SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2657 F-D
Pourvoi n° G 16-16.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Cars Perrier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Nourredine Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Cars Perrier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er mai 1991 en qualité de conducteur receveur par la société Les Cars Perrier, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 19 novembre et 3 décembre 2012 ; que le 3 janvier 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-12 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour défaut d'indication, par écrit, des motifs faisant obstacle au reclassement du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Cars Perrier à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité pour absence de notification des motifs rendant impossible le reclassement ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Cars Perrier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... est dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 38.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement non causé, de 9.371,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 937,15 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... été engagé en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur par la société LES CARS PERRIER. Pour des raisons médicales, son contrat de travail a été modifié par un avenant le 1er octobre 2002, réduisant à titre temporaire et pour motifs thérapeutiques son temps de travail à mi-temps jusqu'au 31 mars 2004 puis de nouveau du 24 novembre 2006 au 27 février 2007. Par la suite, le salarié a été victime d'une agression à l'origine d'une ITT de 5 jours puis de prolongations jusqu'au 12 novembre 2010, date de consolidation de son état. Le 30 décembre 2011, le salarié bénéficiait d'un arrêt de travail initial reconduit jusqu'au 3 janvier 2013. Le médecin du travail décidait lors de ses visites des 19 novembre puis du 26 décembre 2012 que Monsieur Y... était inapte au poste de conducteur receveur ; ce dernier était licencié pour inaptitude, le 3 janvier 2013 avec impossibilité de reclassement (
) ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié lors de la prévisite le 19 novembre 2012 du fait que le médecin du travail ait considéré son inaptitude à conduire et qu'un reclassement devait être envisagé, mais n'a pu aboutir y compris au sein de RATP Développement. Le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement loyale. A elle seule, la brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement, démontre l'absence de tentative sérieuse de reclassement du salarié. La société LES CARS PERRIER fait remarquer que bien au contraire, elle a tenté de rechercher un reclassement mais sans succès. L'avis du médecin du travail préconisait un travail administratif pour ce salarié et à temps partiel. Il ressort, certes, des pièces du dossier que la société LES CARS PERRIER a essayé, dès le premier avis d'inaptitude rendu c'est à dire le 21 novembre 2012, d'envisager des adaptations possibles du poste de l'appelant mais ce sans succès. Il est également constant qu'un courrier circulaire envisageant la situation de M. Y... a été diffusé sur l'ensemble des services de ressources humaines ou directions des différentes filiales en Ile de France et que cet envoi n'a été suivi que de réponses négatives, à l'exception de postes non compatibles avec l'état de santé du salarié. L'employeur produit, il est vrai, 19 mails dans lesquels était jointe la description du poste souhaité pour ce dernier au sein de la RATP mais aucune réponse positive n'a été retournée, y compris de centres situés en province. Il apparaît ainsi que la recherche du poste adapté au salarié, n'a véritablement débuté que par le mail du mardi 4 décembre, de surcroît, avec cette mention « réponse avant le 15 décembre », il résulte des énonciations précédentes que la recherche effective de reclassement n'a donc duré que 11 jours et s'avère ainsi précipitée. Une telle procédure de reclassement ne traduit pas les efforts sérieux de recherche auxquels doit se livrer l'employeur, en conformité avec les préconisations faites par le médecin du travail, d'autant qu'en l'espèce la société LES CARS PERRIER est en étroites relations avec la RATP. Au vu de ces éléments, le licenciement est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités allouées ; compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté dans l'entreprise, de ses difficultés à retrouver un travail, sa qualification professionnelle, la cour estime avoir les éléments suffisants pour fixer à la somme de 38 000 euros l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est sollicité à titre d'indemnité compensatrice la somme de 9 371,55 euros avec les congés payés afférents et la somme de 26 442,90 euros à titre d'indemnité de licenciement. L'appelant ne peut prétendre à la somme de 26442,90 euros, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle et ce, conformément à l'article L 1226-12 du code du travail. De même, il ressort de l'ancienneté de M. Y... que ce dernier a perçu la somme due à ce titre, aucun complément d'indemnité de licenciement n'étant dû, au vu du calcul de l'ancienneté de ce dernier qui tient compte de diverses absences pour maladie et pour convenance personnelle, réduisant ainsi l'ancienneté à 19 ans et 11 mois et non pas 23 ans » ;
1. ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte l'employeur qui démontre que son reclassement est impossible dans l'entreprise et, lorsqu'il appartient à un groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'aucun texte n'impose à l'employeur de laisser un délai particulier entre le courrier par lequel il consulte les entreprises du groupe et la réponse qu'elles ont à y apporter ; qu'ainsi, dès lors que les recherches ont été effectuées au sein de l'ensemble des entreprises concernées, postérieurement à la seconde visite médicale, et que ces sociétés ont toutes fourni une réponse dont il s'infère qu'il n'existait, dans le groupe, aucun poste disponible, compatible avec les préconisations du médecin du travail, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir laissé aux entreprises consultées un délai suffisant pour répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par courriels du 4 décembre 2011 auxquels étaient joints une description du poste souhaité, la société LES CARS PERRIER avait consulté les entreprises du groupe RATP DEVELOPPEMENT sur les possibilités de reclassement de Monsieur Y... et qu'il s'inférait de leurs réponses soit qu'aucun poste n'était disponible soit que les postes disponibles n'étaient pas compatibles avec l'aptitude restreinte du salarié ; que, pour néanmoins considérer que la société LES CARS PERRIER n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait laissé aux sociétés du groupe RATP DEVELOPPEMENT que 11 jours pour lui répondre ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le reclassement du salarié était impossible et en ajoutant aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2. ET ALORS QU'à supposer qu'en retenant qu'« aucune réponse positive n'a été retournée » par les sociétés du groupe, la cour d'appel ait considéré que celles-ci se seraient abstenues de répondre, elle aurait dénaturé les pièces n°6 et n°7 de l'exposante d'où il résultait que toutes les sociétés lui avaient répondu, soit en précisant qu'aucun poste n'était disponible, soit en fournissant une liste de postes disponibles, incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en statuant ainsi, elle aurait méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3. ET ALORS QU'à supposer qu'en retenant qu'« aucune réponse positive n'a été retournée » par les sociétés du groupe, la cour d'appel ait considéré que celles-ci se seraient abstenues de répondre, elle aurait en outre, en s'abstenant de rechercher si des postes étaient effectivement disponibles et le cas échéant susceptibles d'être proposés au salarié, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4. ET ALORS en tout état de cause QU'en ne précisant pas en quoi, dans les circonstances de l'espèce, un délai de 11 jours n'aurait pas été suffisant aux entreprises consultées pour répondre, ce d'autant qu'il résultait de leurs courriers que toutes avaient été à même de fournir une réponse dans le délai souhaité, la plupart d'entre elles ayant répondu dès le lendemain de la demande de la société LES CARS PERRIER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5. ET ALORS QU'en retenant également, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse que « la société est en étroite relation avec la RATP», ce dont il ne pouvait s'inférer un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
6. ET ALORS QU'à supposer qu'en retenant que la seconde visite s'était tenue le 26 décembre 2012, la cour d'appel n'ait pas commis une simple erreur matérielle, elle aurait dénaturé la fiche d'inaptitude de la seconde visite médicale précisant que cette visite s'était tenue le 3 décembre 2012, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
7. ET ALORS QUE les parties s'accordant à reconnaître que la seconde visite médicale s'était tenue le 3 décembre 2012, la cour d'appel aurait également, en retenant que la seconde visite s'était déroulée le 26 décembre 2012, méconnu les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « le défaut d'indication, par écrit, des motifs faisant obstacle à son reclassement entraine pour M. Y... un préjudice que la cour estime pouvoir indemniser à hauteur de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail » ;
1. ALORS QUE l'article L. 1226-12 du code du travail imposant à l'employeur d'avoir à communiquer au salarié les motifs s'opposant au reclassement ne s'applique que lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en condamnant l'exposante sur ce fondement, alors qu'elle a retenu que l'inaptitude du salarié n'était pas d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ;
2. ALORS QUE les sommes allouées en raison d'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en condamnant la société LES CARS PERRIER à payer l'un et l'autre, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-2 du code du travail ;
3. ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués sans que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en s'abstenant de caractériser un préjudice résultant du défaut de communication des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.