SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11343 F
Pourvoi n° K 16-25.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France vie, société anonyme,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
3°/ à la société Axa France GIE,
ayant toutes trois leur siège 313 terrasses de l'Arche, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Axa France vie, Axa France IARD et Axa France GIE ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France vie, Axa France IARD et Axa France GIE ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes relatives à une inégalité de traitement salarial et d'AVOIR limité à 10 149, 21 euros la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité de préavis, à 1 014,92 euros la somme allouée au titre des congés payés afférents, à 35 395,36 euros la somme allouée à Mme Y... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à 47 000 euros la somme versée à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à 3 000 euros la somme octroyée à Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le principe « à travail égal salaire égal »
MME Y... soutient que l'égalité de traitement n'a pas été respectée avec ses homologues occupant les mêmes fonctions qu'elle, MME Z... et E... et qu'elle a perçu une « rémunération ramenée sur un temps plein, inférieure de près de 20% à celle de ses collègues ».
MME Y... produit un tableau comparatif comprenant trois rubriques : salaire de base en 2008 ; rémunération moyenne en 2008 ; et rémunération moyenne en 2008 hors variable.
Elle ajoute qu'il n'a pas été tenu compte, dans la réalisation de ses objectifs, de ce qu'elle travaillait à temps partiel, ni de ce qu'elle devait gérer un périmètre plus large que celui des deux salariées auxquelles elle se compare : « le département Achats Informatiques (') était celui pour lequel les sommes à gérer étaient les plus importantes et elle disposait d'ailleurs d'une procuration pour signer des contrats d'un montant plus important que ses collègues ».
Enfin, MME Y... procède au calcul du rappel de salaire en prenant comme base la période de janvier 2008 à mars 2009 par rapport à MME Z..., soit la somme de 903,70 euros, et celle de mars 2004 à décembre 2007 par rapport à E..., soit la somme de 71 545,50 euros.
MME Y... sollicite ainsi un rappel de salaire d'un montant total de 98 449,20 euros, lequel doit servir de base pour calculer les indemnités et dommages intérêts qui lui sont dus au titre du licenciement.
AXA souligne, pour sa part, que la situation de MME Y... et celle de Mmes MME Z... et E... ne sont « identiques qu'à compter du 1er décembre 20007 », date à laquelle la première est devenue responsable des achats informatiques quand la deuxième est devenue responsable des achats services généraux et la troisième, responsable des achats de services professionnels.
S'agissant de MME Z..., l'employeur précise que cette dernière avait bénéficié de nombreux bonus et gratifications au sein du GIE AXA et qu'il y a donc eu un ajustement lors de son transfert chez AXA France IARD Vie « de nature à lui permettre de conserver son montant de rémunération » ; qu'en outre, elle fait l'objet de « commentaires excessivement élogieux ». S'agissant de AXA soutient que cette dernière, recrutée en 1990, a eu un « parcours nettement plus performant que celui » de MME Y... et a par conséquent bénéficié d'augmentations plus importantes.
La cour rappelle que le principe 'à travail égal, salaire égal' signifie que deux salariés ayant le même travail, la même ancienneté, la même formation, la même qualification, que rien ne permet de distinguer objectivement, doivent percevoir la même rémunération, laquelle englobe le salaire, les gratifications, les primes exceptionnelles et autres avantages.
C'est au salarié qui l'invoque d'apporter des éléments susceptibles de caractériser une inégalité.
Dans le cas présent, la seule lecture du tableau dressé par MME Y..., dont il convient de rappeler qu'il a été établi sur la base d'une rémunération de celle-ci rapportée à un temps plein (puisqu'elle travaillait à temps partiel), montre des différences sensibles de rémunération.
La cour doit cependant constater que MME Y... ne justifie en rien des raisons pour lesquelles elle a choisi les périodes de temps auxquelles elle se réfère ni que ces périodes soient différentes de l'une de ses collègues à l'autre.
De plus, s'agissant de E..., celle-ci avait une ancienneté de deux ans supérieure à celle de MME Y... et se trouvait donc, de ce seul fait, dans une situation distincte.
MME Y... ne conteste pas, en outre, que les performances de E... ont été légèrement supérieures aux siennes (moyenne de 97% pour la première, de 95% pour la seconde) mais invoque les sommes beaucoup plus importantes qu'elle avait à gérer.
Ce faisant, MME Y... ne se réfère à aucune pièce précise qu'elle produirait.
Les performances globales de MME Z... ont, elles, été évaluées à 100%. Il est souligné dans l'évaluation dont elle a fait l'objet que MME Z... a dû reprendre des dossiers importants sur lesquels les 'Achats' étaient « marginalisés ».
Il existait donc des raisons objectives de faire bénéficier MME Z... ou E... d'une rémunération supérieure à celle de MME Y....
MME Y... sera donc déboutée de sa demande relative à la différence de traitement alléguée.
Sur les sommes à allouer à MME Y...
Il résulte de ce qui précède que le salaire et la rémunération à prendre en considération dans le calcul des sommes à allouer à MME Y... sont celles résultant de ses bulletins de salaire.
Au vu du bulletin de salaire établi le 31 décembre 2008, la rémunération moyenne de MME Y... s'établit à la somme de 3 383,07 euros.
MME Y... a droit à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il n'est pas contesté que cette indemnité se calcule sur la base de l'ancienneté, au taux de 4,5%, outre qu'il faille tenir compte du passage au temps partiel à compter de septembre 2001 (soit 7,5 années à temps partiel).
La somme due à MME Y... est ainsi de [(4,5% x 40596,84x7,5) + (4,5%x40596,84x100/80x9,5] = (13 701,43 euros + 21 693,93) = 35 395,36 euros.
MME Y... a également droit à une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 10 149,21 euros, en outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1014,92 euros.
MME Y... avait une ancienneté de 17 ans au moment du licenciement. Elle souligne que, du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail, elle n'a pas pu bénéficier de l'assurance chômage. Elle a mal supporté les conditions de cette rupture et un état anxio-dépressif lui a été diagnostiqué. MME Y... sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de 140 000 euros.
La cour note que si MME Y... a consulté un médecin le 5 janvier 2009 et que ce dernier a noté un état anxio-dépressif avec troubles du sommeil réactionnels à un stress professionnel, il résulte du certificat de travail délivré le 06 avril 2011 que l'arrêt de travail a été du 05 au 13 janvier 2009.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est juste d'allouer une somme de 47 000 euros.
Sur la délivrance de documents de fin de travail conformes
La cour dira que la société AXA devra délivrer des bulletins de salaire conformes et l'y condamnera en tant que de besoin.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
AXA succombe pour l'essentiel et sera condamnée aux dépens.
Il est juste de condamner AXA à payer à MME Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la réévaluation du salaire de Mme Véronique Y....
Attendu que Madame Véronique Y... a comparé son salaire avec celui de deux autres personnes ayant les mêmes responsabilités qu'elle.
Attendu que ces deux personnes avaient les mêmes responsabilités qu'elle depuis moins d'un an.
Attendu que ces deux personnes ont eu un parcours professionnel plus performant que Mme Y....
Que le conseil déboute Mme Véronique Y... de sa demande de réévaluation de salaire » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme E... avait une ancienneté de deux ans supérieure à celle de Mme Y..., sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle constatation, lorsqu'il résultait par ailleurs des fiches récapitulatives de paie de Mme E..., versées aux débats par l'employeur, que la salariée était entrée dans la société le 1er janvier 1992, soit seulement un mois avant Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience (arrêt p. 3 § 2), l'employeur admettait que Mme Y... et Mme E... se trouvaient dans une situation identique, au moins pour la période du 1er décembre 2007 au 24 février 2009 et qu'il existait une distorsion entre les rémunérations de ces deux salariées ; que pour tenter de justifier objectivement la différence de traitement entre Mme Y... et Mme E... dont il reconnaissait l'existence, l'employeur se bornait à se prévaloir du parcours professionnel prétendument plus performant de Mme E... ; qu'à aucun moment l'employeur ne se prévalait à quelque titre que ce soit de l'ancienneté de Mme E... ; que dès lors, en retenant que Mme E... avait une ancienneté de deux ans supérieure à celle de Mme Y... ce qui la plaçait de ce seul fait dans une situation distincte de celle de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à dire que Mme E... et Mme Y... se trouvaient dans une situation identique au moins à compter du 1er décembre 2007 ; qu'à aucun moment, l'employeur n'invoquait l'ancienneté plus importante de Mme E... pour en déduire que cette dernière se trouvait dans une situation distincte de celle de Mme Y... ni même justifier une différence de rémunération entre les deux salariées ; que dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de la plus grande ancienneté de Mme E... pour en déduire qu'elle se trouvait dans une situation distincte de Mme Y..., sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation comparable ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à dire que Mme E... et Mme Y... se trouvaient dans une situation identique au moins à compter du 1er décembre 2007 puisqu'elles avaient accédé toutes deux à compter de cette même date à un poste de Responsable des Achats ; que néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme E..., embauchée en 1990, disposait d'une ancienneté de deux ans supérieure à celle de Mme Y... et à affirmer qu'elle se trouvait de ce seul fait dans une situation distincte ; qu'en statuant par un tel motif impropre à caractériser que Mmes E... et Y... ne se trouvaient pas dans une situation comparable à compter de décembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
5°) ALORS QUE lorsque le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement établit l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe alors à l'employeur de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, pour dire que les différences sensibles de rémunérations entre Mme Y... et Mme E... étaient justifiées, la cour d'appel s'est fondée sur les affirmations de l'employeur qui faisait valoir qu'entre 2005 et 2007, Mme E... avait obtenu 97 % de performance lorsque Mme Y... n'avait obtenu un score que de 95 % (v. conclusions d'AXA, p.17), de sorte que les performances de la première étaient légèrement supérieures à celles de la seconde ; qu'en se fondant ainsi sur les performances des salariées antérieures à leur accession au poste de Responsable des Achats fin 2007 et donc insusceptibles d'établir objectivement une différence de rémunération entre les deux salariées exerçant les mêmes fonctions depuis la même date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi « les performances légèrement supérieures » de Mme E... (2 %) étaient de nature à justifier une « différence sensible de rémunération » entre cette dernière et Mme Y... (33 %) telle qu'elle ressortait du tableau établi par la salariée dans ses conclusions (v. p.7) et repris par la cour d'appel (v. arrêt, p.6 § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
7°) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir qu'elle travaillait à temps partiel et que les objectifs qui lui étaient assignés n'étaient pas réalistes au regard de ceux assignés à ses collègues qui travaillaient, pour leur part, à temps plein (conclusions p. 8 § 6) ; qu'en se bornant à affirmer que les sociétés prouvaient que la différence de rémunération était liée aux performances respectives des trois salariées en comparaison, sans s'interroger sur le point de savoir si les objectifs assignés à Mme Y... étaient réalistes au regard des modalités d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
8°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer le niveau des performances atteint pour justifier à la fois une différence de rémunération variable et une rémunération de rémunération de base ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir qu'à supposer même que la performance des salariées puissent être prises en compte, celle-ci faisait l'objet d'une contrepartie sous forme de rémunération variable de sorte que la disparité des rémunérations de base ne pouvait pas elle aussi être justifiée par la seule appréciation, au demeurant, subjective des qualité de travail des salariées ; qu'en se bornant à affirmer que les performances respectives de salariées constituaient des raisons objectives de faire bénéficier Mme Z... ou Mme E... d'une rémunération supérieure à celle de Mme Y..., sans préciser quels éléments objectifs et pertinents permettaient de justifier la différence, non contestée, de salaire de base entre les salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10 149, 21 euros la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité de préavis, à 1 014,92 euros la somme allouée au titre des congés payés afférents, à 35 395,36 euros la somme allouée à Mme Y... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à 47 000 euros la somme versée à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à 3 000 euros la somme octroyée à Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les sommes à allouer à MME Y...
Il résulte de ce qui précède que le salaire et la rémunération à prendre en considération dans le calcul des sommes à allouer à MME Y... sont celles résultant de ses bulletins de salaire.
Au vu du bulletin de salaire établi le 31 décembre 2008, la rémunération moyenne de MME Y... s'établit à la somme de 3 383,07 euros.
MME Y... a droit à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il n'est pas contesté que cette indemnité se calcule sur la base de l'ancienneté, au taux de 4,5%, outre qu'il faille tenir compte du passage au temps partiel à compter de septembre 2001 (soit 7,5 années à temps partiel).
La somme due à MME Y... est ainsi de [(4,5% x 40596,84x7,5) + (4,5%x40596,84x100/80x9,5] = (13 701,43 euros + 21 693,93) = 35 395,36 euros.
MME Y... a également droit à une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 10 149,21 euros, en outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1014,92 euros.
MME Y... avait une ancienneté de 17 ans au moment du licenciement. Elle souligne que, du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail, elle n'a pas pu bénéficier de l'assurance chômage. Elle a mal supporté les conditions de cette rupture et un état anxiodépressif lui a été diagnostiqué. MME Y... sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de 140 000 euros.
La cour note que si MME Y... a consulté un médecin le 5 janvier 2009 et que ce dernier a noté un état anxio-dépressif avec troubles du sommeil réactionnels à un stress professionnel, il résulte du certificat de travail délivré le 06 avril 2011 que l'arrêt de travail a été du 05 au 13 janvier 2009.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est juste d'allouer une somme de 47 000 euros.
Sur la délivrance de documents de fin de travail conformes
La cour dira que la société AXA devra délivrer des bulletins de salaire conformes et l'y condamnera en tant que de besoin.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
AXA succombe pour l'essentiel et sera condamnée aux dépens.
Il est juste de condamner AXA à payer à MME Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 500 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'inégalité de traitement entrainera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant limité à 10 149, 21 euros la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité de préavis, à 1 014,92 euros la somme allouée au titre des congés payés afférents, à 35 395,36 euros la somme allouée à Mme Y... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à 47 000 euros la somme versée à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa France vie, Axa France IARD et Axa France GIE.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné solidairement les sociétés Axa France IARD et Axa France Vie SA à payer à Madame Y... les sommes de 10.149,21 euros à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, de 35.395,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte : que Axa fait notamment valoir que c'est le départ, le 1er décembre 2007, de M. A..., responsable de la direction 'Achats-Frais généraux', supérieur de Mme Y..., directeur 'Achats informatiques' qui a entraîné le rattachement direct de Mme Y... à M. B..., directeur des achats et sous-entend par-là que le poste de Mme Y... n'aurait pas été, de ce seul fait, modifié ; que la cour ne peut que constater que les organigrammes fournis par Axa elle-même font apparaître que, jusqu' au départ de M. A..., M. B... était le N+2 de Mme Y... tandis qu' à compter du 1er décembre 2007, il en devient le N+1 ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 6 de l'accord sur la mise en oeuvre et le suivi des qualifications du 28 juin 1999 (applicable à compter du 1er juin 1999) : Souhaitant reconnaître individuellement les évolutions professionnelles, les parties signataires conviennent d'associer une mesure individuelle à un changement de fonction entraînant un changement de classe dans les conditions définies aux alinéas suivants : 6.1.- NOTIFICATION ECRITE DE CHANGEMENT DE CLASSE ET DE FONCTION Les changements de classe et de fonction donneront nécessairement lieu à un écrit précisant notamment l'intitulé du poste, la fonction de rattachement, la classe correspondante et la prise d'effet. 6.2.- PERIODE D'ADAPTATION La mesure individuelle associée à un changement de classe et de fonction ne peut intervenir qu'au terme d'une période d'adaptation permettant à l'entreprise et au salarié d'avoir le recul suffisant. Il sera pris en compte l'adaptation à la nouvelle fonction et la performance individuelle atteinte. Lorsque l'évolution professionnelle se situe dans la continuité de la fonction antérieure ou dans la même nature de métier, et/ou dans la même famille professionnelle, la période d'adaptation sera de 6 mois pour les cadres et de 3 mois pour les autres collaborateurs. Dans les cas contraires, la période d'adaptation sera respectivement portée à 12 mois et 6 mois. Lorsqu'exceptionnellement la progression professionnelle dépassera une classe, la période d'adaptation pourra être portée à 18 mois maximum. (...) (souligné par la cour) ; qu'il est constant que Mme Y... a occupé le poste de responsable de l'entité achats informatiques le 1er décembre 2007, alors qu'il était en classe 6 ; que le comité d'évaluation a décidé de positionner ce poste en classe 7 lors d'une réunion au mois d'avril 2008 et que ce n'est que le 3 juillet 2008 que la direction d'Axa a demandé à Mme Y... de suivre une période d'adaptation ; que l'article 6-2 de l'accord collectif, précité, prévoit certes que la période d'adaptation est impérative, étant seulement limitée à six mois (au lieu de douze) en cas de « continuité dans la fonction antérieure ». ; qu'il demeure que Mme Y... occupait ce poste depuis sept mois au moment où Axa a voulu lui imposer cette période d'adaptation, qu'Axa a attendu plus de deux mois pour ce faire et que, au demeurant, Axa ne démontre en aucune manière que Mme Y... n'aurait pas, dans la période du 1er décembre 2007 au 03 juillet 2008, accompli de manière satisfaisante les tâches qui lui incombaient sur ce poste ; qu'il est particulièrement révélateur, à cet égard, que le 'Bilan d'Adaptation' (pièce 44 d'Axa), qui aurait été établi par M. C... (nouveau N+1 de Mme Y...) et dresse une liste des 'Compétences à développer' pour conclure « Je ne confirme pas Véronique dans son poste de manager niveau 7 », n'est pas signé par M. C... et n'est pas davantage signé par Mme Y... ; que, dans ces conditions, le refus de confirmer Mme Y... dans ses fonctions, quand bien même des propositions de prolongation de la période d'adaptation ou d'autres postes de classe 6 lui auraient été faites, justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par cette salariée, aux torts de son employeur ; que la cour dira que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS D'UNE PART QUE la prise d'acte de son contrat de travail par le salarié ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement retenu à l'encontre de l'employeur est suffisamment grave et empêche la poursuite du contrat de travail ; que la société exposante avait précisément fait valoir les circonstances d'où il ressortait qu'en l'espèce, le manquement qui lui était reproché par la salariée n'était pas suffisamment grave et ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte étant intervenue de manière soudaine et précipitée alors que les parties étaient en pleine discussion et conciliation afin de parvenir rapidement à une solution satisfaisante et que ni le poste ni la classification de la salariée n'avaient alors été modifiés unilatéralement par l'employeur (conclusions d'appel pp.10 à 14) ; qu'en se bornant à relever que « le refus de confirmer Madame Y... dans ses fonctions, quand bien même des propositions de prolongation de la période d'adaptation ou d'autres postes de classe lui auraient été faites, justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par cette salariée aux torts de son employeur », pour en déduire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché ni précisé, ainsi que cela était pourtant précisément contesté par l'employeur, en quoi, au regard des circonstances de l'espèce, le manquement reproché à l'employeur était grave et empêchait la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur avait fait valoir et offert de démontrer les circonstances d'où il ressortait qu'à l'issue de la période probatoire initiale, et en l'état de la contestation soulevée par Madame Y..., il avait fait preuve de bonne foi et de bonne volonté, en instaurant un dialogue avec la salariée afin de parvenir rapidement à une solution satisfaisante notamment pour l'intéressée ; que c'est dans ce cadre qu'après avoir reçu à plusieurs reprises la salariée et lui avoir fait des propositions qu'elle avait refusées, l'employeur, qui n'avait pas modifié unilatéralement ni le poste ni la classification de la salariée, avait poursuivi ses efforts de conciliation, en lui proposant, le 20 février, un nouveau rendez-vous avec Madame F..., Directrice de la direction CSRH, afin de trouver une solution satisfaisante, lorsque, de manière soudaine et précipitée, dès le 23 février suivant, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur faisait ainsi valoir que c'est de manière soudaine et précipitée que Mme Y... avait ainsi pris acte de la rupture de son contrat de travail alors que, dans ce contexte, la poursuite de celui-ci n'était nullement rendue impossible (conclusions d'appel pp.12 à 14) ; qu'en se bornant à constater que « le refus de confirmer Madame Y... dans ses fonctions, quand bien même des propositions de prolongation de la période d'adaptation ou d'autres postes de classe 6 lui auraient été faites, justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par cette salariée, aux torts de son employeur », pour dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, tirée de ce que, eu égard au contexte ci-dessus décrit, c'est de manière soudaine et précipitée que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à un moment où l'employeur faisait preuve de bonne volonté afin de parvenir à une solution de conciliation satisfaisante de sorte que la poursuite du contrat de travail n'était nullement impossible et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;