SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2686 F-D
Pourvoi n° S 16-15.581
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Martine Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Cannes, dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...] , Les Amaryllis, bâtiment B2, 06150 Cannes-la-Bocca,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeres, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé et en dernier ressort, que Mme Y..., engagée en qualité de conditionneuse selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent par la société Azur restauration, aux droits de laquelle vient la société Sogeres, a été placée en arrêt pour maladie professionnelle le 6 septembre 2013 ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail à la suite de deux visites médicales des 8 juin et 23 juin 2015 ; que licenciée le 2 octobre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 23 juillet au 1er septembre 2015 en application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient que l'employeur se devait de reprendre le paiement des salaires à compter du 23 juillet 2015, soit un mois à compter de la seconde visite médicale d'inaptitude ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience par lesquelles il faisait valoir que la salariée avait été engagée selon un contrat de travail intermittent et que la période en litige correspondait à une période non travaillée et non rémunérée pour laquelle il n'avait pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par l'intéressée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogeres à payer à Mme Y... un rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période allant du 23 juillet au 1er septembre 2015, l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sogeres.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à la société Sogeres de régler à Mme Y... les sommes de 1947,70 € au titre des rappels de salaires du 23 juillet au 1er septembre 2015, 194,77 € au titre des congés payés afférents et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L. 1226-11 du Code du Travail dispose : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » Attendu que le licenciement de Mme Y... n'est intervenu que le 2 octobre. En l'espèce, la société SOGERES se devait de reprendre le paiement des salaires à compter du 23 juillet 2015, soit un mois à compter de la seconde visite médicale d'inaptitude. Attendu qu'en application de l'article R 1455-5 du code du travail la Formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Attendu qu'il est justifié de l'urgence et qu'il convient en l'absence de contestation sérieuse de prescrire la mesure sollicitée pour le paiement des salaires ».
1) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Sogeres soutenait dans ses conclusions (pages 6 à 10), dûment visées par l'ordonnance attaquée (page 2), que l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat de travail intermittent, que le contrat de Mme Y... était un contrat de travail intermittent à durée indéterminée dans le secteur scolaire, en application duquel la période des congés scolaires d'été n'était pas travaillée ni rémunérée, et qu'en conséquence Mme Y... n'avait pas à être rémunérée durant la période de juillet à août, ayant suivi l'avis d'inaptitude du 23 juin 2015 ; qu'à l'appui de ce moyen, la société Sogeres produisait l'accord collectif de branche spécifique au travail intermittent dans le secteur scolaire du 13 juin 1993 (pièce d'appel n° 17), le contrat de travail de Mme Y... (pièces d'appel n° 2 et 3) et les bulletins de salaires pour les périodes 2012/2013 et 2013/2014 (pièces d'appel n° 18 et 19) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2) ALORS subsidiairement QUE la formation de référé ne peut ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'existence d'un contrat de travail intermittent, en application duquel certaines périodes de l'année ne sont pas travaillées ni rémunérées, constitue une contestation sérieuse sur le droit au paiement du salaire pour ces périodes, y compris à l'issue du délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise d'un salarié inapte ; qu'en l'espèce, la société Sogeres faisait valoir que le contrat de Mme Y... était un contrat de travail intermittent à durée indéterminée dans le secteur scolaire, en application duquel Mme Y... n'avait pas à être rémunérée pour la période de juillet à août ; qu'en affirmant néanmoins que le paiement des salaires du 23 juillet au 1er septembre 2015 réclamés par Mme Y... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-5 du code du travail.