SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2656 F-D
Pourvoi n° N 16-12.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la mutuelle MNT, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle MNT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er décembre 2005 par la mutuelle MNT, a occupé en dernier lieu un poste de chef de projet ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 15 et 29 janvier 2013, la salariée a été licenciée, le 5 avril suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour rejeter les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les postes de reclassement proposés par l'employeur conservaient à la salariée tant son niveau hiérarchique que sa rémunération et étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail, que c'est à tort que l'intéressée les a refusés et à juste titre qu'elle a été licenciée pour inaptitude ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si l'employeur justifiait que les postes proposés étaient les seuls postes conformes aux préconisations du médecin du travail qui étaient disponibles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme Y... en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, l'arrêt rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la mutuelle MNT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle MNT à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Madeleine Y... de ses demandes tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude, condamner la Mutuelle Nationale Territoriale à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE "L'article L.1226-2 du code du travail prévoit qu'''à l'issue des période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel" ; que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
QUE Madame Y... fait valoir que son inaptitude découle de ses conditions de travail, dont elle explique qu'elles se sont dégradées à compter du mois d'août 2011, avec le dessaisissement de ses fonctions de management au profit de Monsieur A..., lequel l'a court-circuitée en travaillant directement avec les membres de son équipe ; qu'elle se dit victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;
QU'il ressort des débats que le départ de Monsieur B..., supérieur hiérarchique de Madame Y..., a entraîné la réorganisation de la Mutuelle, et la nomination mi février 2012, pour le remplacer, de Monsieur A..., lequel reportait à la directrice générale adjointe, Madame C... ; que cette nouvelle organisation qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas enlevé à Madame Y... ses attributions ; que, présumé exercé dans l'intérêt de l'entreprise, ce que Madame Y... ne dément pas sérieusement, il ne saurait être valablement invoqué par la salariée au soutien du harcèlement allégué ;
QU'il ressort, en outre, des débats, que les mails échangés par la salariée avec Monsieur A... et Madame C..., sont exprimés dans un ton neutre et courtois, et ont pour seul objet le fonctionnement du service, que certes certains sont envoyés à des heures très matinales ou très tardives par les supérieurs hiérarchiques, ce qui traduit que l'exercice professionnel de ceux-ci les occupent durant une très large amplitude horaire ; [que cependant] en l'absence de demande de réponse immédiate exigée de leur part, il ne saurait en être déduit que pesaient sur Madame Y... les mêmes exigences de travail qu'ils s'imposaient à eux-mêmes ;
QU'il ressort des débats que les éléments produits par Madame Y... au soutien du harcèlement invoqué témoignent d'une relation normale de Madame Y... avec ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en outre, aucun élément produit aux débats ne permet d'accréditer les affirmations de Madame Y..., notamment sur le dessaisissement et la mise à l'écart invoqués, ni sur les actions de formation refusées, les directives contradictoires prétendument reçues, le contrôle méprisant prétendument subi, l'absence totale de confiance ; que pas davantage, il ne saurait être tiré des hésitations de l'employeur à embaucher Madame Y..., et des discussions internes légitimes en découlant, l'existence d'un fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que bien au contraire, la conclusion de l'embauche de Madame Y... milite en sa faveur ;
QUE par ailleurs, les nombreuses données médicales fournies par Madame Y... sur son état de santé traduisent la dégradation grave de celui-ci ; que toutefois, hormis les propres déclarations de Madame Y..., notamment dans ses courriers adressés les 29 mai et 6 juillet 2012, à son employeur qui les a immédiatement réfutés, aucun élément n'est produit aux débats qui laisse supposer que cette situation détériorée trouve son origine dans un manquement de l'employeur, voire d'un harcèlement ;
QU'en revanche, la cour relève que l'amorce de la dégradation invoquée par Madame Y... remonte au départ de son supérieur hiérarchique, Monsieur B..., qui avait été à l'origine de son recrutement, et est concomitante de la réorganisation du service qui s'en est suivie avec la nomination de Monsieur A..., avec lequel Madame Y..., selon ses propres déclarations, n'a pas entretenu de bonnes relations, sans que les éléments produits aux débats ne permettent aucunement de déduire que Madame Y... a subi un traitement anormal de la part de celui-ci ;
QU'il s'ensuit que s'il apparaît que Madame Y... a connu une dégradation de son état de santé celle-ci ne peut être mise en lien avec des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que Madame Y..., qui n'établit pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef ;
QU'il ressort également des débats et en particulier des documents produits par l'employeur que celui-ci, notamment pour la période considérée, a exercé un suivi attentif des situations de souffrances dans l'entreprise, que relatent les bilans annuels de 2012 et 2013, les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène et de sécurité datés de 2013 ;
QU'en l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que la dégradation de l'état de santé de Madame Y... pendant la période considérée a pour origine un manquement de la mutuelle MNT à son obligation de sécurité (Catherine, es-tu d'accord ?) ;
QUE Madame Y... ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef (
)" (arrêt p.3 et 4) ;
ALORS QUE les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions authentiques de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel était composée, lors du délibéré, de Madame Marthe-Elisabeth Oppelt-Reveneau, Président, de Monsieur Mourad Chenaf et de Madame Camille-Julia Guillermet, conseillers ; qu'en se déterminant aux termes de motifs :"Catherine, es-tu d'accord ?", dont il résulte qu'a été consulté sur le sens de la décision et a donc participé au délibéré une personne ne figurant pas parmi les magistrats mentionnés sur sa décision comme ayant délibéré de l'affaire, la Cour d'appel a violé les articles 447, 448, 454 du Code de procédure civile, 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Madeleine Y... de ses demandes tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude, condamner la Mutuelle Nationale Territoriale à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE "L'article L.1226-2 du code du travail prévoit qu'''à l'issue des période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel" ; que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
QUE Madame Y... fait valoir que son inaptitude découle de ses conditions de travail, dont elle explique qu'elles se sont dégradées à compter du mois d'août 2011, avec le dessaisissement de ses fonctions de management au profit de Monsieur A..., lequel l'a court-circuitée en travaillant directement avec les membres de son équipe ; qu'elle se dit victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;
QU'il ressort des débats que le départ de Monsieur B..., supérieur hiérarchique de Madame Y..., a entraîné la réorganisation de la Mutuelle, et la nomination mi février 2012, pour le remplacer, de Monsieur A..., lequel reportait à la directrice générale adjointe, Madame C... ; que cette nouvelle organisation qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas enlevé à Madame Y... ses attributions ; que, présumé exercé dans l'intérêt de l'entreprise, ce que Madame Y... ne dément pas sérieusement, il ne saurait être valablement invoqué par la salariée au soutien du harcèlement allégué ;
QU'il ressort, en outre, des débats, que les mails échangés par la salariée avec Monsieur A... et Madame C..., sont exprimés dans un ton neutre et courtois, et ont pour seul objet le fonctionnement du service, que certes certains sont envoyés à des heures très matinales ou très tardives par les supérieurs hiérarchiques, ce qui traduit que l'exercice professionnel de ceux-ci les occupent durant une très large amplitude horaire ; [que cependant] en l'absence de demande de réponse immédiate exigée de leur part, il ne saurait en être déduit que pesaient sur Madame Y... les mêmes exigences de travail qu'ils s'imposaient à eux-mêmes ;
QU'il ressort des débats que les éléments produits par Madame Y... au soutien du harcèlement invoqué témoignent d'une relation normale de Madame Y... avec ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en outre, aucun élément produit aux débats ne permet d'accréditer les affirmations de Madame Y..., notamment sur le dessaisissement et la mise à l'écart invoqués, ni sur les actions de formation refusées, les directives contradictoires prétendument reçues, le contrôle méprisant prétendument subi, l'absence totale de confiance ; que pas davantage, il ne saurait être tiré des hésitations de l'employeur à embaucher Madame Y..., et des discussions internes légitimes en découlant, l'existence d'un fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que bien au contraire, la conclusion de l'embauche de Madame Y... milite en sa faveur ;
QUE par ailleurs, les nombreuses données médicales fournies par Madame Y... sur son état de santé traduisent la dégradation grave de celui-ci ; que toutefois, hormis les propres déclarations de Madame Y..., notamment dans ses courriers adressés les 29 mai et 6 juillet 2012, à son employeur qui les a immédiatement réfutés, aucun élément n'est produit aux débats qui laisse supposer que cette situation détériorée trouve son origine dans un manquement de l'employeur, voire d'un harcèlement ;
QU'en revanche, la cour relève que l'amorce de la dégradation invoquée par Madame Y... remonte au départ de son supérieur hiérarchique, Monsieur B..., qui avait été à l'origine de son recrutement, et est concomitante de la réorganisation du service qui s'en est suivie avec la nomination de Monsieur A..., avec lequel Madame Y..., selon ses propres déclarations, n'a pas entretenu de bonnes relations, sans que les éléments produits aux débats ne permettent aucunement de déduire que Madame Y... a subi un traitement anormal de la part de celui-ci ;
QU'il s'ensuit que s'il apparaît que Madame Y... a connu une dégradation de son état de santé celle-ci ne peut être mise en lien avec des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que Madame Y..., qui n'établit pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef ;
QU'il ressort également des débats et en particulier des documents produits par l'employeur que celui-ci, notamment pour la période considérée, a exercé un suivi attentif des situations de souffrances dans l'entreprise, que relatent les bilans annuels de 2012 et 2013, les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène et de sécurité datés de 2013 ;
QU'en l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que la dégradation de l'état de santé de Madame Y... pendant la période considérée a pour origine un manquement de la mutuelle MNT à son obligation de sécurité (Catherine, es-tu d'accord ?) ;
QUE Madame Y... ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef (
)" (arrêt p.3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "Madame Y... a vécu manifestement une situation de souffrance au travail mais elle n'établit pas pour autant des faits pouvant être qualifiés de harcèlement ; que par exemple, comme exemple de maltraitance, elle dit que son supérieur hiérarchique lui envoyait des courriels le soir et la nuit ; que d'abord elle n'était pas destinataire mais en copie de ces messages ; que de plus aucun ne lui demandait d'agir immédiatement sous peine de sanction ou de réprimande" (jugement p.4 alinéa 1er) ;
ALORS QUE l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite du départ de son supérieur hiérarchique, Monsieur B..., la MNT a procédé à une réorganisation du service et placé Madame Y... sous la responsabilité hiérarchique directe de Monsieur A..., et que cette nouvelle organisation a été à l'origine d'une détérioration grave de son état de santé, qualifiée de "souffrance au travail majeure" par le médecin du travail et son médecin traitant ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision "qu' aucun élément ne permet de conclure que la dégradation de l'état de santé de Madame Y... pendant la période considérée a pour origine un manquement de la mutuelle MNT à son obligation de sécurité" quand il ressortait de ses propres constatations que cette dégradation était imputable à la nouvelle organisation du travail mise en place dans l'exercice de son pouvoir de direction, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.4121-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Madeleine Y... de ses demandes tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude, condamner la Mutuelle Nationale Territoriale à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'"enfin, s'agissant des deux postes de reclassement proposés à Madame Y..., il apparaît que détaillés par le directeur des ressources humaines, ils ont été approuvés à l'unanimité par les délégués du personnel dans leur séance du 18 février 2013 ; qu'en outre, présentés au médecin du travail, par un mail du 18 février 2013, celle-ci, par un mail en réponse du même jour, n'a pas énoncé d'objections à ces propositions qui ont en conséquence été transmises par l'employeur à Madame Y..., qui les a refusées ;
QU'il résulte de ces éléments et des fiches de postes communiquées, que si l'un d'eux reste rattaché à la direction de Madame C... (chef de projet fonctionnel métier) , l'autre (coordinateur projets métier DASP) devait s'exercer dans une autre direction et consistait en une fonction de coordinateur, exigeant, selon les termes de la fiche de fonction, "de piloter une activité en mode projet, de gérer des ressources humaines à compétences multiples" et pour ce faire "de connaître les techniques de pilotage d'activités et de management d'équipe" ; que selon la fiche relative au poste de chef de projet, ce poste d'aspect plus technique que le précédent requérait néanmoins "d'animer, gérer une équipe et mobiliser les acteurs" ; qu'enfin, ces deux postes étaient de même niveau hiérarchique que celui occupé précédemment par Madame Y... (C3) ;
QU'il ressort donc de ce qui précède, que les postes proposés, qui ne s'exerçaient plus sous la direction de Monsieur A..., conservaient à Madame Y... son niveau hiérarchique et sa rémunération, étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que c'est donc à tort que Madame Y... les a refusés et à juste titre, en conséquence, qu'elle a été licenciée pour inaptitude ;
QUE Madame Y... ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions" (arrêt p.4 in fine, p.5) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "concernant le reclassement, la mutuelle a proposé deux postes de reclassement avec maintien du niveau de classification et de rémunération ; que Madame Y... a refusé ces postes aux motifs qu'ils étaient dans le même contexte hiérarchique alors que le médecin en avait préconisé un différent et qu'ils n'avaient pas de responsabilités managériales ; que le médecin du travail, comme le prouve la pièce 30 de la défenderesse, n'a émis aucune objection à ces deux postes ; que l'un des postes était sous la hiérarchie de Madame D... et l'autre sous celle d'une autre direction générale adjointe ; que de plus, pour le poste de coordinateur projets métier DASP, il est indiqué dans la fiche de poste que la fonction nécessite de connaître le management d'équipe ; qu'au vu de ces éléments, la mutuelle a bien respecté son obligation de reclassement" (jugement p.4) ;
ALORS QUE le refus par le salarié des postes proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne ressort pas que l'employeur aurait justifié ou même allégué que les postes proposés étaient les seuls postes conformes aux préconisations du médecin du travail disponibles dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.