Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant M. [Z] [C] à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau, M. [C] a contesté un rejet de sa demande de reclassement dans plusieurs rubriques de la nouvelle nomenclature d'expertise judiciaire. Sa demande, émise le 6 novembre 2023, a été partiellement acceptée pour certaines rubriques, mais rejetée pour d'autres, au motif qu'il n'était pas inscrit antérieurement dans les catégories pertinentes. La Cour de cassation, par son arrêt du 20 juin 2024, a rejeté le recours de M. [C], considérant que les motifs fournis par l'assemblée générale étaient exemptés d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Inscription préalable dans les spécialités : La Cour a établi que, selon l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022, "ne peut être reclassé dans une spécialité de la nouvelle nomenclature un expert qui n'était pas préalablement inscrit dans une spécialité correspondante." Ainsi, M. [C] ne pouvait pas demander le reclassement dans les rubriques référencées sans preuve d'inscription antérieure dans des spécialités connexes.
2. Respect des délais de demande : La décision de l'assemblée générale stipule que "sous couvert d'une demande de reclassement, l'intéressé sollicitait une extension d'inscription", ce qui nécessitait une demande préalable avant le 1er mars 2023, non formulée par M. [C].
Interprétations et citations légales
L'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022, mentionné dans la décision, se réfère à la procédure de reclassement des experts et impose des délais et conditions stricts pour les demandes de reclassement. Il stipule que l’expert inscrit avant 2023 doit indiquer avant le 1er mai 2023 ses nouvelles spécialités souhaitées. La Cour a interprété cet article en rappelant que pour qu'un reclassement soit possible, l'expert doit avoir été antérieurement inscrit dans des rubriques analogues.
- Arrêté du 5 décembre 2022 - Article 4 : "L'expert inscrit au 1er janvier 2023 sur les listes [...] indique, avant le 1er mai 2023, les spécialisations dans lesquelles il demande son inscription à compter du 1er janvier 2024."
Ainsi, la Cour, en s'appuyant sur cet article, a invalidé le recours de M. [C], arguant qu'il ne pouvait pas être reclassé dans les rubriques visées faute de précédemment y avoir été inscrit. Ces interprétations renforcent l'idée d'une rigueur nécessaire dans le respect des conditions d'inscription au tableau des experts judiciaires.