SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11337 F
Pourvoi n° C 16-12.670
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Emmanuel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Casino à payer à M. Y... la somme de 4.694, 74 euros à titre de rappel de rémunération, outre celle de 459,47euros au titre des congés-payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE sur la recodification; qu'au dernier état de la relation contractuelle, la société Casino était liée avec M. Y... par un contrat de cogérance en date du 19 juin 2009, que ce contrat énonce que les rapports entre la société Casino et les cogérants sont régis par les dispositions des articles L 7322-1 et suivants du code du travail, et les clauses de l'accord national du 18 juillet 1963 et ses différents avenants; qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas le statut de salarié, mais bien celui de cogérant non-salarié d'une succursale de commerce d'alimentation de détail ; qu'aucune des parties ne soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale ; qu'en tout état de cause cette compétence résulte des dispositions de l'article L 7322-5 du code du travail ; que les parties s'opposent sur le fait de savoir si les articles L 7322-1 et suivants du code du travail, résultent ou non d'une codification à droit constant au regard des ancien des dispositions des articles L 782-l et suivants du code du travail, et sur le fait de déterminer si le législateur a voulu ou non étendre l'ensemble des dispositions du code du travail au gérant mandataire non-salarié, notamment les règles relatives au licenciement; que la société Casino soutient à cet égard que les gérants mandataires non-salariés ne bénéficient plus de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale; mais seulement des droits qui leur sont confiés au titre II du livre lll de la 7ème partie, relatifs aux gérants de succursales, qu'il apparaît toutefois que la recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant ; qu'ainsi, il résulte des dispositions de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails ; que ce n'est que lorsque des dispositions n'ont été ni reprises, ni transférées qu'elles doivent être considérées comme abrogées; Sur les demandes de rappel de rémunération ; qu'au terme de son dispositif, le conseil des prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande de rappel de rémunération ; que M. Y... sollicite la réformation du jugement de ce chef, et la condamnation de la société Casino à lui payer, à titre principal, la somme de 21.94, 21 euros à titre de rappel de revenu minimum garanti (article 5 de l'accord collectif), outre celle de 2.1 94, 82 euros au titre des congés-payés y afférents, et subsidiairement, la somme de 4.594, 74 euros à titre de rappel sur le fondement du SMIC outre celle de 454, 47 euros de congés payés y afférents; ( . . . ) sur le SMIC; que M. Y... soutient qu'en application des dispositions de l'article L7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC ; que la société Casino s'oppose à cette demande, et soutient que l'intéressé fait volontairement une confusion entre la rémunération des gérants mandataires salariés, dont le statut est codifié sous l'article L 732-1 du code du travail, qui bénéficie d'une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, et celle des mandataires gérants non-salariés dont le statut est codifié par les articles L 7322-1 et suivants du code du travail ; que la société Casino fait valoir que l'indépendance laissée aux cogérants d'une succursale unique, la faculté de pouvoir s'assurer de concours extérieurs en engageant du personnel, excluent toute possibilité d'un contrôle sérieux horaire sur la durée véritable du travail ainsi accompli par un couple de cogérants ; que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non-salariés compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 782-3 du Code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC (Cass. Soc 2 mars 1994, n° 88-43739) ; que les dispositions de l'article L782-3 ont été reprises à droit constant par les dispositions de l'article L 7322-3 du code du travail ; que c'est donc à bon droit que M. Y... invoque le bénéfice du SMIC ; qu'au soutient de sa demande chiffrée, il propose un calcul précis (tableau page 20 de ses écritures oralement reprises), que la société Casino n'apporte aucune contradiction aux montants énoncés dans ces tableaux ; que la demande de M. Y... qui est fondée dans son principe et son montant, sera donc accueillie à hauteur de 4.595, 74 euros, outre la somme de 459, 47 euros au titre des congés payés y afférents ; que la cour constate que l'application du SMIC, les mois où la rémunération conventionnelle se trouve inférieure à ce seuil, rend sans effet le moyen, au demeurant bien fondé, tiré de ce que l'avantage en nature lié à de l'attribution en nature d'un logement, ne peut venir en déduction du minimum garanti.
1°- ALORS QUE l'article L. 7322-1 du nouveau code du travail, applicable depuis le 1er mai 2008, accorde aux gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement sont fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son agrément, le seul bénéfice des dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail; que l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail, qui prévoyait que les gérants non salariés devaient bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, dont les dispositions n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail et qui ne font pas partie de celles maintenues en vigueur par les textes relatifs à la recodification, est abrogé depuis le 1er mai 2008, par dérogation expresse au principe de recodification à droit constant ; qu'en jugeant que les dispositions du code du travail, dont celles relatives au SMIC, s'appliquaient aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail et en faisant droit à la demande de rappel de salaire au titre du SMIC de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, et les articles L. 3231-1 à L. 3232-3 du code du travail.
2° - ALORS en tout état de cause QUE pour vérifier si la rémunération versée est conforme au SMIC, les juges du fond doivent rechercher, chaque mois, quel a été le taux horaire de t'intéressé en divisant sa rémunération par le nombre d'heures de travail effectif, puis en comparant le taux horaire ainsi obtenu au SMIC ; qu'en jugeant en l'espèce que ta demande de M. Y... tendant à obtenir un rappel de salaire de 4.594, 74 euros au titre du SMIC était fondée dans son principe et son montant sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3232-1 à L. 3232-4 et D. 3231-6 du code du travail.
3° - ALORS en tout état de cause QUE le gérant mandataire non salarié ne peut bénéficier, chaque mois, du montant du SMIC mensuel que si son horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles ; qu'en page 20 de ses écritures oralement reprises, M. Y... demandait un rappel de salaire de 4.594, 74 euros correspondant à ta différence entre le SMIC mensuel et sa rémunération perçue chaque mois de 2007 à 2012 ; qu'en jugeant sa demande fondée dans son principe et son montant sans avoir constaté que son horaire de travail était au moins égal à 151,67 heures mensuelles, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3232-1 à L. 3232-4 et D. 3231-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la résiliation du contrat de gérance de M. Y... produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Casino à lui verser les sommes de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.200, 27 euros au titre du préavis et de 320 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.400, 27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture; qu'il est constant qu'à l'égard de M. Y..., c'est bien la société Casino qui a pris l'initiative de la rupture en lui adressant un courrier RAR le 16 août 2012, en ces termes : « nous vous informons que nous avons bien reçu le 13 août 2012 la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2012 de votre conjointe Mme Z... par laquelle elle nous fait part de la rupture unilatérale à son initiative du contrai de cogérance mandataire non salariée de notre Groupe signé le 19 juin 2009. Nous en avons pris note. Conformément aux dispositions de l'article 15 du contrat de cogérance signé par le 19 juin 2009, votre mandat de cogérant mandataire non-salarié prendra fin en même temps que celui de votre conjointe. En conséquence, nous vous indiquons que, suite à la demande de Madame Z... de ne pas effectuer son préavis, votre inventaire de cession départ congé effectué le 10 août 2012 tiendra lieu d'inventaire de cession définitive (. .. ) » ; que le gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire, qui bénéficie des avantages accordés aux salariés par la législation sociale, ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat. du bénéfice des règles de protection d'ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles ; que constitue dès lors un licenciement la rupture du contrat de gérance à l'initiative de l'entreprise propriétaire de la succursale; qu'en l'absence, en l'espèce, de respect de la procédure et de motifs réels et sérieux justifiant ce licenciement, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les demandes indemnitaires de M. Y...; dommages-intérêts; que M. Y... invoque son ancienneté et son âge au moment de la rupture, et soutient que celle-ci lui a en outre fait perdre son logement de fonction; qu'il ne précise toutefois pas s'il a ou non retrouvé un emploi, et ne verse aucune pièce pour justifier de sa situation actuelle; qu'au regard de son ancienneté, non contestée, de 11 années, de son âge au moment de la rupture à savoir 42 ans, de la perte brutale du logement de fonction, et en l'absence d'autres éléments quant à son préjudice, il y a lieu d'allouer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ; indemnité de préavis et de congés-payés y afférents; qu'aux termes de l'article 14 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 «en cas de rupture du contrat de gérance par l'entreprise, les gérants mandataires non-salariés comptant 2 ans d'ancienneté à la date de rupture bénéficieront d'un préavis de 2 mois» ; que l'article 34 de l'accord collectif stipule en outre que les congés-payés sont accordés suivant les modalités prévues par la loi ; que pour solliciter au titre de l'indemnité de préavis de 2 mois, la somme de 4.490 euros, M. Y... invoque le montant minimum garanti pour une gérance de 2ème catégorie, soit 2.245 euros ; qu'il a toutefois été analysé ci-dessous le fait qu'il ne pouvait revendiquer pour lui seul, ce montant minimum garanti, qui est en réalité attribué au point de vente; que pour établir le montant de l'indemnité de préavis, il y a lieu de rechercher le montant brut moyen de la rémunération perçue par l'intéressé, ou à laquelle il avait doit lorsque ce montant est inférieur au SMIC; que l'examen des pièces versées aux débats (bulletins mensuels des commissions perçues par M. Y...) permet de retenir une rémunération moyenne mensuelle brute de 1.600, 18 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Casino à verser la somme de 3.200 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 320 euros au titre des congés-payés y afférents; indemnité de résiliation ; qu'aux termes de l'article 15 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, l'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non-salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation, doit verser, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes : - 3/10ème de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté, - plus de 5/30ème de mois par année de présence pour la tranche + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ; - plus de 1 0/30ème de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté ; que l'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 7 mois ; que pour s'opposer à la demande d'indemnité de résiliation, la société Casino soutient qu'il s'agit d'une indemnité à caractère forfaitaire, qui ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour rupture illicite ou abusive ; qu'aucun élément légal ou conventionnel ne permet toutefois de retenir le caractère non cumulatif des indemnités ; que ce moyen doit être rejeté ; qu'en application de ces dispositions, la société Casino doit être condamnée à payer à M. Y... la somme de 2.400, 27 euros;( ... ) défaut d 'entretien préalable ; que la demande doit être rejetée dès lors que l'indemnité pour violation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; article 700 du code de procédure civile; qu'il serait inéquitable de laisser supporter à M. Y... la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la présente procédure ; que la société Casino devra lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
1°- ALORS QUE si la résiliation d'un contrat de cogérance mandataire non salariée en vertu d 'une clause d'indivisibilité et de résiliation constitue un licenciement, cela ne dispense pas les juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture ; qu'à ce titre, ils doivent vérifier si la poursuite du contrat du cogérant a été rendue impossible par la rupture du contrat de l'autre cogérant mandataire; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par lettre du 16 août 2012, la société Casino avait rompu le contrat de cogérance de M. Y... en raison de la rupture unilatérale antérieure du contrat de cogérance mandataire par sa conjointe, Mme Z... et conformément à la clause d ' indivisibilité prévue à l'article 15 de son contrat de cogérance ; qu'en se bornant à affirmer qu'une telle rupture, qui s'analysait en un licenciement, était dépourvue de motifs réels et sérieux sans avoir vérifié, comme elle y était invitée, si la poursuite du contrat de cogérance de M. Y... n'avait pas été rendu impossible par la rupture du contrat de sa conjointe cogérante mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivées; qu'en se bornant à affirmer que la rupture du contrat de cogérance de M. Y... à l'initiative de la société Casino était dépourvue de motifs réels et sérieux sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°- ALORS QUE l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux; qu'en jugeant en l'espèce que l'absence de respect de la procédure, à savoir le défaut d'entretien préalable, la rupture devait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d 'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Casino à payer à M. Y... la somme de 2.400, 27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation.
AUX MOTIFS QUE indemnité de résiliation; qu'aux termes de l'article 15 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, l'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non-salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation, doit verser, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes : 3/10ème de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté, - plus de 5/30ème de mois par année de présence pour la tranche + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ; - plus de 10/30ème de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté ; que l'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 7 mois; que pour s'opposer à la demande d'indemnité de rés iliation, la société Casino soutient qu'il s'agit d'une indemnité à caractère forfaitaire, qui ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour rupture illicite ou abusive ; qu'aucun élément légal ou conventionnel ne permet toutefois de retenir le caractère non cumulatif des indemnités; que ce moyen doit être rejeté ; qu'en application de ces dispositions, la société Casino doit être condamnée à payer à M. Y... la somme de 2.400,27 euros.
ALORS QUE les jugements doivent être motivées; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... sollicitait une indemnité de résiliation de 3.180, 42 euros en application de l'article 15 l'accord collectif du 18 juillet 1963; qu'en jugeant qu'en application de ces dispositions, il pouvait prétendre à une indemnité de résiliation de 2.400.27 euros sans expliquer comment elle était parvenue à un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.