N° Z 16-85.876 F-D
N° 3106
VD1
20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Geocalive-Geocal, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 15 juin 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel, contrefaçon, accès frauduleux à un système de traitement informatisé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que sur le détournement de la marque Geocal, la marque Geocal a doublement été déposée à l'INPI le 19 juin 2013, au profit de la société Géocalive pour la marque mais également au nom de M. Z... pour le « logo » ; que ce dernier l'a reconnu, précisant qu'il s'agissait d'une erreur qui a été corrigée le 8 septembre 2015, ce qui est exact puisque depuis cette date, c'est bien la société Géocalive qui est titulaire du « logo » ; que sur les détournement des noms de domaine, l'enquête a permis d'établir que les domaines Geocal ont été enregistrés chez l'hébergeur Ovh puis chez Gandi à compter du mois de mars 2015 ; qu'en règle générale, les hébergeurs enregistrent 4 types de contact pour un même domaine : propriétaire, administratif, technique, facturation ; que dans le cas présent, s'agissant des domaines Geocal, les enquêteurs ont constaté que M. Louis A... apparaissaient régulièrement, seul ou avec sa société Heaven Factory, en qualité de contact administratif, technique et de facturation ; quant au contact propriétaire, le nom de M. A... était systématiquement associé à celui de Géocalive, créant ainsi une confusion sur le réel propriétaire du domaine ; qu'au fil du temps, les noms de sociétés Géocalive et Heaven Factory ont été supprimés pour ne laisser subsister que le nom de la personne physique en qualité de contact propriétaire, administratif, technique, facturation ; que sur le détournement du logiciel de géolocalisation, l'enquête a permis d'établir que le logiciel avait bien été créé et développé par M. A... au travers sa société Heaven Factory, sans qu'aucun contrat, de travail, commercial ou de fourniture de prestations de services ne lie ces personnes morale et physique à la société Géocalive ; que selon les enquêteurs, le logiciel ne peut être assimilé à « une oeuvre collective » caractérisée par une contribution de plusieurs personnes au profit de la société Géocalive ; que la plainte déposée par M. Z... s'inscrit dans un contexte particulier à savoir la mésentente entre les associés de la société Géocalive et constitue une suite ou une réplique à celle déposée précédemment par M. A... dénonçant des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ; qu'il convient de confirmer la décision de non-lieu fondée sur l'absence de tout élément permettant de caractériser les infractions dénoncées par M. Z... dans sa plainte avec constitution de partie civile ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu sans se prononcer sur les faits de contrefaçon de marque dénoncés par la société Géocalive dans l'une des deux plaintes avec constitution de partie civile qu'elle avait déposées, dans laquelle elle reprochait à la société Heaven Factory, gérée par M. A..., d'utiliser sur son site la marque figurative Geocal qu'elle avait enregistrée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que dans l'autre plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée et dans son mémoire d'appel, la société Géocalive reprochait à M. A..., non seulement d'avoir détourné sa plate-forme informatique de géolocalisation qu'il lui avait vendue en l'utilisant à son propre profit, mais encore de s'être rendu coupable d'atteinte à un système automatisé de données en lui interdisant l'accès à cette plateforme ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur la circonstance qu'aucun détournement du logiciel de géolocalisation ne pouvait être reproché à M. A... dès lors que celui-ci en était l'inventeur, sans se prononcer sur les faits, distincts, d'atteinte à un système automatisé de données également dénoncés par la société Géocalive, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu à suivre du chef de détournement de noms de domaine tout en constatant que le nom de M. A... apparaissait en qualité de propriétaire des noms de domaine comportant la racine Geocal enregistrés par la société Géocalive, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. Z... et A... étaient associés dans la société Geocalive, le premier étant nommé gérant de cette société dont l'objet est de commercialiser un logiciel de géolocalisation créé et développé par le second au travers de sa société Heaven Factory, qu'après dénonciation en août 2013 de M. A..., M. Z... a été poursuivi et condamné en novembre 2015 pour abus de biens sociaux au préjudice de la société Geocalive, qu'en septembre 2014, M. Z... a dénoncé des faits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de détournement de noms de domaines utilisés par la société Geocalive et de contrefaçon de marque, en visant M. A... en sa qualité de gérant de fait de la société Geocalive ; qu'une information judiciaire était ouverte le 6 avril 2014 ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 8 avril 2016 dont M. Z... a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et retient, notamment, que si l'information a permis d'établir la gérance de fait de M. A... de la société Geocalive, le fait que la marque Geocal a été déposée au nom de cette société et l'existence d'une certaine confusion chez les hébergeurs des domaines Geocal quant au contact "propriétaire" faisant apparaître M. A..., l'enquête n'a pas permis d'établir l'existence des délits dénoncés, les factures présentées par la société Heaven Factory au titre du développement et de la maintenance du logiciel ayant été réglées avec l'aval de M. Z..., gérant de droit, et le logiciel de géolocalisation ayant bien été créé et développé par M. A... qui en est le seul inventeur et qui est donc le légitime propriétaire des droits d'auteurs, patrimoniaux et moraux attaché à ce logiciel et que les faits dénoncés étaient insuffisamment caractérisés à l'encontre des personnes physique et morale, mises en cause ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de la société Geocalive, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.