SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11338 F
Pourvoi n° Q 16-25.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Amélie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Medi-sup sciences, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Medi-sup sciences ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Amélie Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nature du contrat de travail : considérant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition font présumer que l'emploi est à temps complet ; / qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; / considérant qu'il résulte des propres écritures de Madame Amélie Y... que celui-ci recevait en début de semestre un planning ce qui
est confirmé par ailleurs par les attestations produites par l'employeur qu'aucune raison ne permet d'écarter ; / que l'intimée, étudiante en faculté de médecine, ne peut raisonnablement soutenir que ses études et ses stages en hôpital pouvaient se combiner à un temps plein effectué au sein de la Sarl Medi-sup sciences de sorte qu'il ne peut valablement soutenir s'être trouvé à la disposition permanente de son employeur ; / que Madame Amélie Y... n'établit pas que le nombre d'heures effectuées ne correspond pas aux heures effectivement réalisées ; / que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet ; qu'ainsi Madame Amélie Y... sera débouté de ses demandes de de rappel de salaires ; / sur la rupture du contrat de travail : considérant que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. / Que, cependant, lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, présentant le caractère d'un manquement suffisamment grave par l'employeur à ses obligations, la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; / considérant que le seul manquement reproché à l'employeur, à savoir le non règlement des salaires, n'est pas établi ; que dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié la démission de Madame Amélie Y... en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Mme Amélie Y... de l'ensemble de ses demandes par des motifs ne permettant pas de savoir si elle a retenu ou non que l'emploi de Mme Amélie Y... était présumé à temps complet compte tenu de ce qu'étaient les mentions du contrat de travail à temps partiel conclu par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que la cour d'appel de Paris n'a pas retenu que l'emploi de Mme Amélie Y... était présumé à temps complet compte tenu de ce qu'étaient les mentions du contrat de travail à temps partiel conclu par les parties, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en ne retenant pas, pour débouter Mme Amélie Y... de l'ensemble de ses demandes, que l'emploi de Mme Amélie Y... était présumé à temps complet, sans relever que le contrat de travail à temps partiel conclu par les parties mentionnait la durée du travail et sa répartition, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que la cour d'appel de Paris a retenu que l'emploi de Mme Amélie Y... était présumé à temps complet compte tenu de ce qu'étaient les mentions du contrat de travail à temps partiel conclu par les parties, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Amélie Y... de l'ensemble de ses demandes, sans constater que la société Médi-sup sciences avait apporté la preuve de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que la cour d'appel de Paris a retenu que l'emploi de Mme Amélie Y... était présumé à temps complet compte tenu de ce qu'étaient les mentions du contrat de travail à temps partiel conclu par les parties, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Amélie Y... de l'ensemble de ses demandes, que Mme Amélie Y..., étudiante en faculté de médecine, ne pouvait raisonnablement soutenir que ses études et ses stages en hôpital pouvaient se combiner à un temps plein effectué au sein de la société Médisup sciences, de sorte qu'elle ne pouvait valablement soutenir s'être trouvée à la disposition permanente de son employeur et que Mme Amélie Y... n'établissait pas que le nombre d'heures effectuées ne correspondait pas aux heures effectivement réalisées, quand, l'emploi de Mme Amélie Y... étant présumé à temps complet, c'était à la société Médi-sup sciences qu'il appartenait d'apporter la preuve que Mme Amélie Y... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, et non à Mme Amélie Y... d'apporter la preuve qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle avait à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de cinquième part et en toute hypothèse, en énonçant, pour débouter Mme Amélie Y... de l'ensemble de ses demandes, qu'il résultait des propres écritures de Mme Amélie Y... que celle-ci recevait en début de semestre un planning, ce qui était confirmé par ailleurs par les attestations produites par l'employeur qu'aucune raison ne permettait d'écarter, que Mme Amélie Y..., étudiante en faculté de médecine, ne pouvait raisonnablement soutenir que ses études et ses stages en hôpital pouvaient se combiner à un temps plein effectué au sein de la société Médi-sup sciences, de sorte qu'elle ne pouvait valablement soutenir s'être trouvée à la disposition permanente de son employeur et que Mme Amélie Y... n'établissait pas que le nombre d'heures effectuées ne correspondait pas aux heures effectivement réalisées, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Amélie Y..., si les plannings de travail établis par la société Médi-sup sciences, parce qu'ils faisaient l'objet de nombreuses modifications et parce qu'ils ne tenaient compte ni des heures de travail correspondant à la préparation des cours, à la correction des copies et à d'autres missions, ni du calendrier des cours et stages que suivait Mme Amélie Y... à la faculté de médecine, n'étaient pas tels que Mme Amélie Y... était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle avait à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de sixième part et en toute hypothèse, en énonçant, pour débouter Mme Amélie Y... de l'ensemble de ses demandes, qu'il résultait des propres écritures de Mme Amélie Y... que celle-ci recevait en début de semestre un planning, ce qui était confirmé par ailleurs par les attestations produites par l'employeur qu'aucune raison ne permettait d'écarter, que Mme Amélie Y..., étudiante en faculté de médecine, ne pouvait raisonnablement soutenir que ses études et ses stages en hôpital pouvaient se combiner à un temps plein effectué au sein de la société Médi-sup sciences, de sorte qu'elle ne pouvait valablement soutenir s'être trouvée à la disposition permanente de son employeur et que Mme Amélie Y... n'établissait pas que le nombre d'heures effectuées ne correspondait pas aux heures effectivement réalisées, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Amélie Y..., si Mme Amélie Y... n'était pas contrainte par son employeur d'effectuer davantage d'heures de travail que celles prévues par les plannings de travail établis par la société Médi-sup sciences et si, en conséquence, Mme Amélie Y... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de septième part et en toute hypothèse, en énonçant, pour débouter Mme Amélie Y... de l'ensemble de ses demandes, que Mme Amélie Y... n'établissait pas que le nombre d'heures effectuées ne correspondait pas aux heures effectivement réalisées, quand, en se déterminant de la sorte, elle s'est prononcée par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de huitième part et en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande du salarié reposant sur l'existence d'heures de travail accomplies, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, auquel il appartient seulement d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Amélie Y... de l'ensemble de ses demandes, que Mme Amélie Y... n'établissait pas que le nombre d'heures effectuées ne correspondait pas aux heures effectivement réalisées, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait reposer la charge de la preuve du nombre d'heures de travail accomplies exclusivement sur Mme Amélie Y... et quand cette dernière produisait devant elle un relevé des heures de travail qu'elle avait effectuées qui était suffisamment précis pour permettre à la société Médi-sup sciences d'y répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de neuvième part et en toute hypothèse, Mme Amélie Y... a fait valoir, à titre subsidiaire, devant la cour d'appel de Paris, à l'appui de ses demandes, que la société Médi-sup sciences ne lui avait pas payé l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, dans la mesure la société Médi-sup sciences l'avait rémunérée sur la base d'un taux horaire inférieur à celui qui était stipulé dans son contrat de travail ; qu'en laissant ce moyen, qui était péremptoire, absolument sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.