CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° A 16-17.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Danielle Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes Y... et Danielle Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Y... et Danielle Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Laurent X... à payer à Mmes Y... et Danielle Z... la somme de 9.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2012 et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'aux termes de l'article 1341 du code civil et par application des dispositions du décret n° 80-553 du 15 juillet 1980, la preuve d'un contrat de prêt excédant 1.500 € ne peut se faire que par écrit, à moins que, selon l'article 1347, il existe un commencement de preuve par écrit ou que, selon l'article 1348, l'une des parties n'ait pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'en outre le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; que Mmes Z... soutiennent l'existence d'un prêt de 12.500 € consenti par leur père à M. Laurent X... ; que le premier juge a relevé l'existence de relations de couple sur plusieurs années entretenues par M. C... Z..., avec Mme Suzanne D..., veuve X..., mère de M. Laurent X..., et que, antérieurement à la remise de 12.500 € à M. X..., des prêts avaient été consentis à ce dernier sans qu'il eût été établi d'acte écrit ; que Mmes Z... soutiennent à nouveau ces éléments de fait sans être contredites par M. X... ; qu'au contraire, M. X... admet avoir « remboursé l'intégralité des prêts qui lui ont été consentis auparavant par monsieur Z... » ; que les consorts Z... soutiennent que M. C... Z... aurait été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt par lui consenti à M. X... ; que cette impossibilité morale apparaît établie en raison du lien de confiance établi MM. Z... et X..., comme l'établit l'existence de précédents prêts consentis à M. X... sans qu'il eût été établi d'acte écrit, prêts remboursés ensuite par M. X... à celui qui vivait en concubinage avec sa mère, ainsi que cela résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 février 2013 rendu entre les consorts Z... et Mme D..., veuve X... ; que, dès lors, Mmes Y... et Danielle Z... doivent être admises à se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du code civil faisant exception à l'exigence de la preuve par écrit consacrée par l'article 1341 ; que, comme l'a relevé le premier juge, le compte de M. C... Z... a été débité le 11 février 2010 d'un montant de 12.500 € correspondant à un retrait par chèque de banque ; que ce compte a été crédité par la remise de trois chèques émanant de M. Laurent X... le 12 mai 2010, pour un montant de 1.000 € - outre 54 € correspondant à un autre chèque déposé -, le 10 juillet 2010 pour un montant de 1.000 € et le 10 décembre 2010 pour un montant de 1.000 € ; que dans les notes manuscrites rédigées par C... Z... sur son agenda le 11 février 2010 figure les phrases suivantes : « 10h30 Lo vient me prendre pour aller CE IdF chèque de banque de 12.500 €. / 12 h le conduire gare SAV. / 16 h Montrer voiture Ramener Ford chez lui » ; que le 2 décembre 2010 figure sur l'agenda de M. Z... l'annotation manuscrite suivante : « Lo 1.000 € Reste 9.500 € » ; que cette indication est à rapprocher du chèque de 1.000 € émis par M. Laurent X... à l'ordre de M. Z... que ce dernier a porté sur son compte selon bordereau de remise de chèque du 10 décembre suivant ; que sont versées aux débats des attestations que le premier juge a écartées des débats pour le seul motif qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, alors qu'il ne pouvait refuser de les examiner et d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause ces attestations ont été mises en conformité avec les dispositions de l'article 202 en cause d'appel ; qu'il ressort de l'attestation établie le 8 décembre 2013 par M. Bernard E... ce qui suit : «
en tant qu'ancien mécanicien et ancien garagiste, il était habituel qu'avec Mr Z... C... nous parlions de voitures quand nous nous voyions. Dans une conversation sur ce sujet, en 2010, il m'a dit avoir prêté de l'argent à monsieur Laurent X... pour qu'il puisse acheter une belle voiture, très bien équipée, de marque Lexus, à un prix intéressant. Il a ajouté que monsieur X... lui avait fait essayer la voiture et qu'elle était très confortable » ; que, par attestation du 8 décembre 2013, M. René F... a indiqué ce qui suit : « Monsieur Z... C... m'a raconté en 2010 que monsieur Laurent X... venait d'acheter une nouvelle voiture, une LEXUS, avec beaucoup d'options, en particulier des "sièges chauffants". C'était une très bonne occasion dont il voulait profiter vu le prix habituel de ces voitures. Monsieur Z... C... a dit qu'il avait donc prêté de l'argent à monsieur X... qui ne pouvait pas la payer totalement. Par ailleurs, en 2011, après le décès de monsieur C... Z..., j'ai été le témoin d'un appel téléphonique, le haut parleur étant ouvert. Monsieur Laurent X... ayant appelé madame Y... Z..., celle-ci a évoqué l'existence de cette dette envers son père, Monsieur C... Z.... Monsieur Laurent X... lui a répondu : "Comment tu sais ça, toi ?" » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments constituant un faisceau de présomptions convergentes la preuve de ce que M. C... Z... a prêté le 11 février 2010 à M. Laurent X... la somme de 12.500 €, remise à ce dernier le même jour en vue du paiement par lui de partie du prix d'achat d'un véhicule de marque Lexus ; qu'il est admis que M. X... a remboursé la somme de 3.000 € ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'un autre remboursement soit intervenu ; qu'il convient donc, en infirmant le jugement, de condamner M. Laurent X... à payer à Mmes Y... et Danielle Z... la somme de 9.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2012 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut se déduire des seules relations de confiance entretenues par les intéressés, ni des liens unissant le prêteur allégué avec le fils de sa concubine ; qu'en se bornant à affirmer que l'impossibilité morale invoquée par Mme Y... et Danielle Z... « apparaît établie en raison du lien de confiance établi entre messieurs Z... et X..., comme l'établit l'existence de précédents prêts consentis à monsieur X... sans qu'il eût été établi d'acte écrit, prêts remboursés ensuite par monsieur X... à celui qui vivait en concubinage avec sa mère » (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans caractériser ainsi une situation particulière justifiant que M. C... Z... se soit trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit auprès de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1348 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, dès lors que le prêt n'émane pas d'un établissement bancaire, l'auteur du prêt ne peut solliciter la condamnation de son bénéficiaire à rembourser que pour autant qu'il prouve la remise des fonds ; qu'en retenant que Mmes Y... et Danielle Z... établissaient l'existence d'un prêt consenti par leur père au profit de M. Laurent X... à hauteur de la somme de 12.500 €, sans jamais constater la remise effective de cette somme à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;
ALORS, ENSUITE, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 8 septembre 2015, p. 6, alinéas 1 et 2), M. X... contestait l'authenticité des notes manuscrites censées émaner de C... Z..., dans la mesure où les écritures figurant sur ces notes étaient manifestement différentes ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, et en se déterminant au vu des notes manuscrites litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas, dans tous les cas, à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'en supposant que la preuve ait été rapportée d'une remise des fonds litigieux à M. X..., il incombait à Mmes Y... et Danielle Z... de rapporter la preuve de l'obligation pesant sur l'intéressé de les restituer ; qu'en condamnant M. X... à rembourser les sommes litigieuses, sans constater que Mmes Y... et Danielle Z... avaient rapporté la preuve de cette obligation de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.