SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11344 F
Pourvois n° H 16-11.248
P 16-11.254 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° H 16-11.248 et P 16-11.254 formés respectivement par :
1°/ M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Christian Z..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Mars chocolat France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mars chocolat France ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois portant les n° H 16-11.248 et P 16-11.254 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, communs aux pourvois, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens - communs aux pourvois n° H 16-11.248 et P 16-11.254 - produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la société Mars Chocolat France à leur verser un rappel de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE la Société Mars Chocolat France relève de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 qui dispose dans son article 6.3.2 que les ouvriers, les employés et les TAM bénéficient du versement d'une prime d'ancienneté ; que jusqu'en 2008, l'établissement de Steinbourg appliquait la convention collective des glaces, sorbets et crèmes glacées qui a été intégrée à la convention collective précitée par accord du 1er avril 2008, mais que les dispositions relatives à la prime d'ancienneté étaient toutefois identiques ; qu'il est acquis aux débats, que la société Mars Chocolat France reconnaît que cette prime d'ancienneté était bien due, en vertu de cet article, aux salariés éligibles ; qu'elle soutient qu'elle l'a toujours payée, bien qu'avant 1999 celle-ci n'apparaissait pas sur les fiches de paye et qu'elle l'a même maintenue à l'occasion du passage aux 35 heures alors qu'il était prévu que les entreprises qui réduisaient leur temps de travail sans modification de rémunération en seraient dispensées ; qu'elle explique que celle-ci a toujours été incluse, forfaitisée dans la rémunération de base et que celle-ci est clairement mentionnée sur la fiche de paye avec la mention « Ind.Comp.Ancienneté incluse dans Rem » à partir de janvier 2000 ; que les salariés qui réclament le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté au motif qu'elle ne leur aurait pas été payée, invoquent tout d'abord l'absence de convention de forfait autorisant la forfaitisation dont se prévaut l'employeur et se fondent sur un argument purement formel, l'absence de mention de cette prime sur les fiches de paye jusqu'en 1999, avant l'accord sur les heures et son apparition sur les fiches de paye après cette date sans que la rémunération n'augmente ; qu'il importe dès lors de vérifier si cette prime a été payée ; que la preuve du paiement incombe à l'employeur en tant que débiteur de l'obligation ; qu'à titre préliminaire, il convient d'observer que ce n'est qu'à compter de 2010, à l'initiative d'un salarié, Monsieur B... C... et par l'intermédiaire d'un courrier du syndicat S3C-CFDT Alsace, qu'a été lancé le débat sur le non-paiement de la prime d'ancienneté au sein de l'entreprise et qu'au final seuls 20 salariés ont actionné la société Mars Chocolat France ; que sur le fond, il est établi que le paiement de la prime d'ancienneté figure sur les fiches de paye correspondantes à la période, non atteinte par la prescription, objet du présent litige et qu'il est expressément mentionné que celle-ci est incluse dans la rémunération ; qu'il est parfaitement admis que la prime d'ancienneté puisse être incluse dans la rémunération des salariés et que le salaire puisse être forfaitisé, sans convention de forfait préalable, à condition toutefois que l'employeur soit en mesure de faire état de cette rémunération forfaitaire par un usage en vigueur dans l'entreprise ou par une mention sur le bulletin de paie mais aussi à la condition que la rémunération versée au salarié soit d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté et qu'elle présente une évolution correspondante tant du salaire de base que de la prime selon les majorations de taux prévues par la convention collective ; que la société Mars Chocolat France établit pour chaque salarié apparaissant dans la procédure, sans être utilement contredite, que la rémunération forfaitaire versée aux salariés de la société a toujours été d'un montant très supérieur à la somme du salaire minimum conventionnel dû, majoré de la prime d'ancienneté ; qu'à ce titre et concernant Monsieur Guy D..., il est démontré que pour l'année 2010, en considération d'un coefficient 230, sa rémunération mensuelle brute garantie (RGMH) conventionnelle (incluant les primes et gratifications hors prime d'ancienneté) était fixée à un montant de 1.633,14 € bruts pour 151,67 heures de travail et la prime d'ancienneté due était d'un montant de 186,99 € ; qu'il résulte des fiches de paye qu'il a en réalité perçu un salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté pour un total de 2.126 € bruts soit un total variant entre 2.339,306 pour janvier 2010 et 3.817,92 € pour le mois de juin 2010 comprenant les primes et gratifications versées, pour une durée de travail au demeurant inférieure de 145,77 heures ; que le montant de la rémunération servie à Monsieur Guy D... était incontestablement très supérieur au minimum conventionnel majoré de la prime d'ancienneté, prévu par la convention collective ; qu'il ressort en outre de l'examen des fiches de paye versées au dossier que la société a bien appliqué tous les trois ans les majorations de taux prévues par la convention collective s'agissant de la prime d'ancienneté ainsi que les revalorisations du salaire de base ; que pour mettre en doute ce paiement, les salariés invoquent également, que les bulletins de paie ne faisaient pas mention de l'inclusion de la prime d'ancienneté avant 2000 et que les fiches de paie postérieures à 2000 attestent d'un simple maintien de rémunération sans inclusion de la prime d'ancienneté en sus du salaire de base précédemment versé ; que le simple fait de ne pas faire apparaître la prime d'ancienneté sur la fiche de paye avant 2000 ne démontre pas à lui seul que celle-ci n'était pas payée faute pour les salariés d'établir, chiffres à l'appui, son absence de versement par comparaison entre le minimum conventionnel et le salaire payé ; qu'il n'a jamais été prétendu par la société Mars Chocolat France qu'elle avait inclus la prime d'ancienneté dans la rémunération à compter du passage aux 35 heures en 2000 puisqu'elle a toujours affirmé avoir maintenu cette prime, de sorte qu'il est logique que la rémunération de base versée à compter de 2000 soit identique à celle versée en 1999 ; que le maintien de cette prime d'ancienneté se déduit ensuite de l'application de l'accord de réduction du temps de travail conclu en date du 30 décembre 1999 au sein de l'établissement de Steinbourg intitulé « accord 35 heures Doveurope » qui prévoit au chapitre VIII un maintien des rémunérations actuelles alors même que les entreprises qui réduisaient leur durée du travail étaient dispensées du paiement de la prime d'ancienneté ; qu'il ressort en effet, de l'article 12.1.1 de l'accord de branche étendu du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps du temps de travail, que les entreprises ayant réduit la durée du temps de travail à compter de l'entrée en vigueur de cet accord tout en maintenant le niveau de rémunération de base des salariés, étaient dispensées du paiement de la prime d'ancienneté pour les nouveaux arrivants et n'étaient tenus à l'égard des salariés présents aux effectifs avant la réduction du temps de travail qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de prime d'ancienneté gelée à la date de la réduction du temps de travail ; qu'il résulte des fiches de paye produites au dossier que la société a maintenu à compter de 2000 le salaire de base payé avant la réduction du temps de travail ; qu'il est donc établi qu'elle n'a pas supprimé cette prime mais que, tout au contraire, elle a fait le choix de maintenir l'inclusion de la prime d'ancienneté dans le salaire de base pour les nouveaux arrivants et que pour les anciens il n'a pas été fait application de la prime gelée, puisque la prime d'ancienneté a continué à progresser après 2000 ; que c'est à compter de cette date que la société, dans le souci légitime d'informer les salariés du maintien de cet avantage, a fait apparaître la mention de cette prime sur la fiche de paye en précisant qu'elle était incluse dans la rémunération de base ; que c'est en outre dans un souci évident de clarté, qu'il a été convenu dans l'accord NAO 2013 (négociation annuelle obligatoire) signé le 10 décembre 2012 pour les salaires de 2013, dans le contexte de la présente procédure contentieuse, alors qu'il était réaffirmé que le principe du paiement de la prime d'ancienneté était acquis, que ce paiement ferait l'objet d'une ligne de paiement à part, sans modification du salaire de base, ce qui a engendré un surcoût incontestable pour la société non totalement compensé par la renonciation à certaines primes et revalorisations de salaires ; que c'est la raison pour laquelle les fiches de paye émises à compter de janvier 2013 mentionnent dans une ligne de paiement à part, le paiement de cette prime, ce qui ne signifie pas, ni ne démontre, que jusqu'alors elle n'était pas payée ; que pour être tout à fait complet, si l'on suit le raisonnement du salarié qui soutient qu'à compter de 2000 l'entreprise a intégré la prime d'ancienneté sans modification de la rémunération de base, cette allégation revient à considérer que l'employeur a réduit la rémunération de base et c'est donc un rappel de rémunération de base qu'il aurait dû réclamer et non un rappel de prime d'ancienneté ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il doit être déduit que la prime d'ancienneté réclamée était bien payée ;
1/ ALORS QUE le simple fait que la rémunération soit supérieure au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté n'est pas de nature à établir que cette prime est incluse dans la rémunération ; qu'en retenant que la rémunération forfaitaire versée aux salariés avait toujours été très supérieure aux minimums conventionnels majorés de la prime d'ancienneté pour en déduire que celle-ci avait valablement été intégrée dans la rémunération de base des salariés sans vérifier, comme elle y était invitée, si leur rémunération de base était très supérieure aux minimums conventionnels compte tenu de leur grande ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE une prime, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée, sans l'accord du salarié, dans la rémunération contractuelle ; qu'en considérant que l'employeur avait pu procéder à l'incorporation de la prime d'ancienneté dans la rémunération mensuelle, sans vérifier s'il avait recueilli l'accord des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE en déclarant qu'à compter de 2000, la société Mars Chocolat France avait fait apparaître sur les bulletins de paie que la prime d'ancienneté était incluse dans la rémunération de base, quand cette mention n'avait été introduite qu'en 2001, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la société Mars Chocolat France à leur verser une indemnité de congés payés au titre du rappel de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant pour finir des congés payés réclamés sur la prime d'ancienneté, il a été jugé que les primes qui sont allouées pour l'année, périodes de congé et de travail confondues, sont exclues de l'assiette de la calcul de l'indemnité de congés payés faute de quoi l'employeur serait amené à les payer deux fois ;
ALORS QUE la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté ; qu'en retenant que la prime d'ancienneté devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail.