LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les articles 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit suisse Boegli gravures est titulaire du brevet européen n° 1 324 877 déposé le 3 octobre 2001, sous priorité d'un brevet suisse déposé le 13 octobre 2000, désignant la France et couvrant un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat ; que cette société, estimant que la société de droit russe Darsail commercialisait des dispositifs reproduisant les caractéristiques de son brevet européen, l'a fait assigner en contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 8 de celui-ci ;
Attendu que pour déclarer nulles, faute d'activité inventive, ces revendications, l'arrêt, après avoir constaté que, selon la nature de la feuille d'emballage à traiter et la proportion des reliefs à créer sur celle-ci, la technique utilisée relevait de l'emboutissage, de l'estampage, du gaufrage ou du satinage, retient que l'homme du métier n'est ni un concepteur de machine-outil, ni un ingénieur en micro mécanique possédant des connaissances en optique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner une définition précise de l'homme du métier, alors que l'activité inventive des revendications du brevet européen en cause devait s'apprécier au regard de l'homme du métier qui était celui du domaine technique où se posait le problème que l'invention, objet de ce brevet, se proposait de résoudre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité des revendications 3, 4, 6 et 7 du brevet n° 1 324 877, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Darsail Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Boegli gravures la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Boegli gravures.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les revendications 1, 2, 5 et 8 du brevet européen n° 1 324 877 dont la société BOEGLI GRAVURES est titulaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la technique en cause en l'espèce consiste à créer des reliefs sur une surface plane en exerçant sur celle-ci une pression au moyen d'un dispositif approprié ; que cette technique relève, en fonction de la proportion des reliefs et de la nature de la surface, de l'emboutissage, de l'estampage, du gaufrage ou du satinage ; que l'appelante critique à juste titre la définition de l'homme du métier telle que retenue par le tribunal, à savoir le concepteur de machine-outil, qui pêche par excès d'extension, tandis que celle proposée par la société Boegli, soit un ingénieur en micro mécanique possédant des connaissances en optique, ajoute une spécificité qui n'est pas requise dès lors qu'il s'agit simplement de mettre en oeuvre un effet d'ombre, phénomène universellement connu qui consiste à savoir que la taille d'une ombre, donc sa visibilité, dépend de la hauteur du relief qui la crée mais aussi de l'angle d'incidence de la lumière qui le frappe ; que l'appréciation de l'existence d'une activité inventive suppose de rechercher si les moyens qui constituent l'invention ont été préalablement divulgués dans un ou plusieurs documents au caractère certain dans leur date, leur contenu et leur accessibilité au public, s'il existait des motifs incitant l'homme du métier à poser le problème technique à la base de l'invention en cause et à combiner, modifier ou compléter les caractéristiques divulguées par ce ou ces documents en vue de résoudre le problème technique posé et si ces opérations le conduisaient de manière évidente à l'invention en cause ; qu'en l'espèce, l'homme du métier connaît l'existence du brevet FR 2.058.248 publié le 28 mai 1971 dit brevet Nielsen, du nom de l'inventeur, qui concerne « un procédé de fabrication d'une matière en feuille gaufrée des deux côtés qui consiste à insérer la matière primitive en feuille dans l'interstice entre deux cylindres dont les surfaces sont munies de saillies de telle sorte qu'une saillie de chacun des cylindres est entourée de tous côtés, à l'interstice des cylindres, par des saillies de l'autre cylindre, chacune des saillies d'un cylindre étant décalée axialement relativement aux saillies périphériquement adjacentes du même cylindre, des saillies de l'un des cylindres formant, avec des saillies correspondantes et alternantes de l'autre cylindre, des lignes droites pratiquement parallèles aux axes des cylindres » ; que la circonstance que le procédé ainsi décrit vise principalement à conférer à la matière en feuille ainsi traitée, par étirage et déformation, des performances accrues en termes de résistance et d'absorption des chocs ne suffit pas à l'exclure du champ des connaissances normales de l'homme du métier, alors surtout que, outre la fonction principale ainsi décrite, le brevet envisage expressément que « la hauteur et la forme des dents pourraient aussi bien varier, par exemple de manière à former un motif particulier. Par exemple, il est possible de donner à certaines des saillies une surface relativement grande, ce qui peut être important quand le produit gaufré doit être collé à une feuille plane. La matière peut être formée de papier, de matière fibreuse, de métal ou de matière thermoplastique. Dans le mode d'exécution représenté, les deux jeux de rainures sont disposés sous le même angle d'inclinaison mais ils peuvent aussi bien avoir des angles d'inclinaison différents. Eventuellement, l'une des séries de rainures peut être dirigée axialement et l'autre obliquement. » ; que le brevet Nielsen décrit en outre « une paire de cylindres destinés à la pratique du procédé et les caractéristiques de la paire de cylindres selon l'invention résident dans le fait que les saillies ont une surface supérieure pratiquement plane et une région de transition bien définie, encore qu'arrondie, de cette surface supérieure à la surface latérale de la saillie. On obtient ainsi une bonne retenue de la matière pendant l'opération. de gaufrage, c'est à dire un blocage complet ou partiel de la matière dans sa position sur les saillies coopérantes des deux cylindres de sorte que l'on peut obtenir l'étirage désiré entre les sommets des saillies de l'un des cylindres et les sommets des saillies de l'autre cylindre étant donné qu'on évite un mouvement de la matière pendant le début de la coopération entre les deux cylindres » ; que la revendication 1 du brevet litigieux porte sur un « Dispositif pour le satinage et le gaufrage simultanés de feuilles d'emballage à surface métallisée ou constituées de métal, comprenant au moins deux rouleaux de gaufrage reliés à un entraînement et pouvant être entraînés individuellement ou en commun, les rouleaux pouvant être pressés l'un contre l'autre de manière élastique et les dents pyramidales ou coniques des rouleaux présentant une pointe aplatie, caractérisé en ce que des dents (T2) pyramidales ou coniques d'un rouleau au moins présentent une forme géométrique et/ou surface différente de celle des dents (T1) pourvues pour le satinage afin de produire pendant le passage de la feuille d'emballage à ces endroits des signes (L) gaufrés qui modifient la surface métallisée de la feuille d'emballage et dont l' aspect change selon l'angle de vue de l'observateur (D) et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière (LS) » ; que la mise en regard des textes des deux brevets, éclairée par les illustrations qui les accompagnent, conduit la cour à approuver le tribunal qui a conclu, après avoir procédé à la même opération (page 7, 2ème alinéa du jugement), que l'objet de la revendication 1 était totalement divulgué par l'antériorité Nielsen à l'exception de la caractéristique tenant au pressage élastique des rouleaux, étant observé que le tribunal a encore relevé à juste titre que la caractéristique d'un motif de faible relief qui change d' aspect selon l'angle de vue de l'observateur et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière est bien connu et ne peut être considérée comme une découverte témoignant d'une activité inventive ; que d'ailleurs le brevet Nielsen, s'il ne divulgue pas explicitement l'effet d'ombre, enseigne néanmoins que la variation de la hauteur et de la forme des dents permet d'obtenir des motifs particuliers, d'où il résulte que l'homme du métier sait qu'en réduisant la hauteur des dents ou saillies, il obtiendra un motif d'un relief moins marqué, lequel se dévoilera avec une intensité différente à l'observateur selon l'angle d'incidence de la lumière ; que la société Boegli ne conteste pas que son brevet EP 0925911 déposé le 11 décembre 1998 appartient aussi à l'état de la technique et entre dans le champ des connaissances de l'homme du métier et que ce brevet, qui traite du satinage de feuilles métalliques dans lesquelles certaines zones peuvent ne pas être satinées et rester lisses afin de faire apparaître des signes tels que des marques de fabrique ou des indications écrites enseigne également que les deux rouleaux peuvent être pressés élastiquement l'un contre l'autre ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que, ayant annulé la revendication 1 du brevet pour défaut d'activité inventive, le tribunal a annulé sur le même fondement les revendications subséquentes 2, 5 et 8 du brevet ; que, dès lors, les demandes de la société Boegli au titre de la contrefaçon des revendications ainsi annulées ne peuvent être accueillies ; qu'en définitive, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'activité inventive de la revendication 1 : la société DARSAlL prétend que cette revendication est nulle au regard des enseignements combinés des brevets BOEGLl et NlELSEN ; que le brevet NIELSEN dont la demande a été déposée le 12 août 1970 porte sur un procédé de fabrication d 'une matière en feuille gaufrée des deux côtés qui consiste à insérer la matière d'une feuille entre deux cylindres dont les surfaces sont munies de saillies, celles-ci étant décalées axialement des saillies adjacentes de l'autre cylindre de telle sorte que ces saillies forment des lignes droites pratiquement parallèles aux axes des cylindres, le gaufrage étant obtenu en étirant la matière en feuille de chaque sommet de saillie de chaque cylindre aux sommets de saillie environnants de l'autre cylindre ; que le breveté précise que « en faisant en sorte que deux séries de rainures se coupe, on forme des saillies approximativement pyramidales dont les côtés ont de préférence la forme de dents ayant un angle d'engrènement de 20%... dans le mode d'exécution représenté, toutes les dents sont identiques mais la hauteur et la forme des dents pourraient aussi varier par exemple de manière à donner un motif particulier. Par exemple, il est possible de donner à certaines des saillies une surface relativement grande, ce qui peut être important quand le produit gaufré doit être collé sur une surface plane. .. la matière peut être formée de papier, de matière fibreuse, de métal ou de matière thermoplastique » ; que ce procédé de fabrication permet d'obtenir des feuilles présentant des qualités et de solidité et de capacité d'absorption des chocs importantes ; que le brevet BOEGLI concerne un dispositif de fabrication de feuilles satinées dont les dessins sont obtenus par des formes de saillie particulières, celles-ci disposées sur la surface extérieure de deux cylindres s'engrènent mutuellement et les dessins obtenus étant identiques ; qu'aux termes de l'article 56 de la CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d 'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'ainsi que le relève justement la société DARSAlL, l'homme du métier, en l'espèce l'ingénieur en conception de machine-outil, cherche à disposer d'un dispositif permettant d'obtenir à la fois le satinage (motif récurrent) et le gaufrage pour créer des motifs de sécurité étant relevé que l'effet de la lumière pour faire apparaître des dessins de faible relief est bien connu et qu'il n'est pas contesté qu'il est couramment utilisé dans le domaine concerné ; que dès lors, cet homme du métier partira de l'antériorité NIELSEN qui divulgue un dispositif de gaufrage d'une feuille permettant d'obtenir à la fois un motif récurrent (satinage) et un motif particulier (gaufrage) sans que les propriétés conférées à la feuille ainsi gaufrée (solidité, capacité d'absorber des chocs perpendiculairement au plan de la feuille) ne le détourne de cette invention, ces qualités n'étant pas en contradiction avec le résultat recherché ; que l'homme du métier par l'antériorité NlELSEN connaît un dispositif comportant au moins deux rouleaux de gaufrage appelés cylindres reliés par un entraînement et pouvant être entrainés individuellement ou en commun (cf page 4 lignes 28 à 36) ; que les deux rouleaux portent des dents pyramidales présentant une pointe aplatie (figures 3 et 5) ; que l'écartement des rouleaux est réglé de manière à ce que, lorsqu'on fait tourner les rouleaux et que l'on insère la feuille, on obtient une coopération de ces dents créant des reliefs sur cette feuille (figure 5 et lignes 32 à 24) ; que compte-tenu de la position des dents sur chaque rouleau (figure 4) leur interpénétration crée des motifs récurrents (satinage) ; que la feuille peut être formée de papier, matière fibreuse, de métal ou de matière thermoplastique et le produit obtenu utilisé pour l'emballage ; qu'ainsi qu'il a été vu précédemment, la hauteur et la forme des dents peut varier pour obtenir un motif particulier (page 5 lignes 35 à 38) ; que sur l'un des rouleaux, les dents pyramidales ou coniques peuvent présenter une forme géométrique et/ou une surface différente de celles des autres dents afin de produire pendant le passage de la feuille « des signes gaufrés » ; que l'objet de la revendication 1 est totalement divulgué à l'exception de la caractéristique tenant au pressage « élastique » des rouleaux, étant relevé encore qu'est bien connu l'effet de la lumière pour faire apparaître des dessins de faible relief ; que s'agissant du pressage de manière élastique, cette technique est décrite dans l'antériorité BOEGLI 1 (colonne 1 lignes 1 à 12) ; que dès lors, pour s'adapter aux variations d'épaisseur de la feuille, l'homme du métier partant de l'enseignement NIELSEN qui lui donne la solution en terme de forme des dents pour obtenir des motifs particuliers adoptera la technique BOEGLI 1 pour la pression élastique et aura ainsi toutes les caractéristiques de la revendication 1 ; que même dans l'hypothèse où l'homme du métier chercherait à perfectionner le dispositif de BOEGLI 1 pour créer des motifs particuliers de sécurité, il trouverait dans l'antériorité NIELSEN l'enseignement selon lequel il est possible de faire apparaître des dessins particuliers en faisant varier la forme et la hauteurs des dents, étant relevé une nouvelle fois que l'effet de la lumière pour faire apparaître des dessins de faible relief est un principe connu et couramment utilisé dans le traitement de surface des matériaux ; que dans ces conditions, le tribunal considère que la revendication 1 du brevet opposé est nulle pour défaut d'activité inventive, sur la validité de la revendication 2 : que cette revendication est nulle au regard de l'enseignement NIELSEN précité étant relevé au surplus ainsi que le conclut justement la société DARSAlL, que pour enlever de la matière à une dent, il n'y a pas d'autre solution que de raboter une ou plusieurs de ses faces ou de ses arêtes ; que de plus, il ressort incontestablement de l'enseignement NIELSEN que les dessins particuliers résultent de la différence de hauteur d'un ensemble de dents par rapport à un autre ensemble ; (…) sur la validité de la revendication 5 : que cette revendication prévoit que le dispositif peut comporter un troisième rouleau, les signes étant produits par coopération de ce troisième rouleau avec le premier ou le deuxième rouleau ; qu'ainsi que le relève justement la société DARSAlL, la description ne mentionne aucun avantage particulier à l'adjonction d'un troisième rouleau, ce dernier permettant « d'obtenir le même motif dans un gaufrage ultérieur » (page 8, lignes 12 et 13) ; que dès lors, cette revendication ne saurait être inventive, les antériorités NIELSEN et BOEGLI ne limitant pas leur dispositif à la mise en oeuvre de deux rouleaux seulement ; sur la validité de la revendication 8 : que dès lors qu'il a été vu précédemment que le fonctionnement du dispositif NIELSEN doté de la technique de « pression élastique » de l'antériorité BOEGLI 1 produit des feuilles présentant à la fois un satinage et des dessins particuliers apparaissant sous l'effet de la lumière, la caractéristique consistant à systématiser ces dessins par paire ou par groupe ne présente aucune inventivité puisqu'ils résultent de la forme et de la hauteur de groupes de dents précisément agencés à cette fin ; que cette revendication 8 est dès lors nulle pour défaut d'activité inventive » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'activité inventive d'un brevet s'apprécie en se plaçant du point de vue de l'homme du métier, défini comme l'homme du domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l'invention ; qu'en se bornant à relever que la technique en cause en l'espèce relèverait « en fonction de la proportion des reliefs et de la nature de la surface, de l'emboutissage, de l'estampage ou du satinage », et que l'homme du métier ne serait ni un concepteur de machine-outil, ni un ingénieur en micro-mécanique possédant des connaissances en optique, sans définir précisément l'homme du métier au regard duquel l'activité inventive du brevet européen n° 1 324 877 devait être appréciée, la Cour d'appel a violé les articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'homme du métier est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l'invention ; que l'appréciation du caractère évident de la solution proposée par le brevet n'intervient qu'au stade de l'examen de l'activité inventive, en se plaçant du point de vue de l'homme du métier, et ne peut donc, par hypothèse, intervenir dans la définition de ce dernier ; qu'en retenant que l'homme du métier ne serait pas un ingénieur possédant des connaissances en optique, pour la seule raison que l'effet d'ombre serait un « phénomène universellement connu », quand elle constatait elle-même que l'invention avait pour objet de mettre en oeuvre cet effet optique et intervenait donc dans le domaine technique de l'optique, la Cour d'appel, qui a confondu définition de l'homme du métier et appréciation de l'évidence de l'invention, a violé les articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le gaufrage à « effet d'ombre », selon le brevet européen n° 1 324 877, est défini comme un gaufrage « où les signes estampés dans l'arrière-fond satiné présentent, selon l'angle de vue de l'observateur et/ou la direction et le genre de la source de lumière, une intensité variable et un aspect similaire à une ombre » (cf. brevet BOEGLI, p. 4, §. 3) ; qu'en retenant que l'« effet d'ombre » mis en oeuvre dans le brevet européen n° 1 324 877 consisterait à « savoir que la taille d'une ombre, donc sa visibilité, dépend de la hauteur du relief qui la crée mais aussi de l'angle d'incidence de la lumière qui la frappe », quand l'« effet d'ombre » visé par ce brevet n'était pas le simple effet de la réflexion de la lumière sur un objet, mais l'obtention d'un effet d'optique particulier permettant de modifier l'aspect d'un signe gaufré selon l'angle de vue de l'observateur, le genre ou la position de la source de la lumière, et de lui donner un aspect similaire à celui d'une ombre, la Cour d'appel a dénaturé le brevet européen n° 1 324 877, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à affirmer que l'effet d'ombre serait un « phénomène universellement connu » et que « la caractéristique d'un motif de faible relief qui change d'aspect selon l'angle de vue de l'observateur et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière est bien connue et ne peut être considérée comme une découverte témoignant d'une activité inventive », sans constater que la production de l'effet d'ombre décrit dans le brevet européen n° 1 324 877 sur une feuille d'emballage, à partir d'un dispositif pour le gaufrage et le satinage, serait à la portée de tout technicien, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en se bornant à affirmer, sans autre explication ni démonstration, que l'homme du métier pouvait, à partir de l'antériorité NIELSEN, qui enseigne uniquement le moyen d'obtenir des « motifs particuliers » en jouant sur la hauteur et la forme des dents, savoir « qu'en réduisant la hauteur des dents ou saillies, il obtiendrait un motif d'un relief moins marqué, lequel se dévoilera avec une intensité différente à l'observateur selon l'angle d'incidence de la lumière », la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour être capable de déduire d'un document, qui se borne à enseigner le moyen d'obtenir des « motifs particuliers » en jouant sur la hauteur et la forme des dents, qu'« en réduisant la hauteur des dents ou saillies, il obtiendrait un motif d'un relief moins marqué, lequel se dévoilera avec une intensité différente à l'observateur à l'observateur selon l'angle d'incidence de la lumière », un technicien doit, à tout le moins, nécessairement mettre en oeuvre des connaissances relevant du domaine optique ; qu'en prêtant ainsi à l'homme du métier la capacité de mettre en oeuvre de telles connaissances, tout en retenant que l'homme du métier ne serait pas un ingénieur possédant des connaissances en optique, la Cour d'appel a violé les articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen.