SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2680 F-D
Pourvoi n° Q 16-19.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Caen (1re ²chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofico, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3122-39 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 5.12.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les travailleurs de nuit bénéficient au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, de contreparties sous forme de repos compensateur auxquelles peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; que, selon le second, toute heure accomplie entre 22 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 20 % du salaire horaire de base, que le salarié soit travailleur de nuit ou non ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 8 janvier 2009 par la société Sofico en qualité d'employé commercial ; qu'il a été licencié le 23 janvier 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire pour heures de nuit travaillées ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour travail de nuit, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié effectuait une partie de son travail en heures de nuit, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 3133-39 du code du travail que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale, que le salarié ayant travaillé de 5 h à 6 heures du matin, il doit recevoir une compensation salariale à défaut d'avoir bénéficié de repos compensateur et en sollicitant la majoration à l'identique de celle prévue par la convention collective, sans que l'employeur ne propose une autre compensation, il convient de faire droit à sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser que le salarié bénéficiait de la qualité de travailleur de nuit lui ouvrant droit à contrepartie en repos et alors que la compensation salariale n'est prévue par la convention collective que pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sofico à payer à M. Y... la somme de 348,48 euros au titre de la compensation salariale pour travail de nuit, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sofico
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sofico à payer à M. Y... la somme de 348,48 € à titre de compensation salariale du travail de nuit ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que M. Y... a travaillé dans l'entreprise entre 5 h et 6 h du matin ; QU'il demande une majoration de son salaire sur cette heure de travail en application de l'accord NAO aux termes duquel la société Sofico SAS a accepté de majorer pour une certaine catégorie de salarié les heures travaillées de nuit de sorte qu'elle est tenue de la majorer pour M. Y... sinon, la rémunération est discriminatoire ; QUE l'accord NA0 2014 dont fait état M. Y... n'a nullement prévu une majoration des heures de nuit même si la demande en a été faite par la déléguée syndicale et la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui s'attache à la relation contractuelle mentionne une majoration de 20 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie de 22 heures à 5 heures ; QUE néanmoins, il n'est pas contesté que M. Y... effectuait une partie de son travail en heures de nuit ; QU'il ressort des dispositions de l'article L. 3133-39 du code du travail que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; QUE M. Y... ayant travaillé de 5 h à 6 heures du matin, il doit recevoir une compensation salariale à défaut d'avoir bénéficié de repos compensateur et en sollicitant la majoration à l'identique de celle prévue par la convention collective, sans que l'employeur ne propose une autre compensation, il convient de faire droit à sa demande et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 348,48 euros à titre de compensation salariale comprenant les congés-payés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... travaille le matin de 5 heures à 13 heures du matin, la société Sofico n'a pas majoré l'heure de nuit travaillée, celle de 5 heures à 6 heures du matin ; QU'EN DROIT, il convient de recourir aux dispositions de l'article L. 3122-29 : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; ce qui indique que tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit ; QUE la société Sofico fait état de l'article 5.12.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui prévoit que « toute heure accomplie entre 22 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 20 % du salaire horaire de base » ; QU'elle évoque une jurisprudence de la Cour de cassation par laquelle la convention collective peut réserver les compensations salariales à une plage de temps plus restreinte que la période légale eu égard au caractère facultatif de ces compensations ; QUE M. Y... évoque l'article 19 de ladite convention collective qui définit le travail de nuit comme étant celui accompli entre 21 heures et 6 heures ; QU'il s'appuie également sur l'article L. 2254-1 du code du travail : « Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. » ; QU'en conséquence la société Sofico ne peut se rapporter à la convention collective puisque elle est moins favorable que le code du travail pour le salarié ; QUE M. Y... a travaillé 4 ans dans l'entreprise, il retient 3 ans ; QUE d'après le tableau présenté dans les conclusions un total de 132 heures à 2,40 €, soit la somme de 316,80 euros, qui fait l'objet d'une majoration pour les congés payés de 10 % ;
1- ALORS QUE seuls les travailleurs de nuit bénéficient obligatoirement d'un repos compensateur pour les heures de travail de nuit ; qu'aux termes de la convention collective, plus favorable que le code du travail, sont considérés comme travailleurs de nuit les seuls travailleurs qui effectuent au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail quotidien en horaire de nuit, c'est-à-dire entre 22 h et 6 h du matin, ou au moins 300 heures de nuit par an ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que M. Y... avait droit à un repos compensateur pour les heures travaillées chaque jour entre 5 et 6 heures du matin, sans rechercher si le quota d'heures de nuit effectuées lui permettait d'être qualifié de travailleur de nuit ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L. 3122-31 du code du travail ainsi que les articles 5.12.1 et 5.12.3 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 :
2- ALORS QUE, la compensation salariale du travail de nuit n'est pas d'ordre public ; que les salariés soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n'ont droit à une telle compensation que pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin ; qu'en allouant une compensation salariale à M. Y... pour des heures de travail effectuées entre 5 et 6 heures du matin, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-39 du code du travail et 5.12.4 de la convention collective susvisée.