SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet et rectification d'erreur matérielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2671 F-D
Pourvoi n° Q 16-17.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Toupargel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié chez Mme Z...[...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Toupargel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2016) que M. Y... a été engagé, le 27 janvier 2003, en qualité chauffeur livreur par la société Toupargel ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié le 26 avril 2013 ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié était fondée à hauteur de 2 432,75 euros outre 243,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a cependant condamné, dans son dispositif, la société Toupargel à payer au salarié les sommes de 2 865,91 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 286,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la
la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut selon l'article 462 du code de procédure civile être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt RG : n° 13/22744 rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel Aix-en-Provence (17e chambre) ;
Dit que dans le dispositif de cet arrêt le membre de phrase « 2 865,91 euros au titre d'heures supplémentaires et 286,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés » sera remplacé par « 2 432, 75 euros au titre d'heures supplémentaires et 243,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés » ;
Condamne la société Toupargel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Toupargel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR ordonné l'annulation des avertissements des 10 février 2009, 16 avril 2009 et 15 février 2010 et d'AVOIR condamné la société Toupargel à payer à M. Y... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'annulation des sanctions disciplinaires ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L1333-l du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre d'avertissement du 10 février 2009 l'employeur reproche au salarié un non-respect des procédures applicables dans le cadre de ses fonctions d'attaché service clients concernant la signature des clients sur les feuilles d'émargement après avoir procédé à la livraison et à la vérification du contenu de leurs colis, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la procédure "PSALOSProcessus livraison des commandes clients". Il relève que M. A..., responsable hiérarchique, a constaté sur la tournée du 12 décembre 2008 l'émargement par 8 clients sur 35 clients livrés. A nouveau en janvier 2009, 200 signatures ont été recueillies sur 467 clients livrés, ces manquements portant préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise ; que le salarié objecte que les conditions de sa tournée ne lui permettaient pas d'accomplir correctement cette tâche par manque de temps au regard du nombre de clients à livrer et des distances à parcourir. A cet égard, si la production par l'employeur d'un document signé du salarié (pièce 20) récapitulant l'ensemble des tâches journalières inhérentes à la fonction d'attaché service clients démontre que celui-ci avait bien connaissance de l'obligation qui lui incombait de faire signer par les clients le bulletin de livraison, afin de prévenir toute contestation future éventuelle, pour autant il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier si le salarié était en mesure, dans les conditions d'accomplissement de ses tournées, de faire signer l'ensemble des clients livrés, alors même que le salarié pouvait livrer 37 à 45 clients par jour (pièces 6 et 10) dans une amplitude horaire journalière du salarié pouvant atteindre 9h ainsi que cela résulte des tickets FDA et relevés horaires produits par la société Toupargel (pièces 1 et 2), notamment au cours de la période visée par l'employeur les 23 et 24 janvier 2009, sans justification des heures de pause et en l'absence de toute référence fournie par l'employeur permettant d'apprécier la compatibilité des exigences susvisées avec la tâche accomplie par le salarié ; qu'en l'état de cette constatation, la réalité du grief n'est pas établie et l'avertissement sera annulé ; que s'agissant de l'avertissement du 16 avril 2009, l'employeur, faisant suite au vol du GPS et de cartons de produits surgelés dans le camion attribué au salarié le 11 février 2009, a sanctionné le salarié pour "manque de sérieux et de professionnalisme en descendant du camion sans fermer la cabine ni les portillons d'accès à la marchandise" ; qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le salarié se soit éloigné de son camion qu'il aurait omis de fermer, le salarié ayant indiqué dans son dépôt de plainte du 11 février 2009 être descendu du camion pour voir si la fenêtre de sa cliente était ouverte, ce qu'il a rappelé à l'employeur lors de l'entretien préalable en précisant qu'il tenait sa portière lorsque deux individus sont entrés, pour l'un coté passager, l'autre ayant ouvert les portes frigos côté passager ; que la négligence reprochée au salariée n'est donc pas caractérisée ; que la sanction disciplinaire sera annulée ; Que l'avertissement du 15 février 2010 est motivé par un accident survenu le 14 novembre 2009 au cours duquel le salarié a percuté un piéton. L'employeur reproche au salarié d'une part, un manque de vigilance et de prudence, d'autre part de ne pas avoir laissé de bonnes coordonnées téléphoniques aux services de police qui ont contacté l'entreprise le 26 novembre 2009 afin que soit établie la déclaration d'accident ; qu'il ne saurait se déduire de l'indication par le salarié aux services de police d'un numéro de téléphone erroné une intention éventuelle de se soustraire à sa responsabilité dès lors qu'il a de façon non contestée, fourni le jour du sinistre son numéro de permis de conduire ainsi que l'attestation d'assurance, tous éléments qui ont permis de l'identifier et de le retrouver sans difficulté ; qu'il a d'autre part prévenu immédiatement son supérieur hiérarchique conformément à l'obligation prévue par l'article 4 de son contrat de travail. Par ailleurs, le manque de vigilance reproché au salarié ne saurait revêtir un comportement fautif susceptible d'être sanctionné par l'employeur en l'état de la fatigue induite par la charge de travail importante qu'impliquait la livraison précédemment évoquée de plus de 30 clients par jour avec une amplitude horaire journalière pouvant atteindre 9 heures sans pause dûment établie. L'avertissement est donc injustifié et sera annulé ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des avertissements ; qu'en considération du préjudice moral subi par le salarié du fait du prononcé injustifié de trois sanctions disciplinaires injustifiées en un an, il lui sera alloué la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de fixer les modalités selon lesquelles le salarié rendra compte de son activité ; que ces modalités, précisément fixées pour tous les chauffeurs livreurs de la société Toupargel par les dispositions de l'article 23 de la procédure « PSAL03Processus livraison des commandes clients », consistaient notamment à faire signer la feuille d'émargement par chaque client livré et à lui remettre le catalogue du cycle suivant avec le bon de commande personnalisé ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que M. Y... avait bien connaissance de ces instructions mais qu'il n'avait pas fait signer par tous les clients livrés en décembre 2008 et en janvier 2009 la feuille d'émargement qu'il devait remettre à son employeur ; qu'en excluant cependant que le salarié ait manqué à son obligation au motif, inopérant, pris de ce que l'employeur ne fournissait pas d'éléments permettant d'apprécier si M. Y... était en mesure de respecter les instructions données, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour annuler l'avertissement du 16 avril 2009, qu'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que M. Y... se soit éloigné de son camion lors d'une livraison le 11 février 2009, quand elle constatait par ailleurs que le salarié avait indiqué être descendu de son camion pour voir si la fenêtre de sa cliente était ouverte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE l'avertissement du 16 avril 2009 était motivé non seulement par le manque manifeste de sérieux et de professionnalisme de M. Y... qui était descendu de son camion, le 11 février 2009, à l'occasion d'une livraison, sans fermer la cabine ni les portillons d'accès à la marchandise, mais également par le manquement du salarié à son obligation de vérification des colis livrés le 6 février 2009 ; qu'en décidant d'ordonner l'annulation de cet avertissement sans examiner le second grief qui y était reproché au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ;
ALORS QUE le non-respect par un conducteur expérimenté des règles de sécurité habituelle constitue une faute justifiant, a minima, la notification d'un avertissement ; qu'en considérant, pour annuler l'avertissement du 15 février 2010, que le manque de vigilance de M. Y..., chauffeur-livreur depuis 2003, ayant provoqué, le 14 novembre 2009, un accident au cours duquel un piéton a été percuté et grièvement blessé, ne saurait revêtir un caractère fautif, au motif, inopérant, pris de l'état de fatigue du salarié induite par sa charge de travail importante, la cour d'appel a violé l'article L.1333-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Toupargel à payer à M. Y... les sommes de 2.865,91 € à titre d'heures supplémentaires et 286,59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame la somme globale de 2 865,91 € au titre d'heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Y... fait valoir qu'il a effectué sur la période du mois de juin 2008 à décembre 2009 des heures supplémentaires au delà de 35 heures. Pour appuyer ses allégations, le salarié s'appuie sur : - l'avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2006 ; - ses bulletins de salaire ; - les tickets de déroulement de tournée de juin 2008 à décembre 2009 communiqués par l'employeur ; - les fiches de relevés horaires établies par l'employeur sur la base des tickets susvisés et signées par le salarié ; - un décompte mensuel des heures supplémentaires effectuées mentionné dans ses conclusions ; que ces éléments préalables peuvent être discutés par l'employeur et sont de nature à étayer sa demande ; que pour s'opposer à la demande, la société Toupargel fait valoir que le salarié a été engagé pour un horaire hebdomadaire de 36h, en dehors de tout forfait, et qu'en application de l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 les salariés exerçant la fonction d'attaché service clients bénéficient d'une heure de pause pour le déjeuner ainsi que de deux pauses d'une durée de quinze minutes chacune, qu'en conséquence le décompte fourni par le salarié est erroné en ce qu'il ne tient pas compte en sus des 36h rémunérées des temps de pause et de déjeuner, II ajoute que le décompte fourni par le salarié ne correspond pas aux tickets FDA et relevés d'heures produits ; que sur ce point le salarié objecte que la lourdeur des tournées ne lui permettait pas de prendre les pauses auxquelles il avait droit et l'employeur ne fournit aucun élément matériel permettant de déterminer les temps de cause dont a pu bénéficier le salarié à défaut d'enregistrement des temps de conduite équipant le véhicule utilisé par le salarié. L'objection soulevée par l'employeur sera donc écartée. De ce fait la cour ne peut retenir le décompte fourni par l'employeur au terme duquel il déduit les temps de pause de l'amplitude horaire qui résulte des relevés horaires établis produits sur la base des tickets FDA ; que par ailleurs, contrairement à l'argument invoqué par l'employeur, le fait pour le salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne valait pas renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'enfin alors que la société Toupargel qui a admis au moins partiellement le bien fondé de la demande du salarié en lui adressant le 2 juin 2010 un courrier dans lequel elle indiquait régulariser 14,37 heures supplémentaires en les portant au crédit d'heures de repos de remplacement sur le bulletin de salaire du mois de juin 2010, aucune des mentions portées sur le bulletin de salaire concerné ne vient attester une quelconque régularisation ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que la demande au titre des heures supplémentaires est fondée à hauteur de 2432,75 € outre 243,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés » ;
ALORS QUE si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des deux parties et si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer se demande, dont le juge doit vérifier le caractère suffisamment précis, la vraisemblance et la cohérence ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. Y..., que celui-ci étayait sa demande par la production de l'avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2006, de ses bulletins de salaire, des tickets de déroulement de tournée de juin 2008 à décembre 2009 communiqués par l'employeur, des fiches de relevés horaires établies par l'employeur sur la base des tickets susvisés et signées par le salarié et d'un décompte mensuel des heures supplémentaires effectuées, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'incohérence du décompte fourni par le salarié avec les tickets de déroulement de tournée et les relevés d'heures produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des deux parties et si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer se demande, dont le juge doit vérifier le caractère suffisamment précis, la vraisemblance et la cohérence ; qu'en se fondant notamment, pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. Y..., sur le décompte mensuel des heures supplémentaires établi par celui-ci, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'invraisemblance des informations contenues dans ce décompte, compte tenu du fait que la moyenne de clients livrés par M. Y... sur une tournée était comparable aux moyennes des agents de Marseille qui ne se prévalaient pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. Y... était fondée à hauteur de 2.432,75 €, outre 243,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a cependant condamné, dans son dispositif, la société Toupargel à payer au salarié les sommes de 2.865,91 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 286,59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR ordonné la résiliation du contrat de travail de M. Y... à effet au 26 avril 2013 et d'AVOIR condamné la société Toupargel à payer à M. Y... les sommes de 2.650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 265 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 927,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; qu'en l'espèce, la demande de résiliation antérieure au licenciement est fondée sur le non-paiement des heures supplémentaires effectuées entre juin 2008 et décembre 2009 et sur le harcèlement moral dont le salarié affirme avoir été la victime ; que le manquement durable et grave de l'employeur à l'obligation de payer l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié entre juin 2008 à décembre 2009, en dépit d'une demande en paiement formulée par le salarié par courrier recommandé du 10 avril 2010 justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et à effet au 26 avril 2013 date de prononcé du licenciement par l'employeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié ; que cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit aux demandes du salarié en paiement des indemnités légales et conventionnelles de rupture dont les montants ne sont pas querellés ; qu'âgé de 45 ans au moment de la résiliation prononcée en l'état d'une ancienneté de 10 ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, M. Y... a perdu un salaire brut mensuel de moyen de 1325 €. Le salarié dont l'état de santé du salarié est altéré n'a pas repris d'activité professionnelle depuis avril 2013 et perçoit une pension d'invalidité de 684,75 € par mois ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 14 000 € la juste indemnisation du nécessaire préjudice résultant de la rupture illégitime de son contrat de travail » ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est justifiée qu'en cas de manquement à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, pour ordonner la résiliation du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société Toupargel, la cour d'appel a retenu l'existence d'un manquement grave et durable de cette dernière à son obligation de payer l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié entre juin 2008 et décembre 2009, en dépit d'une demande formulée par le salarié par courrier recommandé du 10 avril 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que ce manquement rendait impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Toupargel faisait valoir que les demandes indemnitaires formulées par M. Y..., « outre leur caractère excessif, [étaient] parfaitement injustifiées et infondées » (Production n° 2, p. 22) ; qu'en jugeant néanmoins que les montants des demandes du salarié en paiement des indemnités légales et conventionnelles de rupture n'étaient pas querellés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Toupargel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, à tout le moins, QUE le juge doit vérifier le bien-fondé d'une demande en son principe et en son montant, même en l'absence de contestation élevée par le défendeur ; qu'en se bornant, pour faire intégralement droit aux demandes de M. Y... en paiement d'indemnités légales et conventionnelles de rupture, à relever que la société Toupargel ne contestait pas les montants réclamés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.