SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2675 F-D
Pourvoi n° X 16-21.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Espace auto des Costières, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Constantin Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Espace auto des Costières, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2016) et les pièces de la procédure, que M. Y..., engagé le 3 septembre 2007 par la société Espace auto des Costières, en qualité de vendeur de véhicule d'occasion, a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2011 ; qu'examiné par le médecin du travail le 7 novembre 2011, le salarié a été déclaré inapte à son poste de vendeur et, suivant une deuxième visite du 23 décembre 2011, il a été déclaré inapte sans proposition de reclassement dans l'établissement, le médecin ayant précisé qu'il restait apte à un poste similaire dans une autre entreprise ; que le 14 février 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui en ont fait ressortir que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace auto des Costières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace auto des Costières à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Espace auto des Costières.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ESPACE AUTO à payer à Monsieur Y... les sommes de 18.500 € pour heures supplémentaires et 1.850 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Il n'est pas indifférent de noter qu'initialement le salarié ne formulait aucune demande sur ce point lors de la saisine du 'conseil de prud'hommes. L'article L3171-4 du Code du travail dispose : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. Le salarié doit toutefois fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Alors que le salarié produit des tableaux très complets indiquant jour après jour des horaires précis de commencement et de fin du travail, étayés par diverses attestations de certaines composantes de ses horaires prétendus, l'employeur lui oppose dans un premier temps que le principe était d'une sorte d'auto-gestion informelle entre les vendeurs de sorte de s'en tenir à l'absence d'heures supplémentaires. A cet égard le salarié ajoute qu'il appartenait à l'employeur de respecter les obligations des articles L 3171-1 et suivants du Code du travail, et D 3171 et suivants du même Code. Des textes ainsi cités, on peut extraire : - l'article L 3171-2 du Code du travail qui dispose : "Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents." - l'article D 3171-8 du Code du travail qui dispose : "Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié." La note du 14/04/ 2004 exigeant l'accord de l'employeur pour exécuter des heures supplémentaires ne supplée pas l'absence des documents ainsi prescrits par le Code du travail pour le contrôle du temps de travail. Néanmoins la S.A.S ESPACE AUTO DES COSTIERES est en mesure de produire des documents pour la période de mai 2008 à mars 2009 intitulés "Fiche mensuelle de contrôle 35 heures". Les attestations de certains et de nombreux salariés de l'entreprise attestant que Constantin Y... n'effectuaient pas d'heures supplémentaires n'ont guère de sens et de portée, car ils ne pouvaient pas réellement vérifier l'amplitude des horaires d'un vendeur de véhicules. Par contre, le salarié a dans son décompte plusieurs lacunes selon l'employeur : - pour 2007, il présente un décompte de toute l'année 2007 alors qu'il a été embauché le 3/12/2007 : licencié fin décembre 2011, une extrapolation de son décompte doit considéré aussi le fait qu'il n'a pu faire des heures supplémentaires après le 25/07/2011 alors que de cette date au jour de son licenciement il n'a pas travaillé du tout et donc certainement pas fait d'heures supplémentaires. - en 2008 il faut nécessairement ne pas intégrer 10 jours de congés parental, en 2009 28 jours de congés payés, en 2010 29 jours de congés payés et 28 jours de congés payés en 2011. Néanmoins encore la S.A.S ESPACE AUTO DES COSTIERES est en mesure de produire des documents pour la période de mai 2008 à mars 2009 intitulés "Fiche mensuelle de contrôle 35 heures" et rédigés tous comme suit : "Je soussigné, Constantin Y... certifie avoir réalisé mon quota 35 heures pour le mois [ici complément manuscrit du mois ou de plusieurs mois]. Je suis, en outre, à jour sur l'ensemble de mes paiements et récupération des 35 h. Je reconnais qu'il ne m'est rien dû au titre d'heures supplémentaires ou récupération pour ledit mois. Date et signature, Avec le nom en clair et la mention manuscrite « lu et écrit de ma main, en toute liberté et parfaite réalité". Certes ce document ne remplace pas un contrôle de l'article D 3171:8 du Code du travail mais il laisse à penser qu'à tout le moins des restrictions et un contrôle existaient pour éviter des heures supplémentaires, pendant la période considérée du moins aussi. Il est symptomatique et il faut rappeler enfin qu'initialement Constantin Y... ne formulait aucune demande lors de la saisine du conseil de prud'hommes. A toutes ces objections le salarié reste totalement taisant. Il faut donc procéder à un décompte : Il n'est donc pas possible d'extrapoler comme le fait le salarié pour faire un décompte sans prendre en considération l'existence des documents. Le salarié prétend avoir fait 45 heures par semaine pendant toute la période considérée et extrapole sur 4 ans sur une base de 6989.42 € bruts annuels (sa pièce 15 g). En réalité son décompte (pièce 15) a pour base sur le minimum de la Convention automobile, à l'échelon 11 qui est le sien pour 45 heures de travail sur 47 semaines (ce qui implique que l'incidence des congés payés est implicitement intégré). Si on considère que pendant la période en laquelle il a établi des documents de quitus sur les heures supplémentaires (mai 2008 à mars 2009) et les temps d'arrêts de travail ci-dessus rappelés (hors congés payés bien sûr) le calcul doit être opéré non pas sur 4 ans (48 mois) mais sur une base maximum de 33 mois. Il faut en conséquence à tout le moins réintégrer des correctifs dans la somme retenue par le conseil de prud'hommes sur le seul calcul sur extrapolation du salarié, ce qui conduit à fixer justement la somme à lui allouer pour heures supplémentaires à 18 500 €, outre 1850 € au titre des congés payés » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le décompte unilatéral produit aux débats par Monsieur Y..., qui mentionnait des horaires de travail absolument uniformes, présentait des incohérences tenant au fait qu'il débutait avant l'embauche du salarié et se poursuivait après son départ de l'entreprise, qu'il ne tenait aucun compte des dates de congés payés et de congé parental pris par le salarié et qu'il était contredit pour une partie de la période considérée par les propres écrits du salarié, considérés comme probants par la cour d'appel et par lesquels il reconnaissait ne pas avoir effectué d'heures supplémentaires entre mai 2008 et mars 2009 ; qu'en considérant que ce décompte permettait d'étayer sa demande pour les autres périodes, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ledit décompte présentait de graves lacunes et incohérences telles qu'il n'était pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de s'expliquer sur la réalité des horaires de travail allégués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ESPACE AUTO faisait valoir qu'il résultait notamment d'une note de service en date du 14 avril 2004 que les heures supplémentaires ne devaient être effectuées qu'avec l'accord préalable de la direction ou du chef de service ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si les heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ni si elles étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ESPACE AUTO à lui payer les sommes de 5.978,86 € à titre d'indemnité de préavis, 597,89 € au titre des congés payés y afférents et 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect de l'obligation de reclassement, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L1226-2 du Code du travail dispose : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail." Il est de principe - en droit que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail et la recherche de reclassement doit être effective. L'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, fait valoir à ce propos : - 1 - qu'il a recherché une solution de reclassement "tant au sein de l'entreprise, que de l'autre société, du groupe exploitant les marques Volkswagen Audi, Seat et Skoda sur l'agglomération de Nîmes", en consultant non seulement les responsables et chefs de secteurs (ses pièces 70 à 79) en consultant même lors de réunions, et bien qu'il n'y soit pas obligé compte tenu de la qualification de l'inaptitude - tant les délégués du personnel que le Comité d'entreprise, alors que l'employeur a interprété à son usage et son intérêt la prescription du médecin du travail, sans le cas échéant l'interroger sur la portée exacte de sa prescription qui ne concernait que l'entreprise à laquelle appartenait le salarié. - 2 - qu'il "apparaissait cependant, compte tenu de l'avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise retenu par le médecin du travail et de l'absence de poste disponible qui aurait été susceptible de permettre un reclassement, que la société concluante n'avait d'autres choix de procéder à la rupture des relations contractuelles.", que "l'ensemble des postes utiles au fonctionnement des sociétés étaient d'ores et déjà occupés, sans possibilité d'extension." alors que ne sont pas produits aux débats les registres du personnel et que la loi ne parle pas d'extension ou non possible, mais de "mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail." - 3 - que tout a été tenté pour rechercher un reclassement alors que les documents dont il se prévaut à cet égard (pièces 70 à 79) démontrent que : - le questionnement a été très sommaire (pièces 70-71-72) "Je vous invite à rechercher s'il existe au sein de votre entreprise un poste disponible permettant de reclasser ce salarié" salarié Constantin Y... dont il est signalé seulement qu'il fait l'objet d'une inaptitude et qu'il est un vendeur embauché en 2007. - les réponses semblent orientées car spontanément deux dirigeants répondent exclusivement, à la même question ainsi précisément posée, qu'il n'y a pas de poste de "magasinier" (pièces 73 et 74) ou pas de poste disponible (pièce 75). Mr Patrice A... (fils de Roger A...) parle d'impossibilité de le reclasser "dans son équipe" (Pièce 76) comme un autre dirigeant (Pièce 77), ou d'absence de "poste vacant" (Pièce 78). L'attestation 79 est de Mr Roger A... lui-même qui se délivre un satisfecit d'ensemble : "Je certifie avoir bien recherché le reclassement de tous les collaborateurs" en faisant essentiellement valoir qu'il a consulté tout le monde et même les représentants du personnel. L'employeur n'a pas en l'état des circonstances de fait pris l'initiative de demander un nouvel avis ou un avis complémentaire au médecin du travail pour respecter son obligation de reclassement, et a sommairement et rapidement initié une consultation dans des conditions insuffisantes. Il y a lieu en conséquence de considérer que le licenciement de Constantin Y... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche loyale de reclassement. Constantin Y... travaillant depuis plus de 2 ans dans une entreprise de plus de 10 salariés justifie d'un préjudice à hauteur seulement de 18 000 € sur la base de sa dernière rémunération et un calcul de 6 mois minimum » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE que la société ESPACE AUTO soutenait qu'elle avait effectué des recherches de reclassement aussi bien en son sein qu'auprès de l'autre société du groupe, mais qu'il n'existait aucun poste disponible ; qu'en considérant que la société exposante aurait « interprété à son usage et son intérêt la prescription du médecin du travail sans le cas échéant l'interroger sur la portée exacte de la prescription qui ne concernait que l'entreprise à laquelle appartenait le salarié » sans préciser en quoi la société ESPACE AUTO se serait livrée à une telle interprétation « à son avantage et son intérêt », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
QU'au surplus, étant en mesure de justifier de l'absence de poste disponible au sein des deux sociétés du groupe, la société ESPACE AUTO n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce qu'elle aurait interprété « à son usage et son intérêt » l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-10, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été notifié le 14 février 2012 cependant que la déclaration d'inaptitude était datée du 23 décembre 2011 ; qu'en affirmant que la recherche de reclassement avait été trop rapide, cependant qu'il résultait de ses constatations que la société exposante avait, avant de prononcer le licenciement, recherché les possibilités de reclassement pendant un délai supérieur à un mois, s'exposant ainsi à reprendre le paiement des salaires sans contrepartie, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.