SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11345 F
Pourvois n° E 16-17.019 à H 16-17.044
J 16-17.046 à M 16-17.048
Q 16-17.051 à B 16-17.062
D 16-17.064 à J 16-17.069
M 16-17.071 à Q 16-17.074 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° E 16-17.019 à H 16-17.044, J 16-17.046 à M 16-17.048, Q 16-17.051 à B 16-17.062, D 16-17.064 à J 16-17.069 et M. 16-17.071 à Q 16-17.074 formés respectivement par :
1°/ Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Nathalie Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Nathalie A..., domiciliée [...] ,
4°/ M. B... C... D..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Josiane E..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Christelle F..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme Geneviève G..., domiciliée [...] , 03200 Vichy,
8°/ Mme Marie-Hélène H..., domiciliée [...] , 03200 Vichy,
9°/ Mme Véronique I..., domiciliée [...] ,
10°/ Mme J... Cera, domiciliée [...] ,
11°/ Mme Lorette K... épouse L..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme Solange M..., domiciliée [...] ,
13°/ M. Xavier N..., domicilié [...] , 3 bis avenue général de Gaulle, [...] ,
14°/ Mme Maryse O..., domiciliée [...] ,
15°/ Mme Christine P..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme Chantal Q..., domiciliée [...] ,
17°/ Mme Valérie R..., domiciliée [...] ,
18°/ Mme Françoise S..., domiciliée [...] ,
19°/ Mme Marie Claude Q..., domiciliée [...] ,
20°/ Mme Christine T..., domiciliée [...] ,
21°/ M. U... V..., domicilié [...] ,
22°/ Mme Françoise W..., domiciliée [...] ,
23°/ Mme Marie Thérèse WW..., domiciliée [...] ,
24°/ Mme Christine XX..., domiciliée [...] ,
25°/ M. Jean Claude YY..., domicilié [...] ,
26°/ Mme Agnès XXX..., domiciliée [...] ,
27°/ Mme Christine ZZ..., domiciliée [...] ,
28°/ Mme Solange AA... épouse Panay, domiciliée [...] ,
29°/ Mme Nadine BB... divorcée CC..., domiciliée [...] ,
30°/ Mme Fabienne DD..., domiciliée [...] ,
31°/ M. Gérard EE..., domicilié [...] , 03200 Vichy,
32°/ Mme Isabelle FF..., domiciliée [...] ,
33°/ M. Christophe GG..., domicilié [...] ,
34°/ Mme Suzanne HH..., domiciliée [...] ,
35°/ Mme Béatrice II..., domiciliée [...] , 03200 Vichy,
36°/ Mme Sylvie YYY... , domiciliée [...] ,
37°/ Mme Marie José JJ..., domiciliée [...] ,
38°/ Mme Monique KK..., domiciliée [...] , 03200 Vichy,
39°/ Mme Chantal LL..., domiciliée [...] , agissant en qualité de tutrice de Joëlle My,
40°/ Mme Nadine MM..., domiciliée [...] ,
41°/ Mme Nathalie NN..., domiciliée [...] ,
42°/ Mme Yolande OO..., domiciliée [...] , 03200 Vichy,
43°/ Mme Michèle PP..., domiciliée [...] ,
44°/ Mme Michèle QQ..., domiciliée [...] ,
45°/ Mme Laurence ZZZ... , domiciliée [...] ,
46°/ Mme Régine ZZZ... , domiciliée [...] ,
47°/ Mme Valérie RR..., domiciliée [...] ,
48°/ Mme Marie SS..., domiciliée [...] ,
49°/ Mme Marie E..., domiciliée [...] ,
50°/ Mme Claudine TT..., domiciliée [...] ,
51°/ Mme Muriel UU..., domiciliée [...] ,
contre 51 arrêts rendus le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges les opposant à la société Compagnie de Vichy, société anonyme, dont le siège est 1-3 avenue du président Eisenhower, BP 22138, 03200 Vichy,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme VV..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., de M. D..., de Mmes E..., F..., G..., H..., I..., Cera, K... épouse L..., M..., de M. N..., de Mmes O..., P..., Q..., R..., S..., Q..., T..., de M. V..., de Mmes W..., WW..., XX..., de M. YY..., de Mmes XXX..., ZZ..., AA... épouse Panay, BB... divorcée CC..., DD..., de M. EE..., de Mme FF..., de M. GG..., de Mmes HH..., II..., YYY... , JJ..., KK..., LL..., agissant en qualité de tutrice de Joëlle My, MM..., NN..., OO..., PP..., QQ..., Laurence et Régine ZZZ... , RR..., SS..., E..., TT... et UU..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie de Vichy ;
Sur le rapport de Mme VV..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 16-17.019 à H 16-17.044, J 16-17.046 à M 16-17.048, Q 16-17.051 à B 16-17.062, D 16-17.064 à J 16-17.069 et M. 16-17.071 à Q 16-17.074 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, commun aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen - commun aux pourvois - produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et les cinquante autres demandeurs
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Compagnie de Vichy à verser à chaque exposant une somme limitée à titre de dommages et intérêts (soit 16.800 euros pour Mme Y..., dossier pilote) ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié de plein droit en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que le contrat à durée indéterminée intermittent signé par les parties le 1er décembre 2000 est rédigé comme suit : « ... Le présent contrat est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée intermittent, dans le cadre de l'accord d'entreprise du 28 juin 1999, avec une durée annuelle minimale de travail de 1188 heures, étant entendu qu'il pourra vous être demandé d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 80 heures annuelles, conformément à l'accord précité. Pendant vos périodes d'activité, qui se situeront durant la période d'ouverture des Thermes, (généralement de courant février à courant décembre), vous devrez vous conformer à l'horaire de travail qui vous sera communiqué à la semaine, au plus tard le vendredi qui précède... » ; que les dispositions contractuelles ne comportent pas de définition et de détermination précise dans le temps des périodes travaillées et non travaillées. La simple mention selon laquelle les périodes d'activité seront réparties pendant la période d'ouverture des thermes, située approximativement entre février et décembre, est en effet trop imprécise pour répondre aux exigences du texte précité et plaçait la salariée dans l'obligation de se tenir constamment à disposition de son employeur, ce d'autant que la durée de cette ouverture pouvait elle-même fluctuer d'une année sur l'autre en fonction de l'importance de la clientèle, ainsi que cela a été rappelé lors de l'audience ; qu'il en résulte, par application du texte précité, que ce contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ainsi que le demande le salarié ; le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens ; que le salarié est en outre parfaitement recevable en sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la défaillance de son employeur ; qu'il n'est pas fondé, en revanche, à réclamer à ce titre paiement, depuis la signature de son CTI, d'une somme correspondant à la différence entre ses heures contractuelles et une durée annuelle de travail évaluée à 1608 heures, sauf à détourner par le biais d'une demande à caractère indemnitaire, les règles de la prescription ; que la cour dispose, en l'état des éléments qui lui sont soumis, et compte tenu de l'ancienneté du salarié ainsi que de son niveau de qualification, d'éléments suffisants d'information pour évaluer son préjudice, en ce compris celui lié à la privation de la prime de 13ème mois qui n'est pas discutée par la SA Compagnie de Vichy, à la somme de (
.) (16.800 € pour Mme Y...) ;
1°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que dans leurs conclusions d'appel, les salariés exposants sollicitaient l'indemnisation de leur préjudice résultant de la requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et correspondant à la différence entre leurs heures contractuelles et une durée annuelle de travail de 1608 heures (soit à temps complet) ; qu'en jugeant que le contrat de travail intermittent de chaque salarié devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en décidant néanmoins d'accorder à chacun des salariés, à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la requalification, une somme limitée et ne correspondant pas à la perte de salaire subie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail et 1147 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en refusant de réparer l'intégralité du préjudice subi par les salariés du fait de la défaillance de l'employeur, aux motifs que « le salarié n'est pas fondé, en revanche, à réclamer à ce titre paiement, depuis la signature de son CTI, d'une somme correspondant à la différence entre ses heures contractuelles et une durée annuelle de travail évaluée à 1608 heures, sauf à détourner par le biais d'une demande à caractère indemnitaire, les règles de la prescription », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.