SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2673 F-D
Pourvoi n° P 16-20.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Yvette C... , décédée,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Brigitte Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Ingrid C... épouse A..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de Yvette C... ,
3°/ à Pôle emploi de Granville, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par arrêt du 29 avril 2016, la cour d'appel de Caen a notamment condamné Mme Ingrid A... aux dépens de première instance et d'appel et l'a condamnée à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme A... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, en soutenant qu'une erreur avait été commise par l'arrêt, la cour ayant indiqué que "les dépens de l'instance seront mis à la charge des ayants-droits de Mme C... et ils seront condamnés à verser à Mme Z... la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'il y a effectivement une discordance entre les motifs et le dispositif de la décision rendue et qu'il apparaît que toutes les condamnations prononcées par la cour et motivées l'ont été à l'encontre des ayants droit de Yvette C... ; que dans son dispositif l'arrêt a énoncé qu'il y avait lieu
de condamner Mme A... et M. Y... en leur qualité d'ayants droit de Yvette C... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme Z... la somme de 1 800 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué à Mme Z... une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a modifié les droits et obligations des parties en allouant une somme de 1 800 euros, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a ordonné la rectification de l'arrêt du 26 avril 2016, disant que les deux derniers paragraphes du dispositif seraient ainsi libellés : « Condamne Mme Ingrid A...(D) et M. Y... en leur qualité d'ayant-droits de Mme Yvette C... aux dépens de première instance et d'appel. Les condamne en cette qualité à payer à Mme Z... la somme de 1800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît effectivement une discordance entre les motifs et le dispositif de la décision rendue ; que la condamnation aux dépens et à une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile a été prononcée par la cour d'appel à la suite d'une motivation spéciale en application de l'article 696 du code de procédure civile ; que si le juge qui a rendu une décision ne peut, sous couvert d'une rectification d'une erreur Matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels, qu'il résultent de la décision entreprise, ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments la cause, il apparaît que toutes les condamnations prononcées par la cour et motivées ont été à l'encontre des ayant-droits de Mme Yvette C... ; que les mentions figurant dans le dispositif de l'arrêt résultent d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon ce que la décision révèle ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme Ingrid C... , épouse A... ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation de l'arrêt rendu le 26 avril 2016 (pourvoi n° P 1620776) entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rectificatif du 8 juillet 2016, décision qui en est la suite, en application des articles 624 et 625, alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en accueillant la requête en rectification de l'arrêt du 26 avril 2016 en se bornant à énoncer qu'il existait « une discordance entre les motifs et le dispositif de la décision rendue » et que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles avait été prononcée « à la suite d'une motivation spéciale », sans motiver sa décision par des motifs suffisamment précis pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations que tiennent les parties d'une décision précédente ; de sorte qu'en ordonnant, en l'espèce, la rectification de l'arrêt du 26 avril 2016, disant que les deux derniers paragraphes du dispositif seraient ainsi libellés : « Condamne Mme Ingrid A...(D) et M. Y... en leur qualité d'ayant-droits de Mme Yvette C... aux dépens de première instance et d'appel. Les condamne en cette qualité à payer à Mme Z... la somme de 1800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », en présence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, les motifs de l'arrêt prévoyant, d'une part, la condamnant des ayant-droits aux dépens et aux frais irrépétibles et le dispositif prévoyant, d'autre part, la condamnation de la seule Mme Ingrid C... , épouse A..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 462 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; de sorte qu'en ordonnant, en l'espèce, la rectification de l'arrêt du 29 avril 2016 pour remplacer les deux derniers paragraphes du dispositif par les paragraphes suivants : « Condamne Mme Ingrid A...(D) et M. Y... en leur qualité d'ayant-droits de Mme Yvette C... aux dépens de première instance et d'appel. Les condamne en cette qualité à payer à Mme Z... la somme de 1800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » bien que la cour d'appel avait précédemment, après appréciation des éléments de la cause, fixé à 1500 €, tant dans le dispositif que dans les motifs de sa décision, le montant des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.