SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2651 F-D
Pourvoi n° H 16-16.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Komis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 2016), que M. Y..., engagé le 20 mai 2008 par la société Komis et exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien, a adressé à la société le 28 juillet 2012 une lettre de démission, puis a, en cours de préavis, pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 août 2012, en invoquant divers manquements de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire claire et non équivoque la démission du 28 juillet 2012 et de rejeter ses demandes fondées sur la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement, alors, selon le moyen, qu'une démission émise sans réserves a nécessairement un caractère équivoque lorsque le salarié établit que sa décision a été dictée par les graves manquements de son employeur ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait mis en évidence le lien de cause à effet entre les manquements de son employeur et sa décision de démissionner en soulignant que « les horaires ahurissants qu'il devait respecter et qui n'étaient que la conséquence du comportement gravement fautif de l'employeur étaient incompatibles tant avec sa vie de famille qu'avec la protection de sa santé (
) ; Julien Y... n'a eu d'autre choix que d'être toujours absent du foyer et de mettre sa famille et sa vie gravement en danger, ou de quitter l'entreprise ; à défaut de comportement fautif de la société Komis et de ses dirigeants, Julien Y... serait resté salarié de celle-ci et n'aurait jamais cherché à en partir, la nature du travail accompli lui convenant tout à fait » ; qu'en déclarant parfaite la démission du salarié, tout en constatant qu'elle était motivée par sa volonté de consacrer plus de temps à sa famille, sans vérifier si elle ne lui avait pas été dictée par les multiples dépassements de la durée légale maximale journalière et hebdomadaire qui lui étaient imposés par son employeur, de telle sorte qu'elle était équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la démission avait été donnée sans réserve, et que le salarié, qui n'avait pas dénoncé de difficultés dans l'exécution de son travail ou le calcul de son temps de travail, avait expliqué celle-ci trois jours après par sa volonté de consacrer plus de temps à sa famille ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré claire et non équivoque la démission du 28 juillet 2012 et d'avoir rejeté les demandes de Julien Y... fondées sur la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement
Aux motifs que la démission d'un salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; qu'il appartient à la cour d'appel lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, de déterminer s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'en l'espèce, la démission avait été donnée par Monsieur Y... dans une lettre datée du 28 juillet 2012, libellée comme suit : « Monsieur, par la présente je vous informe de ma décision de quitter le poste de technicien au sein de votre entreprise. Respectant le préavis de 2 mois, et comme le prévoit l'article 48 de la convention collective, je souhaite bénéficier du cumul d'heures de recherche d'emploi, soit 88 heures à compter du 30 juillet 2012 pour un départ effectif le 12/09/12 à 12 h. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail. Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations » ; qu'il résultait de la lecture de cette lettre de démission une volonté clairement exprimée de démissionner ; que les termes utilisés étaient clairs et sans ambiguïté ; que l'objet de la lettre était la démission, aucune allusion n'était faite à une quelconque difficulté dans l'exercice du travail et il était fait référence expresse au préavis de démission prévu par la convention collective ; que l'analyse des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission ne permettait pas plus de relever le caractère prétendument équivoque de la volonté de démissionner de M. Y... : ce dernier ne produisait aucune réclamation relative à l'exécution de son travail et aucun courrier dénonçant des difficultés dans le calcul ou l'exécution de son temps de travail ; qu'il avait exécuté son préavis de démission jusqu'au 17 août, date à laquelle il avait déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; que la société KOMIS produisait deux attestations de salariés, régulières en la forme, aux termes desquelles, lors d'un repas au restaurant le 31 juillet 2012, soit trois jours après la rédaction de sa lettre de démission, M. Y... avait expliqué aux convives les raisons de sa démission qu'il venait de notifier, à savoir la volonté de consacrer plus de temps à sa famille et ce, alors que sa compagne était enceinte ; qu'il avait lieu de déclarer parfaite la démission donnée par M. Y... par lettre du 28 juillet 2012, ce qui avait mis fin au contrat liant les parties ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formalisée par lettre du 17 août était en conséquence sans effet sur le sort du contrat de travail liant les parties déjà rompu par l'effet de la démission, ce qui conduisait la cour à infirmer la jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait alloué à M. Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement
Alors que une démission émise sans réserves a nécessairement un caractère équivoque lorsque le salarié établit que sa décision a été dictée par les graves manquements de son employeur ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), Monsieur Y... avait mis en évidence le lien de cause à effet entre les manquements de son employeur et sa décision de démissionner en soulignant que « les horaires ahurissants qu'il devait respecter et qui n'étaient que la conséquence du comportement gravement fautif de l'employeur étaient incompatibles tant avec sa vie de famille qu'avec la protection de sa santé (
) ; Julien Y... n'a eu d'autre choix que d'être toujours absent du foyer et de mettre sa famille et sa vie gravement en danger, ou de quitter l'entreprise ; à défaut de comportement fautif de la société KOMIS et de ses dirigeants, Julien Y... serait resté salarié de celle-ci et n'aurait jamais cherché à en partir, la nature du travail accompli lui convenant tout à fait » ; et qu'en déclarant parfaite la démission du salarié, tout en constatant qu'elle était motivée par sa volonté de consacrer plus de temps à sa famille, sans vérifier si elle ne lui avait pas été dictée par les multiples dépassements de la durée légale maximale journalière et hebdomadaire qui lui étaient imposés par son employeur, de telle sorte qu'elle était équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil