excuse à l'audience du tribunal correctionnel de Tours, en date du 4 juin 2015, que son courrier lui était régulièrement volé ; que la juridiction de jugement a alors ordonné un renvoi et fixé un rendez-vous expertal au 18 juin 2015 ; que M. Y... ne s'est pas présenté à cette convocation, ni à la suivante qui lui a été adressée pour le 6 août 2015 ; que c'est dans ces circonstances que M. Y... a été condamné le 28 novembre 2016 pour ces faits par le tribunal correctionnel de Tours à la peine de trois ans d'emprisonnement assorti de dix-huit mois d'un sursis avec mise à l'épreuve ; que par ailleurs, le 25 août 2015, ce dernier a exercé des violences sur Mme Olivia Z..., qui était sa compagne, et a été condamné pour cela le 19 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Saumur à la peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve. ; qu'ainsi, les faits sur lesquels portent la présente instruction sont intervenus alors que M. Y... était sous contrôle judiciaire pour une infraction de même nature, qu'il ne respectait pas toutes les obligations du contrôle judiciaire, ne se rendait pas aux convocations de l'expert psychiatre, et qu'une plainte venait d'être déposée à son encontre pour des violences conjugales ; que si M. Y... indique avoir engagé des soins, il reste, au vu de ces éléments, qu'il apparaît que la détention provisoire, qui a certes été longue, constitue l'unique moyen de garantir le maintien de M. Y... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l'infraction, ces objectifs ne pouvant être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
"1°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en ne précisant ni les raisons qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction, qui a statué le 19 juillet 2017 quand M. Y... a été mis en examen pour viol le 17 septembre 2015, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le rejet d'une demande de mise en liberté doit être motivé par référence aux faits sur lesquels portent l'instruction dans le cadre de laquelle la mise en détention contestée est intervenue ; que ne satisfait pas à cette exigence, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui apprécie la nécessité du maintien en détention du demandeur au regard de faits étrangers à l'information dans le cadre de laquelle la détention a été ordonnée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. Y..., la chambre de l'instruction s'est fondée sur des faits, commis les 17 novembre 2014 et 25 août 2015, étrangers à ceux objets de la présente instruction, qui ont été commis dans la nuit du 8 au 9 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, pour rejeter une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction doit s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. Y..., la chambre de l'instruction s'est exclusivement fondée sur le non -respect, par ledit demandeur, d'une partie des obligations du contrôle judiciaire prononcé dans une procédure distincte, en se bornant à affirmer à cet égard que les objectifs de représentation en justice et de non-renouvellement de l'infraction ne pouvaient être atteints « en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique » ; qu'en omettant ainsi de caractériser ce en quoi une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettrait pas, dans le cadre de la procédure d'instruction en cours, d'atteindre de tels objectifs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., mis en examen pour viol et placé en détention provisoire le 17 septembre 2015, a fait l'objet d'une décision de prolongation à compter du 17 mars 2017 ; que, le 28 juin 2017, il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 juillet 2017 ; qu'il a formé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance et rejeter la demande de mise en liberté de M. Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Rennes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.