LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., atteinte d'une fibromyalgie, constatée par certificat médical du 11 septembre 2006, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du fait d'un lien possible entre celle-ci et une vaccination subie alors qu'elle travaillait comme aide soignante au Centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble devenue caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour la débouter de son recours, l'arrêt retient que le certificat médical du 17 juin 2003 indiquant « Mme X... présente depuis des années des gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu'elle met en relation avec une vaccination ancienne » établit que, dès cette date, soit plus de deux ans avant sa demande de prise en charge, Mme X... avait connaissance du lien possible entre sa pathologie et la vaccination ; qu'en effet, c'est elle-même qui, d'après ce certificat, a fait le lien possible entre les gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu'elle présente depuis des années et une vaccination ancienne ; que la demande de prise en charge de la maladie présentée pour la première fois en octobre 2006 est donc irrecevable pour cause de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'avant le certificat médical du 11 septembre 2006, la victime n'avait pas été informée par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle, ce dont il se déduisait que son action introduite le 14 mai 2007 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... Anne-Marie de son recours et dit justifié le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection constatée le 11 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu que le certificat médical du 17 juin 2003 établit que, dès cette date, soit plus de deux ans avant sa demande de prise en charge, Anne-Marie X... avait connaissance du rapport possible entre sa pathologie et la vaccination. En effet, c'est elle-même qui, d'après ce certificat, a fait le lien possible entre les gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu'elle présente depuis des années et une vaccination ancienne. La demande de prise en charge de la maladie présentée pour la première fois en octobre 2006, soit plus de deux ans plus tard, est donc irrecevable pour cause de prescription, peu important à ce sujet que la demande ait été instruite au titre de la maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Le jugement doit donc être confirmé » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« iI ressort du dossier que Madame X... a demandé en 2006 la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle estimant la fibromyalgie dont elle était atteinte constatée par certificat médical du Docteur Jacques Y... en date du 11 septembre 2006, faisait suite à la deuxième injection du vaccin contre l'hépatite B qu'elle a subi en 1989 alors qu'elle travaillait au CHU de Grenoble. Aux termes de ce certificat il est indiqué que Madame X... présente une fibromyalgie (depuis 1998 et noté qu'elle a subi une vaccination contre l'hépatite B dans le cadre de son travail en 1989 (aide soignante) et un rappel ultérieur. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-2 alinéa 1er et L. 461-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale que le délai de prescription de deux ans pendant lequel la requérante pouvait demander la prise en charge de son affection au titre professionnel a commencé à courir à compter du jour où elle a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et la vaccination imposée par son travail, date à partir de laquelle elle n'était l'impossibilité d'agir. Il est constant que Madame X... a produit à l'appui de son recours un certificat médical établi le 17 juin 2003 par le docteur Z... (pièce n° 36) indiquant : « Madame X... présente depuis des années des gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu'elle met en relation avec une vaccination ancienne ». La Caisse primaire d'assurance maladie fait donc valoir à juste titre que cette pièce établit que dès cette date, soit plus de deux ans avant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie, Madame X... avait connaissance du rapport possible entre celle-ci et la vaccination. En conséquence, le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection constatée le 11 septembre 2006 s'avère justifié, la demande de Madame X... étant irrecevable pour cause de prescription » ;
ALORS QUE D'UNE PART il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'aussi, en retenant, pour dire tardive la demande de Madame X... présentée en septembre 2006 afin de voir reconnaître la relation entre sa pathologie et la vaccination qui lui avait été imposée par son employeur, qu'il était établi par un certificat médical que cette aide soignante avait suspecté ladite relation dès 2003, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'aussi, en déclarant tardive la demande de Madame X... présentée en septembre 2006 afin de voir reconnaître la relation entre sa pathologie et la vaccination qui lui avait été imposée par son employeur sans avoir constaté qu'elle aurait été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle plus de deux années auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.