LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1236, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l'obligation peut être acquittée par un tiers qui agit en son nom propre, pourvu qu'il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, que la société Tahiti Nui Rava'ai a financé, à l'aide de prêts bancaires, la construction de thoniers de pêche hauturière qu'elle a vendus à des investisseurs souscrivant un crédit-vendeur afin de les louer à des armateurs avec délégation du montant des loyers au profit de ses banques ; que la société Moorea Rava'ai, qui a pris en location deux navires, l'un auprès de la société TNR Location 2001 et l'autre auprès de la société TNR 4, n'a pas acquitté l'intégralité des loyers ; que les sociétés Tahiti Nui Rava'ai, TNR Location 2001 et TNR 4 ont fait assigner la société Moorea Rava'ai en paiement des loyers impayés ; que cette dernière s'est prévalue de leur règlement par des subventions octroyées par la Polynésie française, en soutenant que les différents contrats unissant les parties constituaient un ensemble indivisible ;
Attendu que, pour condamner à paiement la société Moorea Rava'ai, au titre de la location des navires, l'arrêt retient que les conventions étaient interdépendantes par les personnes qui les avaient conclues ou exécutées et qu'elles avaient été conclues en vue de la même opération économique ; qu'il retient encore que, si les subventions avaient permis le maintien des contrats et évité de mettre à mal toute l'opération de défiscalisation, et ce au bénéfice de l'ensemble des sociétés, il n'était pas possible de considérer qu'en raison de la présence d'un ensemble contractuel indivisible, elles avaient permis de dispenser les armateurs du paiement des loyers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les subventions étaient destinées à compenser l'absence de paiement des loyers par les armateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Tahiti Nui Rava'ai, TNR Location 2001 et TNR 4 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Moorea Rava'ai la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Moorea Rava'ai
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir confirmé le jugement rejetant la demande de la SCA Moorea Rava'ai et tirée du défaut d'intérêt à agir, condamnant la SCA Moorea Rava'ai à payer à la société Tahiti Nui Rava'ai en deniers ou quittances les sommes de 32.650.093 FCFP au titre de l'arriéré locatif au mois d'août 2008 et 200.000 FCFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile, et d'avoir porté le montant de sa condamnation en deniers et quittances à 51.134.397 francs pacifiques, augmentés des intérêts dus au titre du retard, et condamné la Société Moorea Rava'ai en paiement en application de l'article 407 du nouveau Code de procédure civile de Polynésie française ;
Aux motifs que « 2- A propos de la notion d'ensemble contractuel indivisible : c'est essentiellement sur ce fondement que les appelantes demandent à la Cour de réformer la décision déférée, de dire irrecevable l'action des intimées et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes. La Cour de cassation, en dépit du principe classique de l'effet relatif des conventions, résultant de l'article 1165 du Code civil qui limite le domaine d'application de la force obligatoire du contrat aux deux parties en présence, admet la notion d'ensemble contractuel indivisible lorsque les conventions sont interdépendantes, notamment par les personnes qui les concluent, ou les exécutent, et par l'objectif auquel elles concourent et lorsqu'elles sont conclues en vue de la même opération économique. Le sort de l'un des contrats affectera ainsi l'ensemble contractuel, Deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible soit lorsque telle a été intention des partes, soit lorsque l'un de ces contrats n'a aucun sens en l'absence d'exécution des obligations stipulées par l'autre de ces contrats. L'indivisibilité, qui ne se présume pas, exige que soit relevée l'exigence d'une volonté non équivoque des parties de lier les actes litigieux dans un ensemble contractuel indivisible. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier : - que le gouvernement de la Polynésie française a constitué avec la chambre de commerce d'industrie, des service et d'industrie de Tahiti et certains armateurs locaux, une société d'économie mixte locale dénommée SEML TAHITI NUI RAVA'AI afin de poursuivre le développement » avec l'aide des pêcheurs locaux, d'une flotte de navires de pêche capable d'exploiter les ressources hauturières des eaux Polynésie. Afin de rendre possible ce projet, la société SEML TAHITI NUI RAVA'AI a fédéré un certain nombre d'entreprises du secteur pêche qui ont choisi d'avoir recours à une location longue durée de leur nouveau navire par une société en nom collectif regroupant des investisseurs métropolitains qui devaient bénéficier à ce titre de divers avantages fiscaux. En vue de la mise en place de cette opération de location et à la demande de la société SEML TAHITI NUI RAVA'AI, la société SNC TNR LOCATION 2001 s'est portée acquéreur de cinq navires auprès de la société SEML TAHITI NUI RAVAV'AI. La société SNC TNR LOCATION 2001 a décidé de réaliser l'acquisition de ces navires à la demande de la société SEML TAHITI NUI RAVA'AI exclusivement en vue de les donner en location aux armateurs sélectionnés par la société SEML TAHITI NUI RAVA'AI en vertu d'un contrat de location conclu entre chaque armateur et la société SNC TNR LOCATION 2001. C'est dans ce contexte que la société SCA MOOR6A RAVA'AI à l'enseigne commerciale MOOREA PECHE a pris en location de thoniers baptisés MOORIA RAVA'Ai III et MOOREA RAVA'AI VI - qu'il a été expressément prévu que le montant hors taxes des loyers correspondra à celui des échéances dues par le loueur à la société SEML Tahiti Nui Rava'ai, majoré de tout frais, impôt, droits et taxes présents ou à venir relatifs audit crédit vendeur et qui serait mis à la charge du loueur ou qui lui serait refacturé par la société au titre du crédit vendeur ; que les dates de règlement par le locataire des loyers correspondront aux dates de règlement des échéances dues par le loueur à la société SEML Tahiti Nui Rava'ai au titre des remboursements du solde du crédit vendeur ; qu'il était également précisé que les conditions du crédit vendeur figuraient dans le contrat d'acquisition et que le montant des loyers serait revu à chaque fois que le taux d'intérêt variable stipulé dans le contrat de prêt consenti par la banque Socredo à la société SEML Tahiti Nui Rava'ai serait révisé - que l'exécution par l'armateur de ses obligations emportera à due concurrence extinction des obligations de paiement des loyers et autres sommes, souscrite par l'armateur en vertu du contrat de location ; des obligations de paiement de la SNC à l'égard de la SEML en remboursement du crédit vendeur stipulé au contrat d'acquisition et des obligations de paiement de la SEML à l'égard de la banque en vertu du contrat de prêt - que les bénéfices de la défiscalisation étaient liées à l'exploitation des thoniers par les locataires. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conventions sont interdépendantes, notamment par les personnes qui les ont conclues, ou les ont exécutées, et par l'objectif auquel elles concouraient et qu'elles étaient conclues en vue de la même opération économique ; que l'un de ces contrats n'a de sens en l'absence d'exécution des obligations stipulées par l'autre de ces contrats et qu'ils constituent un ensemble contractuel indivisible. 3 - A propos de l'incidence des subventions accordées sur l'exécution des conventions : lorsqu'est établie la réalité d'un ensemble contractuel indivisible, le sort de l'un des contrats affectera ainsi l'ensemble contractuel ; ainsi, l'anéantissement ou l'impossibilité de l'exécution de l'un entraînent la caducité de l'autre et libère le débiteur des stipulations que celui-ci contenait. Par arrêté n° 2133 du 30 décembre 2005, a été autorisé le versement à la SEML TAHITI NUI RAVA'AI, d'une subvention de fonctionnement de 186.601.000 FCFP au titre des activités conduites en 2005. Cette subvention devait être versée en deux tranches : 50 % à la signature de l'arrêté ; le solde en janvier 2006 sur présentation de pièces justificatives relatives à des loyers impayés par les armateurs, aux charges d'exploitation et des échéances bancaires à payer avant le 31 décembre 2005. Par arrêté du 25 septembre 2006, a été autorisé le versement à la SEML TAHITI NUI RAVA'AI, d'une subvention de fonctionnement de 143 millions de francs au titre des activités conduites en 2006 et composé comme suit : 60 millions afin d'assurer la couverture des loyers impayés permettant le remboursement des échéances bancaires du deuxième semestre 2006 ; 40 millions au titre de la maintenance et de l'entretien des navires à remettre en exploitation ; 43 millions au titre des frais de fonctionnement de la société à la SEML TAHITI NUI RAVA'AI S'il n'est pas contestable que les subventions étaient destinées à compenser l'absence de paiement des loyers par les armateurs, qu'elles ont permis le maintien des contrats et évité ainsi que l'affirment les intimés de mettre à mal toute l'opération de défiscalisation, et ce au bénéfice de l'ensemble des sociétés, il n'est pas possible de considérer, ainsi que le voudraient les appelantes, qu'en raison de la présence d'un ensemble contractuel indivisible, elles auraient permis de dispenser les armateurs du paiement des loyers. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete n° 07/00460 du 26 janvier 2009 en ce qu'il a constaté l'existence d'une obligation de paiement certaine, liquide et exigible de la société MOOREA RAVA'AI au titre de la location des navires MOOREA RAVA'AI III et MOOREA RAVA'AI VI. 4 - A propos de la demande en paiement Les sociétés TAHITI NUI RAVA'AI, TNR LOCATION 2001 et TNR 4 demandent à la cour de porter le montant de la condamnation de la société MOOREA RAVA'AI à la somme de 51.134.397 XPF, augmentée des intérêts dus au titre du retard de paiement des loyers. La société MOOREA RAVA'AI demande à la Cour de dire que la somme de 2.584.152 FCPC (650.000 FCPC + 1.934.152 FCPC) viendra en déduction du montant des sommes réclamées. Il convient de faire droit à la demande des sociétés TAHITI NUI RAVA'AI, TNR LOCATION 2001 et TNR 4, tout en précisant que la condamnation sera en deniers et quittances » ;
1° Alors que l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ; que la Cour d'appel, pour condamner la SCA Moorea Rava'ai, armateur locataire de chalutiers, au profit de la SEML Tahiti Nui Rava'ai, financés dans le cadre d'une opération de défiscalisation, a retenu que s'il n'était pas contestable que les subventions versées à la SEML Tahiti Nui Rava'ai étaient destinées à compenser l'absence de paiement des loyers par les armateurs, qu'elles ont permis le maintien des contrats et évité ainsi que l'affirment les intimés de mettre à mal toute l'opération de défiscalisation, et ce au bénéfice de l'ensemble des sociétés, il n'est pas possible de considérer, ainsi que le voudraient les appelantes, qu'en raison de la présence d'un ensemble contractuel indivisible, elles auraient permis de dispenser les armateurs du paiement des loyers ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avaient été autorisés par arrêtés des 30 décembre 2005 et 25 septembre 2006 le versement à la SEML Tahiti Nui Rava'ai de subventions, notamment sur présentation de pièces justificatives relatives à des loyers impayés par les armateurs, afin d'assurer la couverture des loyers impayés permettant le remboursement des échéances bancaires, qu'il n'était pas contestable que les subventions versées à la société SEML Tahiti Nui Rava'ai étaient destinées à compenser l'absence de paiement des loyers par les armateurs, qu'elles avaient permis le maintien des contrats et évité de mettre à mal toute l'opération de défiscalisation, et ce au bénéfice de l'ensemble des sociétés, la Cour d'appel a violé les articles 1234 et 1236, alinéa 2, du Code civil ;
2° Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi ; que la Cour d'appel, pour condamner la SCA Moorea Rava'ai, armateur locataire de chalutiers, au profit de la SEML Tahiti Nui Rava'ai, financés dans le cadre d'une opération de défiscalisation, a retenu que s'il n'était pas contestable que les subventions versées à la SEML Tahiti Nui Rava'ai étaient destinées à compenser l'absence de paiement des loyers par les armateurs, qu'elles ont permis le maintien des contrats et évité ainsi que l'affirment les intimés de mettre à mal toute l'opération de défiscalisation, et ce au bénéfice de l'ensemble des sociétés, il n'est pas possible de considérer, ainsi que le voudraient les appelantes, qu'en raison de la présence d'un ensemble contractuel indivisible, elles auraient permis de dispenser les armateurs du paiement des loyers ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'indivisibilité entre la convention de prêt entre la banque et la société SEML Tahiti Nui Rava'ai, le contrat de vente entre la société SEML Tahiti Nui Rava'ai et la société SNC TNR Location 2001, ainsi que le contrat de location entre la société SNC TNR Location 2001 et la société SCA Moorea Rava'ai, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, et en constatant que les subventions versées à la société SEML Tahiti Nui Rava'ai étaient destinées à compenser l'absence de paiement des loyers par les armateurs, qu'elles avaient permis le maintien des contrats et évité de mettre à mal toute l'opération de défiscalisation, et ce au bénéfice de l'ensemble des sociétés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° Alors, subsidiairement, que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision les juges doivent répondre aux conclusions des parties ainsi que préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement condamnant la SCA Moorea Rava'ai au profit de la SEML Tahiti Nui Rava'ai et porté le montant de sa condamnation en deniers et quittances à 51.134.397 francs pacifiques, augmentés des intérêts dus au titre du retard, sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer la créance invoquée, ni s'expliquer sur la contestation par la SCA Moorea Rava'ai de la force probante des pièces invoquées par les sociétés demanderesses (conclusions du 21 janvier 2010, p. 5, dernier al., p. 6, al. 1, conclusions n° 2, p. 5), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 268 du Code de procédure de la Polynésie française.