CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1333 F-D
Pourvoi n° B 16-19.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Luisa Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2016), que Mme Z... a confié à M. X..., son conseiller financier dans une société d'assurances, un chèque d'un montant de 208 000 euros, daté du 14 décembre 2007, aux fins de placement sur un compte épargne retraite ; que, s'étant aperçue, en 2012, que cette somme n'avait pas été versée sur son compte, elle a assigné en répétition de l'indu M. X..., qui a invoqué l'intention libérale de celle-ci à son égard ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z... la somme 208 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008, date de l'encaissement, et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à payer à Mme Z... la somme de 208 000 euros, que M. X... ne justifiait nullement que la remise du chèque de 208 000 euros constituait un don manuel en récompense du soutien apporté à Mme Z... et qu'il n'était pas en mesure de causer sérieusement cette remise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Z... a reçu dans la succession de sa mère, décédée le [...] , un capital de 287 232 euros et remis à M. X..., qui l'a encaissé personnellement, un chèque de 208 000 euros par elle établi le 14 décembre suivant, l'arrêt relève qu'en sa qualité de conseiller financier au sein de la société Assurances générales de France (AGF), M. X... a placé des avoirs de Mme Z... à hauteur d'environ 277 000 euros sur divers comptes d'assurance-vie durant la période 2005-2007, qu'il ne justifie pas que la remise du chèque litigieux aurait constitué un don manuel en récompense d'un soutien apporté à sa cliente au décès de sa mère, que Mme Z... est devenue dépressive à la suite de ce décès, mais que ses relations avec M. X... ont été liées exclusivement à son activité de conseil financier pendant plusieurs années, celle-ci expliquant que le chèque avait été remis sans ordre à la demande de M. X... du fait de l'absorption de la société AGF par la société Allianz ; qu'il ajoute qu'une enquête judiciaire menée en 2012 ne démontre nullement que M. X... serait intervenu dans le règlement de la succession de la mère de Mme Z... ni qu'une relation affective quelconque aurait existé entre les parties ; qu'ayant ainsi fait ressortir, par ces seuls motifs, l'absence de volonté de Mme Z... de gratifier M. X... et le caractère indu du paiement reçu par lui, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, accueillir l'action en répétition de l'indu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Jérôme X... à payer à Mme Maria-Luisa Y..., épouse Z..., la somme de 208.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 mars 2008, date de l'encaissement, et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE M. X... en sa qualité de conseiller financier aux AGF a placé des avoirs de Mme Y... épouse Z... pour plus de 277.000 € sur divers comptes d'assurance-vie et plans épargne PERP durant la période 2005-2007 ; que suite au décès de sa mère le [...] , Mme Y... épouse Z... a hérité d'un capital de 287.372 € ; que M. X... ne conteste pas avoir encaissé le 28 mars 2008 un chèque de 208.000 € établi sans ordre émis par Mme Y... épouse Z... le 14 décembre 2007 ; que M. X... indique que ce chèque était destiné à alimenter son plan épargne PERP et qu'elle l'a remis sans ordre à M. X... à la demande de ce dernier au motif que les AGF étaient en train d'être absorbées par la société Allianz et qu'il ignorait à quel nom il devait être établi ; que M. X... indique, quant à lui, qu'il s'agit d'un don en récompense du soutien qu'il a apporté à Mme Y... épouse Z... suite au décès de sa mère intervenu le [...] ; qu'aux termes de l'article 1376 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que M. X... ne justifie nullement que la remise de ce chèque constitue un don manuel en récompense d'un soutien apporté à sa cliente suite au décès de sa mère ; qu'il n'explique nullement en quoi aurait constitué ce soutien ; que la compagne de M. X... mentionne que M. X... lui a indiqué avoir reçu cette somme en récompense de clients suite à une succession difficile ; que l'enquête judiciaire effectuée suite à un fait de violence grave commis le 19 mars 2012 par Mme Y... épouse Z... à l'encontre de M. X... ne démontre nullement que celui-ci est intervenu dans la succession Mme Z... ou qu'une relation affective quelconque existait entre les parties ; qu'il n'est pas contesté que la plainte déposé par Mme Y... épouse Z... pour escroquerie et abus de faiblesse a été classée sans suite ; que toutefois, le fait que Mme Y... épouse Z... ait été un temps dépressive suite au décès de sa mère ne justifie nullement que M. X... ait encaissé sur son compte personnel un chèque d'une valeur de 208.000 € confié par une cliente alors qu'il n'est pas en mesure de causer sérieusement cette remise sachant que leurs relations s'inscrivaient uniquement dans un cadre professionnel de conseiller financier à cliente depuis plusieurs années ; que la réclamation de Mme Y... épouse Z... intervenue quatre ans après l'encaissement ne constitue pas une justification à la non restitution de la somme indûment perçue par M. X... et réclamée par Mme Y... épouse Z... depuis la découverte que cet argent n'avait pas alimenté son plan épargne PERP ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et M. X... condamné à restituer à Mme Y... épouse Z... la somme de 208.000 € indûment encaissé par lui ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... indiquait que Mme Y... avait établi le chèque de 208.000 euros en sachant qu'il lui était destiné (concl. p. 2, § 10) et demandait la confirmation du jugement de première instance qui avait jugé que « le 14 décembre 2007, Mme Marie Luisa Z... a établi un chèque de 208.000 € au nom de M. X... Jérôme » (jugement p. 3, § 3) ; qu'en retenant que M. X... ne contestait pas avoir encaissé, le 28 mars 2008, un chèque de 208.000 euros sans ordre émis par Mme Y... quand il ressortait de ses conclusions que celui-ci indiquait que le chèque avait établi à son ordre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 208.000 euros, que M. X... ne justifiait nullement que la remise du chèque de 208.000 euros constituait un don manuel en récompense du soutien apporté à Mme Y... et qu'il n'était pas en mesure de causer sérieusement cette remise, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1376 du code civil.