N° U 17-81.735 F-D
N° 3497
SL
20 DÉCEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 janvier 2017, qui, pour vol aggravé en récidive et tentative, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4, 311-13 du code pénal, préliminaire, 485, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de vol par effraction ou escalade dans un local d'habitation en réunion et en récidive dans la nuit du 1er au 2 mai 2016 et de tentative de vol par effraction ou escalade dans un local d'habitation en réunion et en récidive dans la nuit du 4 au 5 mai 2016 et l'a, en répression, condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt ;
"aux motifs que dans la nuit du 4 au 5 mai 2016, sur la commune de Saint-Tropez, la villa Galaxie, domaine des Parcs, a fait l'objet d'une tentative de cambriolage par 2 individus cagoulés et gantés ; que les gendarmes du PSIG de Gassin, avisés à 00 heure 45, se rendent sur place ; qu'à 01 heure 00 ces militaires croisent une Peugeot 106 qui sort d'un chemin et ils décident d'effectuer un contrôle ; que les gendarmes rattrapent ce véhicule après plusieurs centaines de mètres, route des Salins ; que la voiture appartient à M. Jean-Claude A... qui la conduit avec comme passager M. X... ; que tous les deux affirment se trouver là car ils reviennent d'une partie de pêche avec un ami sur Cogolin ; qu'ils ne sont en possession d'aucun matériel de pêche ; que les gendarmes, à 01 heure 20, vérifient les enregistrements de vidéo-surveillance de la commune de Saint-Tropez et constatent que le véhicule a été filmé entrant et sortant de la ville dans les jours et créneaux horaires où des faits de vol avec effraction et de tentative de vol avec effraction ont été commis dans le domaine des Parcs ; qu'en effet, dans la nuit du 1 au 2 mai 2016, un vol par effraction a été commis à la villa [...] ; que les images de vidéo-surveillance permettent de voir deux individus entre 00 heure 10 et 00 heure 45 sur le toit de cette villa ; que la villa voisine a fait l'objet d'une tentative de vol avec effraction et les images montrent là aussi deux individus cagoulés et gantés, l'un étant porteur d'un sac à dos parfaitement visible et particulièrement identifiable ; que ce sont les mêmes individus qui sont revenus dans la nuit du 4 au 5 mai 2016 à 00 heure 30 ainsi que cela résulte de l'exploitation des images de vidéo-surveillance ; que le 5 mai 2016, un sac à dos a été retrouvé sur la route des Salins qui contenait tournevis, pieds de biche, pince et une bombe lacrymogène ; que la forme de ce sac est identique avec celui qui apparaît sur toutes les images de vidéo surveillance pour l'ensemble des faits commis ou tentés ; que l'analyse de la vidéo-surveillance de la villa voisine de celle devant laquelle le sac a été retrouvé montre le passager d'un véhicule Peugeot 106 à 00 heure 59 jeter par la fenêtre une masse sombre ; que le véhicule de gendarmerie suit cette voiture avec, au moment du passage devant la caméra, 9 secondes de retard ; que l'ADN de M. Jean-Claude A... est retrouvé sur un des tournevis et sur le sac lui-même ; que M. Jean-Claude A... prétend que ce sac lui a été volé le soir du 4 mai 2016 pendant sa partie de pêche ; que les deux prévenus donnent deux prénoms différents chacun pour désigner cet ami sans plus de précisions permettant son audition ; que MM. Jean-Claude A... et X... ont été mis en cause dans trente-trois procédures dans lesquelles ils agissaient ensemble ; qu'il convient d'annuler le jugement déféré pour défaut de motivation et d'évoquer ce dossier ; que les dénégations des prévenus au cours de l'enquête, maintenues à l'audience par M. X... seul présent, ne résistent pas aux éléments du dossier qui démontrent que les deux faits sont l'oeuvre de ces deux cambrioleurs chevronnés qui, malgré leurs précautions, ont été trahis par le jet du sac qui les relient, tous les deux, de façon certaine, aux faits délictuels ;
"1°) alors que la présomption d'innocence interdit au juge d'entrer en voie de condamnation sans relever les éléments établissant l'imputabilité au prévenu des faits qui lui sont reprochés ; qu'en se bornant à relever que dans la nuit du 1er au 2 mai, deux individus cagoulés et gantés, dont l'un étant porteur d'un sac à dos parfaitement visible et particulièrement identifiable, sur lequel aurait été trouvé l'ADN de M. A..., avaient tenté de s'introduire dans une villa voisine à la villa [...], sur le toit de laquelle les images de vidéo-surveillance permettaient de voir deux individus, et dans laquelle un vol par effraction avait été commis et que le sac à dos en question, contenant du matériel de cambriolage, aurait été jeté par la fenêtre de la voiture dans laquelle M. A... et M. X... se trouvaient, pour déclarer M. X... coupable de ce vol, sans relever d'élément établissant sa participation au vol commis cette nuit-là, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen, décisif, tiré de ce que la thèse de l'identité des auteurs des faits de la nuit du 1er au 2 mai et de celle de la nuit du 4 au 5 mai était invalidée par la circonstance qu'il avait été relevé, la première nuit, le boitillement important de l'un des deux individus incompatible avec les éléments relatifs à la seconde nuit, les individus ayant sauté le mur de clôture de la villa et s'étant hissés sur le toit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux moyens, décisifs, tirés, d'une part, de l'insuffisance des éléments de l'enquête pour mettre en cause M. X..., et, d'autre part, de l'incohérence de certains éléments de l'enquête pour conclure à en présence de M. X... sur les lieux de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Jean-Claude A... et Thierry X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de vol aggravé et tentative, en récidive s'agissant du second, les faits ayant été commis dans la nuit du 1er au 2 mai 2016 et celle du 4 au 5 mai suivant ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., l'arrêt relève que le véhicule dans lequel il a été contrôlé avec M. A..., le 5 mai 2016, peu après la tentative de vol, a été filmé par des caméras de surveillance alors qu'il entrait en ville juste avant le vol et qu'il en sortait juste après, que, lors du contrôle, le passager a jeté sur la chaussée un sac à dos identique à celui que portait l'un des auteurs du vol, comme le révèlent les images de surveillance, qu'au surplus des traces de l'ADN de M. A..., propriétaire de la voiture, ont été identifiées sur ce sac, enfin que ce sac contenait, notamment, un pied de biche, une pince et une bombe lacrymogène ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation de l'appelant, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 311-4, 311-5, 311-13 du code pénal, 465, 591, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement et a décerné un mandat de dépôt à son encontre ;
"aux motifs que le casier judiciaire de M. Thierry X... comporte 12 condamnations, essentiellement pour des faits d'atteinte aux biens, qu'il venait de terminer la veille une peine d'emprisonnement sous la forme d'un placement sous surveillance électronique (
) ; que la gravité des faits et les antécédents très lourds des prévenus justifient le prononcé d'une peine ferme de trois ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se fondant exclusivement sur le passé pénal de M. X... pour retenir une peine d'emprisonnement à son égard, et en s'abstenant d'indiquer en quoi toute autre sanction aurait été inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en décernant un mandat de dépôt l'encontre de M. X... sans motiver spécialement sa motivation sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal tenant à la nécessité d'une telle peine au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 465-1, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque les faits ont été commis en récidive, la juridiction correctionnelle qui prononce une peine d'emprisonnement pour un délit de droit commun, quelle qu'en soit la durée, ne peut décerner mandat de dépôt contre le prévenu qu'après avoir spécialement motivé cette mesure particulière de sûreté ;
Attendu qu'après avoir condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement des chefs de vol aggravé et tentative, en récidive, l'arrêt attaqué a délivré mandat de dépôt à son encontre ;
Mais attendu qu'en décernant ainsi mandat de dépôt contre le prévenu, sans s'expliquer sur le choix de cette mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2017, en ses seules dispositions ayant décerné mandat de dépôt contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE la mise en liberté de M. X..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.