SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11349 F
Pourvoi n° Y 16-21.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Promod, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Promod, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promod aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promod à payer Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Promod.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme Isabelle Y... et la société Promod, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4870,76 euros brut au titre du préavis outre celle de 487,07 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société Promod de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes, d'AVOIR condamné la société Promod aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 250 euros (1 500 euros en première instance et 750 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation judiciaire
Mme Y... reproche à la société Promod de ne pas avoir exécuté loyalement les obligations qui lui incombaient dans le cadre du transfert du contrat de travail, qu'il s'agisse de la reprise d'ancienneté, du maintien de son poste de responsable de magasin de Franconville, de maintien de ses conditions de travail antérieures ou de structure de sa rémunération.
La société Promod réfute point par point l'argumentation de Mme Y... et souligne que celle-ci n'a, en fait, jamais effectivement travaillé depuis la reprise de son contrat de travail avec la société Euromaille.
Il convient de préciser d'emblée que, aux termes de ce contrat de travail, en date du 05 décembre 1996, si Mme Y... devait exercer les fonctions de responsable magasin au coefficient 180 de la convention collective au sein du centre commercial Usine Center de Franconville, le contrat ajoutait immédiatement : « Toutefois, nous nous réservons la possibilité, selon les circonstances et les besoins de vous déplacer dans un autre établissement de la société ».
Mme Y... ne peut ainsi en aucune manière prétendre avoir eu un quelconque droit à ne travailler que dans le magasin de Franconville.
De plus, l'affectation au magasin de Gonesse se situait dans un territoire géographique proche de la même partie de la région parisienne et Mme Y... ne pouvait tirer aucun argument de ce changement géographique.
En outre, il est constant que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle qui lui permet d'imposer au salarié, dans le respect de ses droits, un transfert d'un magasin à l'autre.
Mme Y... s'est vu proposer un premier contrat, le 03 mars 2011, stipulant expressément que :
. son ancienneté était reprise depuis le 07 décembre 1996 ;
. ses fonctions étaient celles de responsable de magasin ;
. sa rémunération comportait :
un fixe mensuel brut d'un montant de 1545,34 euros ;
un 'variable' calculé chaque mois ;
pour tenir compte des conditions de rémunération au sein d'Euromaille, une garantie de salaire minimum mensuel d'un montant de 2219,84 euros, « qui sera versé sous la forme d'un complément de minimum garanti chaque mois » ;
. elle était affectée au magasin de Gonesse mais la société l'informait qu'elle pourrait être amenée à modifier cette affectation d'origine « dans le respect des dispositions légales et conventionnelles » ; Mme Y... s'engageait à exercer ses fonctions « conformément à toute nouvelle affection ( sic ) à l'un quelconque des autres magasins actuels ou futurs.. ».
Mme Y... a refusé de signer ce contrat.
Un second contrat lui a été adressé, qu'elle a également refusé, le 10 mars 2011. La société Promod ne produit pas ce contrat et l'exemplaire remis à la cour par Mme Y... est très incomplet.
Mme Y... le refuse au motif que : il 'annule et remplace' son ancien contrat avec Euromaille ; elle refuse d'aller à Gonesse ; le contrat modifie la structure de sa rémunération ; les objectifs fixés dans le contrat sont « beaucoup trop élevés et irréalisables ».
La cour doit donc rappeler ici que Mme Y... n'était en aucune manière fondée à refuser de prendre ses fonctions à Gonesse.
Il résulte toutefois de ces propositions de contrat comme des explications respectives des parties que la rémunération de Mme Y... se présentait de la manière suivante :
. contrat Euromaille :
Rémunération fixe : 1 982 euros
Prime d'ancienneté : 237,84 euros .
contrat Promod :
Rémunération fixe : 1 545,34 euros
Prime d'ancienneté : 131,11 euros
Complément minimum garanti : 543,09 euros.
Le montant global de la rémunération chez Euromaille, 2 219,84 euros se trouve ainsi, à quelques centimes près, égal à celui de la rémunération chez Promod.
La cour doit cependant relever que rien dans le contrat proposé à Mme Y... par la société Promod ne vient expliquer pourquoi sa prime d'ancienneté devait être réduite à la somme de 131,11 euros.
La société convient également, dans ses écritures, que la part variable augmentant, la partie fixe est diminuée d'autant.
La cour comprend bien que ce mécanisme a le double effet d'une part, de garantir à Mme Y... une rémunération au moins égale à celle qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait pour la société Euromaille, d'autre part, de pouvoir espérer, à quantité de travail égale, une rémunération supérieure.
Mais cela ne justifie en rien que la prime d'ancienneté n'ait pas été maintenue à son niveau antérieur ni que le mécanisme prévu ne garantisse pas à Mme Y... le déclanchement du montant variable sur la base de la partie cumulée rémunération de base plus rémunération garantie, sauf, en fait, à baisser son échelle de salaire.
En d'autres termes, le contrat proposé modifiait sensiblement la structure de la rémunération de Mme Y....
La rémunération est un élément substantiel du contrat de travail. Toute modification unilatérale constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui peut être considéré par le salarié comme rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La circonstance que Mme Y... n'ait pas rapidement saisi le conseil de prud'hommes de ce manquement n'est pas de nature à refuser la résiliation judiciaire du contrat de travail, dès lors que Mme Y... avait immédiatement, et très clairement, refusé le contrat de travail proposé par Promod, notamment au motif de la modification de la structure de sa rémunération et que la société n'a elle-même tiré aucune conséquence du refus de sa salarié de signer le contrat ou de rejoindre son poste à Gonesse.
La cour prononcera donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs portés par Mme Y... à l'encontre de son employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme Y... à la société Promod du fait du transfert à cette dernière du contrat liant Mme Y... à la société Euromaille. La décision du CPH est ici confirmée, même si pour d'autres motifs.
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non plus d'un licenciement pour inaptitude, la société Promod doit le préavis de deux mois à Mme Y..., soit la somme de 4 870,76 euros brut, en outre celle de 487,07 euros au titre des congés payés y afférents, comme le CPH l'avait décidé.
Mme Y... sollicite la condamnation de la société Promod à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rémunération de Mme Y... s'élevait mensuellement à la somme de 2 219,84 euros. Son ancienneté était de 15 ans au moment de la rupture du contrat.
La cour confirmera donc la condamnation de la société à payer à Mme Y... la somme de 43 000 euros.
Enfin, la cour ordonnera à la société Promod SAS de remettre à Mme Y... ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, la demande formée par Mme Y... à l'égard de la société Euromaille ne pouvant être que rejetée.
(
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Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Promod succombe en l'essentiel de ses prétentions. Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la société Euromaille SARL à payer à Mme Y... une indemnité d'un montant de 1 000 euros, et de condamner la société Promod SAS à payer à Mme Y... une somme de 750 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération d'équité ne conduit à condamner Mme Y... à payer à la société Euromaille SARL ou à la société Promod SAS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur les dommages et intérêts pour défaut de reclassement
Selon l'article L 1235-3 du code du Travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La rupture du contrat emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil considère la demande de dommages et intérêts fondée à hauteur de 43000 euros.
Sur l'indemnité de préavis
L'article L 1234-1 prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, l'ancienneté de Mme Isabelle Y... ouvre droit à deux mois de préavis, Sa demande de versement de l'indemnité de préavis est donc fondée à hauteur de 4870,76 euros.
En conséquence, sa demande d'indemnité de congés payés afférente est également fondée à hauteur de 487,07 euros.
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Sur la remise de documents
Attendu que le présent jugement condamne l'entreprise à verser des sommes ayant le caractère de salaire ;
Dit que la demande de remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision est fondée.
Dit que cette remise ne sera pas assujettie d'astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Isabelle Y... l'ensemble des frais de justice ;
Dit que la société Promod devra verser 1 500 euros à Mme Isabelle Y... en application de dispositions de l'article 700 du C.P.C
Dit que la société Promod sera déboutée de sa demande reconventionnelle Sur l'exécution provisoire
Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l'article R 1454-28 du code du travail
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile indique que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
Sur les intérêts légaux
Dit que les intérêts au taux légal seront comptés à la date de notification du jugement
Le conseil décide d'accorder la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil » ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail, lequel doit être apprécié in concreto ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le système de rémunération mis en place par la société Promod avait le double effet, d'une part de garantir à la salariée une rémunération au moins égale, à quelques centimes près, à ce qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait pour la société Euromaille et d'autre part, de pouvoir espérer, à quantité de travail égale, une rémunération supérieure ; que néanmoins, pour juger que la modification de la structure de la rémunération de la salariée justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que toute modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement grave pouvant être considéré par le salarié comme rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en procédant ainsi à une appréciation in abstracto du manquement imputé à l'employeur, sans rechercher si, dans les faits, la circonstance que la modification reprochée ait institué un système de rémunération au moins aussi avantageux à la salariée que celui dont elle bénéficiait au sein de la société Euromaille, n'était pas de nature à exclure que l'employeur ait pu commettre un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.