Résumé de la décision
Dans l'affaire N° S 24-82.244 F-D, M. [H] [F], partie civile, a soumis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la légalité des dispositions de l'article 175, VII, du code de procédure pénale. Cette question a été soulevée à la suite d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, qui a confirmé une ordonnance de non-lieu dans une enquête pour abus de confiance. La Cour de cassation, par son arrêt du 19 juin 2024, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, la QPC ne présentant pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
1. Obligation de solliciter les réquisitions : La Cour a mis en avant que les dispositions contestées ne dispensent pas le juge d'instruction de son obligation de demander les réquisitions du procureur de la République avant de statuer. Au contraire, ces dispositions lui permettent de rendre une ordonnance de règlement même en l'absence de réquisitions, ce qui n'est pas contraire à l'article 12 de la Déclaration de 1789 qui impose la prise de position du ministère public lorsque l'issue de l'action publique est en jeu.
2. Garantie de l'efficacité de la justice : La Cour a également souligné que les dispositions en question garantissent que les informations judiciaires ne perdurent pas indéfiniment et que le cours de la justice pénale ne soit pas interrompu, même sans réquisitions du procureur. Cela favorise un traitement rapide des affaires, ce qui sert l'intérêt public.
Interprétations et citations légales
Code de procédure pénale - Article 175, VII : Cet article stipule que le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de règlement même en l'absence de réquisitions du procureur. La formulation « de réquisitions ou » clarifie que le juge ne peut être contraint d'attendre ces réquisitions pour statuer, ce qui soulève la question de l'obligation statutaire du ministère public.
La Cour a argumenté que :
- Contrôle de l'orientation judiciaire : Les réquisitions du procureur ne sont pas une condition préalable à la validité de l'ordonnance de règlement ; cela assure que le juge d'instruction a la latitude requise pour agir sans que l'absence de communication légale n'entrave l'action judiciaire.
- Effectivité de l'action publique : En référant à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Cour a innové en réaffirmant que la protection des droits individuels et l'efficacité des instances judiciaires doivent coexister : « Les dispositions contestées garantissent que (...) le cours de la justice pénale ne se trouve pas interrompu. »
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation du code de procédure pénale qui protège l'efficacité de l'appareil judiciaire tout en maintenant les droits fondamentaux en matière de légalité de l'action publique.