CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1317 F-D
Pourvoi n° Y 16-13.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), dans le litige l'opposant au département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , représenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2016), que M. X..., architecte, qui avait conçu et réalisé l'oeuvre architecturale, inaugurée en 1995, destinée à recevoir les collections du « Musée de l'Arles antique » (le musée), ayant constaté que le département des Bouches-du-Rhône (le département) avait fait entreprendre, sans son accord, des travaux d'extension du bâtiment dans le dessein d'y exposer un bateau de commerce gallo-romain retrouvé dans le Rhône en 2004, a assigné le département pour voir ordonner la remise en l'état de l'oeuvre et le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, si la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications, lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux, il importe, néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ; qu'il appartient au propriétaire de démontrer que ledit équilibre est préservé, et non à l'architecte, titulaire du droit moral, de prouver que cette modification est de nature à dénaturer son oeuvre ; qu'en retenant, au contraire, pour écarter toute atteinte au droit moral de M. X..., auteur de l'oeuvre architecturale litigieuse, que ce dernier ne démontrait pas que la modification effectuée par le département, propriétaire de l'édifice, était de nature à la dénaturer, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 111-1 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que, par ses dernières écritures d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il n'était pas opposé au principe d'une extension de l'édifice muséal qu'il avait conçu, de forme triangulaire, mais était attaché à la réalisation d'une extension ne dénaturant pas l'harmonie de son oeuvre, proposant ainsi de bâtir l'extension dans le prolongement de l'un des angles du bâtiment ; qu'il avait également fait valoir l'existence d'altérations importantes de l'édifice originel qui n'étaient pas nécessaires, une extension pouvant être réalisée sans démolitions affectant ce dernier ; qu'en se bornant, néanmoins, en l'état desdites écritures d'appel, à retenir, pour écarter toute atteinte au droit moral de M. X..., qu'une extension de l'édifice muséal originel était nécessaire pour accueillir la barque et les autres objets découverts en 2004 et que l'unité d'un édifice muséal excluait la réalisation d'un bâtiment séparé, la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait par ailleurs que l'extension réalisée – un bâtiment rectangulaire prolongeant un côté du musée –, changeait sensiblement la construction originelle, s'est déterminée par des considérations insuffisantes à établir que toutes les modifications effectuées n'excédaient pas ce qui était strictement nécessaire à la satisfaction d'un besoin nouveau et n'étaient pas disproportionnées au but poursuivi, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles précités ;
3°/ qu'en se bornant, pour écarter toute atteinte au droit moral de M. X..., à relever que l'extension réalisée reprenait les couleurs des murs et façades de l'édifice originel, la cour d'appel s'est également déterminée par une considération impropre à établir que la modification litigieuse n'excédait pas ce qui était strictement nécessaire et n'était pas disproportionnée au but poursuivi, privant ainsi à nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'il incombe à l'auteur d'établir l'existence de l'atteinte portée à ses droits, dont il demande la réparation ; que l'arrêt énonce exactement que, si la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci d'imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, il importe cependant, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire de l'oeuvre architecturale, que les modifications apportées n'excédent pas ce qui est strictement nécessaire à l'adaptation de l'oeuvre à des besoins nouveaux et ne soient pas disproportionnées au regard du but poursuivi ; qu'il retient que la découverte de la barque datant de l'époque romaine déclarée « trésor national » ainsi que de sa cargaison, et la nécessité d'exposer cet ensemble dans le musée considéré, caractérisent l'existence d'un besoin nouveau qui, pour être satisfait, commandait la construction d'une extension, dès lors que l'unité qui s'attachait au bâtiment muséal, excluait l'édification d'un bâtiment séparé ; qu'il relève que, bien que l'extension réalisée modifie la construction d'origine, elle reprend néanmoins les couleurs originelles, blanche des murs et bleue des façades, et qu'il n'est pas démontré qu'elle dénature l'harmonie de l'oeuvre ; que, de ses constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas que ces modifications nécessaires, apportées à un bâtiment utilitaire, étaient disproportionnées par rapport au but poursuivi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 121-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, monsieur X..., en sa qualité de concepteur-architecte et donc d'auteur du Musée de l'Arles antique inauguré en 1995, « jouit du droit au respect (
) de son oeuvre » ; que, cependant, la particularité de ce bâtiment, lequel a par définition une vocation utilitaire qui est de présenter au public le plus large la richesse de l'archéologie romaine découverte à Arles, interdit à monsieur X... de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre au propriétaire de ce musée qu'est aujourd'hui le département des Bouches-du-Rhône ; que ce dernier est donc en droit d'apporter des modifications, même non prévues par le contrat d'origine, lorsque se révèle la nécessité d'adapter le bâtiment à des besoins nouveaux ; qu'il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ; que la découverte en 2004 au fond du fleuve Rhône d'une épave quasi-intacte d'un bateau de commerce de l'époque romaine appelé barge ou chaland, long de 31 mètres et déclaré « trésor national », ainsi que l'existence de plusieurs dizaines d'objets relatifs à la navigation et au commerce fluviaux, rendaient logique et donc nécessaire leur implantation au sein du Musée de l'Arles antique, peu important que ce dernier ne se soit vu confier le bateau que plusieurs années après puisque des travaux de renflouement et de restauration s'étaient imposés ; que, cependant, cette longueur importante, pour ne pas déménager les nombreux objets déjà exposés et surtout pour mettre en valeur ce bateau comme il le méritait, obligeait à la construction d'une extension à ce Musée ; qu'en outre, l'unité qui s'attache par définition à tout bâtiment muséal construit exprès, excluait la réalisation d'un bâtiment séparé ; que le bâtiment du Musée a une forme triangulaire, et l'extension réalisée par le Département des Bouches du Rhône est un bâtiment rectangulaire prolongeant le côté du Musée parallèle au Rhône , ce qui à l'évidence change assez sensiblement la construction d'origine ; que, néanmoins, monsieur X... ne rapporte pas la preuve que cette modification, qui reprend les couleurs originelles blanche des murs et bleue des façades, soit de nature à détruire l'harmonie et le volume qu'il avait conçus et, par suite, à dénaturer et à altérer illégitimement son oeuvre ; qu'il n'existe donc pas de disproportion entre d'une part l'extension du Musée de l'Arles antique réalisée par le Département des Bouches du Rhône sans l'accord de monsieur X... et, d'autre part, la nécessité de celle-ci pour exposer le bateau et d'autres objets de nature fluviale ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal de grande instance a retenu une atteinte portée par celui-là aux droits d'auteur de celui-ci, et le jugement est infirmé (arrêt, pp. 6-7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications, lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux, il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ; qu'il appartient au propriétaire de démontrer que ledit équilibre est préservé, et non à l'architecte, titulaire du droit moral, de prouver que cette modification est de nature à dénaturer son oeuvre ; qu'en retenant au contraire, pour écarter toute atteinte au droit moral de Monsieur X..., auteur de l'oeuvre architecturale litigieuse, que ce dernier ne démontrait pas que la modification effectuée par le département des Bouches-du-Rhône, propriétaire de l'édifice, était de nature à la dénaturer, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 111-1 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE par ses dernières écritures d'appel, Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'était pas opposé au principe d'une extension de l'édifice muséal qu'il avait conçu, de forme triangulaire, mais était attaché à la réalisation d'une extension ne dénaturant pas l'harmonie de son oeuvre, proposant ainsi de bâtir l'extension dans le prolongement de l'un des angles du bâtiment ; qu'il avait également fait valoir l'existence d'altérations importantes de l'édifice originel qui n'étaient pas nécessaires, une extension pouvant être réalisée sans démolitions affectant ce dernier ; qu'en se bornant néanmoins, en l'état desdites écritures d'appel, à retenir, pour écarter toute atteinte au droit moral de Monsieur X..., qu'une extension de l'édifice muséal originel était nécessaire pour accueillir la barque et les autres objets découverts en 2004 et que l'unité d'un édifice muséal excluait la réalisation d'un bâtiment séparé, la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait par ailleurs que l'extension réalisée – un bâtiment rectangulaire prolongeant un côté du musée –, changeait sensiblement la construction originelle, s'est déterminée par des considérations insuffisantes à établir que toutes les modifications effectuées n'excédaient pas ce qui était strictement nécessaire à la satisfaction d'un besoin nouveau et n'étaient pas disproportionnées au but poursuivi, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles précités ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant, pour écarter toute atteinte au droit moral de Monsieur X..., à relever que l'extension réalisée reprenait les couleurs des murs et façades de l'édifice originel, la cour d'appel s'est également déterminée par une considération impropre à établir que la modification litigieuse n'excédait pas ce qui était strictement nécessaire et n'était pas disproportionnée au but poursuivi, privant ainsi à nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes textes.