Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 janvier 2010, a statué sur un pourvoi formé par Mme X..., locataire d'une chambre meublée appartenant à la SCI Bourdonnais Université. La cour d'appel avait précédemment prononcé la résiliation du bail verbal pour défaut de paiement des loyers et la non-souscription d'une assurance, considérant que la locataire avait manqué à ses obligations. Mme X... contestait cette décision, arguant qu'aucune obligation d'assurance n'était imposée par la loi ni par le contrat. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel, tout en précisant que l'obligation d'assurance pour les locaux meublés est facultative sauf stipulation explicite contraire.
Arguments pertinents
L'argument principal retenu par la Cour de cassation repose sur le constat que Mme X... n'avait pas payé les loyers dus. Elle a affirmé que, malgré le motif erroné concernant l'absence d'assurance, le manquement à l'obligation de paiement des loyers était suffisant pour justifier la résiliation du bail. La Cour a précisé : « la cour d'appel [...] a légalement justifié sa décision », en se concentrant sur le non-paiement des loyers.
La décision souligne que, même si la non-souscription d'une assurance locative était un motif non fondé en droit, le paiement des loyers non acquittés constituait une base légale suffisante pour entériner la résiliation du contrat.
Interprétations et citations légales
La décision interpelle sur l'interprétation des obligations des locataires en vertu du Code civil. En effet, le droit locatif relatif aux baux d'habitation n’est pas uniformément régulé par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lorsque le bail est verbal et porte sur un local meublé. La Cour de cassation rappelle que :
- Code civil - Article 1719 précise que « le bailleur est tenu [...] de garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée ».
- Code civil - Article 1135, mentionné par Mme X..., établit que « les conventions doivent être dont l'intérêt des parties [...] est déterminé par l'équité, l'usage ou la loi ».
La Cour souligne également que l'obligation d'assurer un local meublé n'est pas une condition nécessaire sauf stipulation explicite dans le contrat, ce qui est conforme à la pratique contractuelle. La décision stipule que « l'obligation pour le locataire d'un local meublé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre étant, sauf stipulation expresse contraire, facultative ».
Ainsi, en se fondant principalement sur le manquement au paiement des loyers, la Cour de cassation établit que la résiliation du bail est justifiée, indépendamment des errances sur l'assurance locative. Ce raisonnement réaffirme le principe selon lequel le non-paiement des loyers prime dans les motifs de résiliation de bail.