N° R 16-87.570 F-D
N° 3077
VD1
19 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 mai 2015, n° 14-86.554), a renvoyé M. Sabin X... des fins de la poursuite du chef d'établissement d'attestations ou certificats inexacts ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par courrier du 16 juin 2011, le sous-préfet du Havre a saisi le directeur départemental de la police aux frontières en exposant ses doutes sur la réalité de la domiciliation au Havre de Mme B... Z... et la compétence de la préfecture de Seine-Maritime pour établir le titre de séjour qu'elle sollicitait ; qu'à l'issue de l'enquête, M. Sabin X... a été poursuivi pour avoir établi en 2011 et 2012 deux faux certificats d'hébergement ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 23 septembre 2016 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de Mme Quantin, président, M. Villette et Mme Pochon, conseillers ; qu'à l'audience du 23 novembre 2016, à laquelle l'arrêt a été rendu, celui-ci a été prononcé par M. Villette, qui a signé la minute ;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions que M. Villette, conseiller qui a participé aux débats et au délibéré, a prononcé et signé l'arrêt en l'absence du président empêché ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer M. X..., l'arrêt attaqué retient notamment que les deux attestations intitulées "attestation d'hébergement", établies sur un formulaire émanant de l'administration et dont il n'est pas contesté qu'il a été complété de la main du prévenu et signé par lui, indiquent qu'il certifie sur l'honneur "héberger" Mme B... Z... à titre gratuit à son domicile, qu'au bas de ces formulaires, figure l'avertissement donné par l'administration que "tout courrier administratif adressé à la personne "hébergée", dans son intérêt, doit lui parvenir rapidement. (Qu')en effet, il peut faire courir des délais qui, non respectés, entraînent des conséquences graves pour son avenir (...)", que lors de son audition, M. X... a déclaré qu'il avait rédigé ces attestations pour aider Mme Z... qu'il n'avait jamais hébergée et qui avait juste besoin d'une adresse au Havre ; que les juges ajoutent qu'aux termes des pièces produites par la défense, le service des nationalités de la sous-préfecture du Havre avait demandé à Mme Z... de se présenter prochainement munie de justificatifs de sa "domiciliation" au Havre ; que les juges du second degré ajoutent que la preuve de l'élément intentionnel fait défaut, dès lors qu'au-delà de l'intitulé des formulaires administratifs complétés et signés par M. X..., alors que l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fait seulement référence à l'exigence d'un "justificatif de domicile", il ne peut qu'être constaté, d'une part, que les mentions pré-imprimées des formulaires mis à disposition des usagers par l'autorité préfectorale pour qu'il puisse être satisfait à cette obligation sont ambiguës, en ce qu'il y est fait mention d'hébergement tandis que la note d'attention figurant au bas de celui-ci fait concomitamment référence à une notion de domiciliation, notamment quant à la réception du courrier, d'autre part, que le courrier de saisine de la police par le sous-préfet procède lui-même de cette incertitude quant aux exigences de l'application des dispositions du CESEDA, en ce qu'il y est énoncé que l'interrogation porte non pas sur la réalité de l' "hébergement" de Mme Z... par M. X... mais sur la détermination de la "domiciliation" de celle-ci-, visée comme critère de compétence territoriale de l'autorité devant statuer sur sa demande de titre de séjour ; que la cour d'appel en déduit qu'en présence de l'imprécision du texte dans le cadre duquel il savait que son intervention s'inscrivait, le prévenu a pu légitimement croire, dans sa démarche d'aide dont le caractère bénévole et exceptionnel n'est pas discuté, que malgré ses termes pré-imprimés, la portée de l'attestation qu'il établissait était celle d'une attestation de domiciliation et non d'une attestation d'hébergement ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, dont il résulte que le prévenu a reconnu avoir, dans un document intitulé "attestation d'hébergement", certifié sur l'honneur héberger l'intéressée alors que ce n'était pas le cas, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 23 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.