SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11347 F
Pourvoi n° U 16-15.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pays basque ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,
contre les arrêts rendus les 5 janvier 2012 et 11 février 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marianne Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Saint-Paul, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pays basque ambulances, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pays basque ambulances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pays basque ambulances à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Pays basque ambulances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société PAYS BASQUE AMBULANCES à payer à Mme Y..., la somme de 18.215,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celles de 1.821,58 euros au titre des congés payés afférents et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE le temps de travail des ambulanciers est régi, pour la période litigieuse, par différents textes et notamment le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui instituent un régime d'équivalence, le décret n° 2001 679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, qui reprend les termes de l'accord précité, et le décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée de travail des personnels roulants ambulance ; qu'il Il résulte de l'ensemble de ces textes que pour les ambulanciers le temps de travail effectif est calculé selon un pourcentage du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité, permanences comprises en contrepartie des temps d'inaction ce qui constitue un régime d'équivalence ; que c'est la somme des amplitudes qui constitue l'assiette sur laquelle va s'appliquer le coefficient pour le calcul de la durée du travail de référence servant au décompte des heures supplémentaires. La durée de travail ainsi calculée constitue la durée équivalente à rapprocher de la durée légale du travail de 35 heures ; que pour la période de travail litigieuse, le pourcentage était compris entre 75 et 90 % selon le nombre de permanences réalisées par le salarié sur l'année ; que les heures supplémentaires sont majorées de 10 % pour les 4 premières heures, de 25 % pour les quatre suivantes et de 50 % au-delà de la huitième heure ; qu'il est admis, sous certaines conditions, que l'employeur puisse procéder au décompte par quatorzaine de la durée de travail effectif d'un salarié ambulancier ; qu'ainsi aux termes de l'article 4 § 2 du décret du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire de travail calculée en principe sur une semaine, peut être calculée pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que, par ailleurs, pour chacune des deux semaines, la durée maximale de travail ne doit pas être dépassée ; que cette durée de travail effectif maximum est fixée par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 à 48 heures ; que, par conséquent, la mise en place du système dit de quatorzaine pour le décompte des heures supplémentaires suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le respect de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures pour chacune des deux semaines et d'autre part, le bénéfice pour le salarié d'au moins trois jours de repos sur cette même période ; que les textes prévoient encore que les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de salaire ; qu'il est également prévu l'établissement d'une feuille de route répondant à certaines caractéristiques obligatoires, cette feuille de route devant être signée par le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire désigné par la Cour dans son arrêt avant dire droit, Monsieur Pierre A..., a conclu ainsi : « Madame Marianne Y... entrée au service de la SARL PAYS BASQUE AMBULANCE en 2003 en qualité de chauffeur ambulancier assurait des permanences de nuit de 20 heures à 8 heures, soit durant 12 heures quotidiennes consécutives et moyennant un nombre de services variant d'une semaine sur l'autre. En raison du dépassement fréquent du plafond des 48 heures de présence hebdomadaire et du fait que l'intéressée n'ait pu toujours bénéficier des trois journées de repos sur deux semaines consécutives, il n'apparaît point que les conditions requises pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives aient été remplies en l'espèce. Il apparaît que, durant la période d'emploi de Marianne Y..., le temps de service était bien calculé, au sein de l'entreprise sur la base hebdomadaire et non à la quatorzaine. Aux termes de nos investigations, constatations et calculs, il apparaît qu'un rappel s'élevant à 18.215,84 euros, outre 1.821,58 euros de congés payés seraient susceptibles de rester dû à 1'intéressée au titre des heures supplémentaires. Elle serait également susceptible de prétendre au bénéfice de 1283 heures de repos compensateur » ; que les conclusions de l'expert sont étayées dans son rapport et ont été établies à partir de l'analyse des plannings et des bulletins de salaire, l'expert ayant précisé qu'aucune feuille de route ne lui avait été remise ; que l'expert s'est également basé sur l'attestation de trois autres conducteurs et sur le compte rendu de la réunion du 8 avril 2008 établissant que le calcul des heures est effectué dans cette entreprise à la semaine ; que la société PAYS BASQUE AMBULANCES conteste ces conclusions mais ne produit aucune pièce permettant de constater que la règle de la quatorzaine s'appliquait et pouvait être appliquée dans son entreprise ; qu'au contraire même, il résulte du procès-verbal de réunion du 16 octobre 2007 produit par l'employeur que les salariés ont demandé que les heures supplémentaires soient comptabilisées à la semaine et ont rejeté la proposition de l'employeur de calcul à la quinzaine cette règle leur étant moins favorable ; que cette position des salariés a été confirmée courant 2008 lors de réunions dont fait état l'expert ; que de la même façon, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES ne produit aucune pièce lui permettant de contester valablement le décompte réalisé par l'expert sur les heures supplémentaires ; qu'il convient de rappeler que l'expert s'est basé sur les plannings effectués par l'employeur mais aussi sur les bulletins de salaire qui sont eux aussi effectués par l'employeur ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'employeur n'a pas justifié et n'a pas produit aux débats les feuilles de route qui doivent normalement être établies et qui permettent de vérifier le temps de travail effectif du salarié ; qu'il convient en conséquence de retenir les conclusions de l'expert et ce d'autant calculs ont été effectués conformément aux textes rappelés ci-dessus ; qu'il est par conséquent établi que Madame Marianne Y... a effectué plus de 1350 heures supplémentaires non rémunérées ; Que sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum hebdomadaire de travail de 48 heures, pour le non-respect des trois jours de repos sur deux semaines consécutives et pour l'impossibilité de bénéficier des repos compensateurs, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Pierre A... que le plafond hebdomadaire de 48 heures de travail maximum fixé par les textes susvisés a été régulièrement dépassé et ce souvent dans des proportions particulièrement importantes, l'expert notant parfois entre 60,72 heures et même 84 heures de présence hebdomadaire ; que l'expert a ensuite calculé les repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires en se basant sur les dispositions de l'article 10 de l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaire du 4 mai 2000 et de son avenant numéro 3 ; qu'il en résulte que le contingent conventionnel annuel était fixé à 180 heures jusqu'en 2008 puis à 200 heures à compter de janvier 2008 ; qu'en fonction du nombre d'heures supplémentaires calculé, l'expert a retenu que les droits aux repos compensateurs de la salariée s'établissaient à 1.283,11 heures ce qui représenterait une rémunération de 11.997,07 euros outre 1.199,70 euros à titre des congés payés ; que l'expert ajoute que les bulletins de salaires ne font pas mention du bénéfice de la prise de repos compensateurs mais ajoute que l'intéressée a bénéficié de nombreuses semaines au cours desquelles elle n'a pas travaillé tout en étant rémunérée ; qu'il s'agit d'un système illégal de récupération des heures supplémentaires qui de fait à diminué le préjudice de la salariée mais qui ne pouvait dispenser l'employeur de ses obligations légales relatives aux repos compensateurs ; qu'en tout état de cause, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES n'ayant pas réglé la totalité de ses heures supplémentaires à Madame Marianne Y..., celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité de formuler une demande au titre du repos compensateur ; qu'en revanche, les textes susvisés fixent le repos hebdomadaire à deux jours et il 'est pas démontré que l'employeur n'ait pas respecte ce repos ; que l'ensemble des manquements de l'employeur entraîne nécessairement un préjudice pour la salariée préjudice qu'il convient au vu de l'importance des manquements et de leur durée d'estimer à la somme de 10.000 euros ;
ALORS QUE, premièrement, selon les dispositions de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, reprises à l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives à la double condition que la période de deux semaines consécutives comprenne trois jours de repos et que la durée maximale hebdomadaire de travail accompli au cours de chacune des semaine ne dépasse pas 48 heures ; que l'effet obligatoire de ces dispositions relatives aux modalités de décompte du temps de travail résulte du caractère normatif du décret et ne requiert aucun accord du salarié ou de ses représentants ; de sorte qu'en déduisant du procès-verbal de réunion du 16 octobre 2007 produit par l'employeur selon lequel les salariés avaient demandé que les heures supplémentaires soient comptabilisées à la semaine et avaient rejeté la proposition de l'employeur de calcul à la quinzaine, cette règle leur étant moins favorable, et de ce que cette position des salariés avait été confirmée courant 2008 lors de réunions que le calcul a la quatorzaine ne pouvait être retenu en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, ensemble les articles 2, 3.1 et 6.1 l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en cas de non-respect, pour certaines semaines, de la durée maximum de 48 heures, le décompte ne doit s'effectuer par semaine civile que pour les quatorzaines concernées et non pour l'ensemble de la période ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que le décompte des heures de travail accomplies par le salarié devait s'effectuer par semaine civile sur l'ensemble de la période litigieuse, au motif que le plafond hebdomadaire de 48 heures de travail maximum avait été « régulièrement » dépassé et ce « souvent dans des proportions particulièrement importantes » et que l'intéressée n'avait « pas toujours » pu bénéficier des trois journées de repos sur deux semaines consécutives, sans constater le non-respect de l'une de ces deux conditions pour chacune des périodes de quatorze jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, ensemble les articles 2, 3.1 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la société PAYS BASQUE AMBULANCES faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 5, alinéas 6 et s.), que les éventuelles heures supplémentaires accomplies par Madame Y... avaient été largement récupérées par celle-ci, qui avait bénéficié de plus d'heures de repos compensateur (de remplacement) que ce à quoi elle pouvait prétendre ; de sorte qu'en allouant les sommes de 18.215,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1.821,58 euros au titre des congés payés afférents sans répondre, ne serait-ce que brièvement, au moyen pertinent tiré de ce que Madame Y... avait récupéré les heures supplémentaires qu'elle avait accomplies ni préciser de quelle manière elle avait pris en considération les « récupérations » dont Madame Y... avait bénéficié, alors même qu'elle constatait qu'il existait d'un système de « récupération » des heures supplémentaires qui, fût-il « illégal », avait « de fait avait diminué le préjudice de la salariée », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société PAYS BASQUE AMBULANCES à payer à Mme Y..., la somme de 10.392 euros à ce titre en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que selon l'article L. 8221-5 2° du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement a l'accomplissement de formalités prévues à l'article L. 3143-2-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES ne pouvait ignorer que les heures supplémentaires n'étaient pas décomptées à la quatorzaine dans son entreprise puisqu'il résulte des procès-verbaux de réunion qu'il a à plusieurs reprises sollicité de ses salariés leur acceptation pour passer d'un calcul hebdomadaire à un calcul sur deux semaines ce que les salariés ont toujours refusé ; qu'il résulte des plannings établis par l'employeur même et selon les calculs de l'expert que Madame Marianne Y... a effectué un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées conséquent de 1350 heures en moins de cinq ans ce qui représente une moyenne de 10 heures par semaine de travail ; que pourtant les bulletins de salaire n'ont pas fait mention de la totalité des heures ; qu'il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que sur la période litigieuse, la salariée a effectué 1870 heures supplémentaires alors qu'elle n'a été rémunérée que de 512,50 heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire ; que l'employeur qui établissait les plannings mais également les bulletins de salaire ne pouvait donc ignorer qu'il faisait figurer sur ceux-ci un nombre d'heures de travail supplémentaires très nettement inférieur aux heures réellement effectuées par la salariée ; que cette omission, forcément volontaire, compte tenu de ces circonstances, caractérise non seulement l'intention frauduleuse mais aussi la matérialité de l'infraction de travail dissimule ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au dépassements d'horaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur à payer une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; de sorte qu'en déduisant l'intention de dissimuler l'accomplissement d'heures de travail de ce que l'employeur, qui établissait les plannings mais également les bulletins de salaire, « ne pouvait donc ignorer qu'il faisait figurer sur ceux-ci un nombre d'heures de travail supplémentaires très nettement inférieur aux heures réellement effectuées par la salariée », sans préciser en quoi l'employeur, qui faisait bénéficier à Madame Y... de nombreuses heures de récupération, avait conscience de ce que ce système n'était pas régulier et ne pouvait se substituer au paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société PAYS BASQUE AMBULANCES à verser à Madame Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de préavis, de congé sur préavis et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la démission du 9 avril 2008 adressée par Madame Marianne Y... à la SARL PAYS.'BASQUE AMBULANCES est ainsi rédigée : « Je me vois contrainte par la présente de vous donner ma démission. Je ne peux en effet continuer à travailler sans que mes heures effectives de travail soient rémunérées et alors qu'en réponse à mes revendications vous avez tenté en février 2008 de me réduire d'autorité et sans aucune concertation ma durée de travail. Ce n'est qu'à la suite de la lettre recommandée du 15 février 2008 que mon planning horaire de mars 2008 a été rétabli. Voilà des années que je réclame le paiement des heures supplémentaires et à chaque fois vous avez reconnu la justesse de mes revendications en renvoyant à plus tard la régularisation. Aujourd'hui, je ne crois plus en vos promesses et je ne peux donc poursuivre mon emploi dans un tel contexte et alors que vous m'êtes redevable d'une somme totale de 23.460,06 euros (
). Je regrette d'en être arrivée à de telles extrémités mais votre passivité m'y a contraint » ; que la rédaction même de la lettre de démission permet de constater que celle-ci est équivoque, la salariée invoquant des manquements de son employeur consistant en l'absence de paiement de la totalité de ses heures de travail pour un montant conséquent ; que cette démission doit donc être requalifiée en prise d'acte ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation relatifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires, aux dépassements d'horaires et au travail dissimulé, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt relatifs à la rupture du contrat de travail et à ses conséquences indemnitaires, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile,
ALORS QUE, deuxièmement, la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat ; qu'en décidant que la rédaction même de la lettre de démission permettait de constater que celle-ci était équivoque, la salariée invoquant des manquements de son employeur consistant en l'absence de paiement de la totalité de ses heures de travail pour un montant conséquent, sans caractériser, en présence d'un grand nombre de repos compensateurs de remplacement, de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et 1232-1 du code du travail.