LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les parties sont convenues de modifications successives de la dimension du bassin d'orage et qu'il ne peut être soutenu que M. X... n'aurait pas respecté une obligation contractuelle et, par motifs propres, que l'affirmation des consorts Y... qui soutenaient que leur accord n'avait porté que sur le bassin d'orage prévu initialement, n'était corroborée par aucune pièce de nature à établir que M. X... devait conserver un bassin d'orage identique à celui prévu à l'origine et qu'il n'est nullement établi que la dimension de ce bassin était inadaptée aux lotissements en cause, la cour d‘appel, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que l'inexécution de l'obligation contractuelle pesant sur M. X... n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence d'accord des parties sur la poursuite des travaux relatifs à deux autres lotissements objet d'un devis du 5 novembre 2006 qui n'a pas été accepté, M. X... ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir réalisé une nouvelle mission, la cour d‘appel n'était pas tenue de se livrer à des recherches que l'absence de relation contractuelle rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., les condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude Y... et Mademoiselle Céline Y... de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur X... à leur verser respectivement les sommes de 45.075,30 € et de 60.000 € au titre du préjudice ayant résulté de la faute commise par ce dernier dans la conception du bassin d'orage ;
AUX MOTIFS QUE les Consorts Y... font valoir qu'ils recherchent la responsabilité contractuelle de Monsieur X... ; qu'ils soutiennent que Monsieur X... qui avait reçu pour mission de réaliser les trois lotissements a modifié sans les en informer la surface du bassin d'orage et a fait procéder à la réalisation de ce bassin empiétant ainsi sur une partie des terrains appartenant à Mademoiselle Y... ; qu'ils affirment que Monsieur X... a manqué à l'obligation de résultat pesant, sur lui ; qu'il convient de rappeler que la définition de l'inexécution d'un contrat par le débiteur passe nécessairement par l'analyse de ce à quoi il s'était engagé à savoir la détermination précise de l'objet de l'obligation c'est-à-dire la prestation. Il s'agit là d'un préalable nécessaire à l'appréciation de l'inexécution ; qu'en tant que demandeurs au procès en responsabilité, les consorts Y... doivent donc démontrer l'inexécution qui permet de poser une présomption de faute ; qu'aux termes de l'article 1315 alinéa premier du Code civil, la charge de la preuve de l'inexécution pèse sur les consorts Y... ; que l'inexécution suppose nécessairement une comparaison entre ce qui a été promis et ce qui a été obtenu ; qu'en l'espèce, les consorts Y... ne produisent aucun document contractuel de nature à établir l'engagement de Monsieur X... ; qu'ils procèdent par voie d'affirmation en soutenant que leur accord n'avait porté que sur le bassin d'orage prévu initialement dans le projet établi en 2002 projet interrompu ; que cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce de nature à établir que Monsieur X... devait conserver un bassin d'orage identique à celui prévu à l'origine ; que de même s'il est versé aux débats l'arrêté du 12 septembre 2005 du maire de QUINCAY autorisant la création d'un lotissement à usage d'habitation sur le terrain appartenant à Monsieur Y..., il n'est pas produit l'ensemble du dossier et notamment les plans de composition joints à la demande d'autorisation de lotir ; que cette absence de production ne permet pas de vérifier les dires des consorts Y... qui soutiennent que le bassin d'orage était non conforme à leur souhait ; que d'autre part, il ressort d'une annexe au CCTP datée du 23 février 2006 et signé par Monsieur Y... que le dimensionnement du bassin d'orage avait été porté à 880 m3 au lieu des 369 m3 prévu à l'origine ; qu'enfin il convient de constater que la facture de la société SACER qui a procédé à la réalisation de ce bassin d'orage contesté, en date du 31 juillet 2006, a été réglée par Monsieur Y..., facture mentionnant qu'il s'agissait de l'agrandissement du bassin d'orage ; qu'au surplus, il n'est nullement établi que la dimension du bassin d'orage réalisé serait inadaptée aux lotissements en cause ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de relever que les consorts Y... ne démontrent pas l'existence d'une inexécution de l'obligation contractuelle pesant sur Monsieur X....
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... soutenaient que la contenance initiale du bassin d'orage était de 363 m3, unilatéralement modifiée par M. X... et, en ce sens, selon le bordereau de pièces communiquées annexé à leurs conclusions, ils versaient aux débats les plans du lotissement Jean Chrysostome II, la page relative au calcul du bassin d'orage figurant dans le dossier d'aménagement de ce lotissement, ainsi que le procès-verbal de constat du 1er décembre 2009, avec, en annexe, le plan de composition (pièces communiquées n°3, n°4 et n°48) ; qu'en écartant les demandes formulées par les consorts Y..., faute de produire l'ensemble du dossier et notamment des plans de composition joints à la demande d'autorisation de lotir du 12 septembre 2005, sans examiner et se prononcer sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juge ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, tels qu'il sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les consorts Y... faisaient valoir que Monsieur X..., en sa qualité de maître d'oeuvre, avait fait réaliser, sans leur accord, un bassin d'orage surdimensionné au regard de la configuration des lieux et empiétant sur la propriété voisine appartenant à Mademoiselle Y... ; qu'à cet égard, ils soutenaient, que le calcul du volume du bassin opéré par Monsieur X... n'était pas conforme aux règles de l'art que celui-ci avait admis, dans ses conclusions d'appel, qu'il y avait lieu de se référer au «document modifié MISE 86 », lequel faisait état de la méthode de calcul du volume des ouvrages de rétention d'eau dite « Méthode des pluies » ; qu'en tout état de cause, ils exposaient que les calculs du volume du bassin réalisés pour les besoins de l'instance, selon la « Méthode des pluies » par une entreprise disposant du label « ingénierie », mettaient en évidence que le volume du bassin pour les trois lotissements réunis aurait dû être de 769 m3 et non de 1.660 m3, ce dont il résultait que Monsieur X... avait commis des erreurs dans le calcul du volume du bassin (Concl.app, p.12 & 13) ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande au motif qu'ils n'avaient pas démontré l'existence d'une inexécution de l'obligation contractuelle de Monsieur X..., alors qu'ils avaient excipé d'une exécution fautive du contrat par le maître d'oeuvre procédant d'une violation de son obligation contractuelle de réaliser un ouvrage conforme aux règle de l'art, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts Y... en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les consorts Y... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel délaissées, que l'annexe au CCTP visant un bassin d'orage de 880 m3 avait été signée, par ces derniers, en considération d'une présentation fallacieuse du bassin par Monsieur X... (Concl.app, p.14) ; qu'en retenant qu'il ressort d'une annexe au CCTP datée du 23 février 2006 signée par Monsieur Y..., que le dimensionnement du bassin d'orage avait été porté à 880 m3 au lieu des 369 m3 prévus initialement, sans répondre à ce chef opérant des conclusions d'appel des consorts Y..., pourtant de nature à démontrer que les modifications apportées au volume du bassin d'orage n'avaient pas été consenties en parfaite connaissance de cause par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se fondant sur le constat qu'il ressort d'une annexe au CCTP datée du 23 février 2006 signée par Monsieur Y... que le dimensionnement du bassin d'orage avait été porté à 880 m3, au lieu des 369 m3 prévus à l'origine, et sur le fait qu'une facture de la société SACER, datant du 31 juillet 2006 et réglée par Monsieur Y..., mentionnait un agrandissement du bassin d'orage, la cour d'appel a statué par la voie de motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un accord des consorts Y... pour la réalisation d'un bassin d'une contenance de 1.660 m3et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que la dimension du bassin d'orage conçu par Monsieur X... serait inadaptée aux lotissements en cause, alors qu'il résultait des conclusions d'appel des consorts Y... (Concl.app p.6 ; bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel des Consorts Y... - Prod) que ces derniers avaient produit un document émanant de Météo France établissant le surdimensionnement du bassin résultant du fait que nonobstant la survenue d'importantes précipitations sur la période considérée, il n'avait présenté qu'une simple flaque d'eau ainsi que le démontraient les photos, également versées aux débats, du bassin prises sur cette même période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les consorts Y... faisaient valoir que Monsieur X... avait manqué à son obligation de conseil et d'information en procédant à la conception d'un bassin surdimensionné au regard de la configuration des lieux ; qu'à cet égard, ils soutenaient qu'ils n'avaient pour leur part aucune compétence pour calculer le volume du bassin et que, Monsieur X... s'était référé, dans ses conclusions d'appel, au « document modifié MISE 86 » lequel visait la méthode de calcul du volume des ouvrages de rétention d'eau dite « Méthode des pluies » et rappelait que tout projet d'aménagement est soumis soit à une déclaration, soit à une autorisation en application de l'article L 214.3 du Code de l'Environnement ; qu'ils soulignaient, en outre, que ce document précisait qu'en application du décret du 29 mars 1993 n°93-743, modifié le 17 juillet 2006, les aménagements supérieurs à 1 hectare, mais inférieur à 20 hectares étaient soumis à une obligation de déclaration ; qu'ils en déduisaient que le projet, dans son ensemble, aurait dû faire l'objet d'une déclaration et que si l'obligation du déclaration pèse sur le maître d'ouvrage, il incombait à Monsieur X..., en sa qualité de professionnel chargé de la maîtrise d'oeuvre desdits lotissements, de les informer et de les conseiller durant l'opération (Concl.app p.12 & 13) ; que dès lors, en déboutant les consort Y... de leur demande tendant à obtenir la mise en oeuvre de la responsabilité Monsieur X... au motif que ces derniers n'auraient pas démontré l'existence d'une inexécution de l'obligation contractuelle pesant sur le maître d'oeuvre, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce dernier n'avait pas méconnu son obligation de conseil et d'information en procédant à la conception d'un bassin surdimensionné au regard de la configuration des lieux et empiétant sur la propriété voisine appartenant à Mademoiselle Y..., sans mise en garde préalable des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre au moyen opérant des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, les consorts Y... faisaient valoir que l'arrêté de lotissement et les pièces annexes liaient ce dernier quant au volume du bassin du lotissement Jean Chrysostome II, de sorte que la modification du volume du bassin d'orage ne pouvait intervenir qu'après l'obtention d'un arrêté modificatif et en suite de la réception des arrêtés des lotissements Fra Angelico et Théophane le Grec, ce qui n'avait pas été le cas (ccl. p.14, § 4) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude Y... et Mademoiselle Céline Y... de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur X... à leur verser une somme de 8.100 € au titre du remboursement des sommes perçues en trop par ce dernier, ainsi qu'une somme de 12.000 € au titre de l'indemnisation du temps passé à reprendre et surveiller les travaux ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... reprochent également à Monsieur X... d'avoir mis fin au contrat de maîtrise d'oeuvre de manière fautive ; qu'en conséquence, Monsieur Y... demande la réparation de son préjudice soit une somme de 8100 € au titre du remboursement des sommes perçues en trop par Monsieur X... ainsi qu'une somme de 12.000 € au titre de l'indemnisation du temps passé à reprendre et surveiller les travaux ; qu'il convient de relever que contrairement aux dires des consorts Y..., ils ont été informés dès le 3 janvier 2007 de la suspension de sa mission par Monsieur X... dans l'attente d'une réponse de la part de Monsieur Y... notamment sur le coût de son intervention au titre des deux autres lotissements à savoir le lotissement FRA ANGELICO et le lotissement Théophrane Le Grec ; qu'il résulte de deux courriers émanant de Monsieur Y... le 11 janvier et 12 janvier 2007 que celui-ci, s'il a enjoint à Monsieur X... de poursuivre les travaux, s'est abstenu d'accepter les devis présentés ; que dans ces conditions c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté la cessation des relations contractuelles entre les parties en l'absence d'accord sur les conditions de la poursuite des travaux ; Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation au titre de cette rupture contractuelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est de principe que l'une des parties à un contrat synallagmatique stipulant des obligations interdépendantes est fondé à ne pas exécuter ses obligations lorsque l'autre partie n'exécute pas les siennes à condition que les manquements allégués soient suffisamment graves ; qu'en l'espèce, il ressort des développements qui précédent que le litige qui s'est élevé entre M X... et les consorts Y... en ce qui concerne la construction du bassin d'orage a conduit à la cessation des relations contractuelles dans des conditions qui sont rappelées dans divers courriers (lettre de M X... en date du 16 janvier 2007 - pièce n ° 24 du dossier des demandeurs - lettre de M X... en date du 3 janvier 2007 - pièce n°15 du dossier du défendeur ; que dès lors, ainsi qu'il vient de l'être montré, que les griefs des consorts Y... n'étaient pas fondés et qu'aucun accord n'existait entre les parties sur les conditions de la poursuite des travaux, il ne peut être imputé à faute à M X... d'avoir tiré les conséquences de cette situation et cessé sa mission.
1°) ALORS QUE le jeu de l'exception d'inexécution est subordonné à la condition que l'inexécution invoquée soit d'une gravité suffisante pour affranchir le demandeur à l'exception de ses propres obligations ; qu'à cet égard, en retenant que la cessation des relations contractuelles entre les parties était justifiée en l'absence d'accord sur les conditions de la poursuite des travaux, sans rechercher, ainsi qu'elle le devait, si l'absence d'acceptation du devis par les consorts Y... présentait ou non un caractère de gravité suffisante pour justifier la cessation de la maîtrise d'oeuvre par Monsieur X..., la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; qu'à cet égard, les consorts Y... faisaient valoir que c'est à partir du moment où Monsieur Y... avait émis une réserve concernant le bassin d'orage d'ores et déjà agrandi, mais que Monsieur X... présentait comme étant un ouvrage à faire, que ce dernier s'était cru autoriser à cesser la maitrise d'oeuvre au motif fallacieux, d'un prétendu défaut d'acceptation du devis ; qu'ils exposait, à cet effet, que la SACER et l'ETDE confirmaient, dans leurs courriers respectifs, que le motif ayant réellement présidé à la cessation de la maitrise d'oeuvre par Monsieur X..., n'était pas le refus prétendument opposé par Monsieur Y... pour accepter le devis, mais le fait pour ce dernier, d'avoir porté sur le plan d'exécution des lotissements « Fra Angélico » et «Théophane Le Grec » la mention selon laquelle les consorts Y... réservaient leurs droits quant à l'agrandissement de ce bassin sur le terrain de Mademoiselle Y... ; que ces derniers soulignaient, en outre, qu'il était évident que si Monsieur Y... avait signé sans réserve ce document, Monsieur X... n'aurait pas manqué de soutenir que ce faisant, il avait donné son accord pour agrandir le bassin (Concl.app, p.15) ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la cessation des relations contractuelles ne procédait pas de la mauvaise foi de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.