SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2661 F-D
Pourvoi n° B 16-19.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Thyssenkrupp Encasa SRL, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Thyssenkrupp Encasa SAS,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Thyssenkrupp Encasa SRL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de réalité des manquements invoqués par le salarié relatifs à l'insuffisance de formation, au non-respect des mesures de sécurité en intervention et à l'usage de son droit de retrait et de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a pu déduire que le manquement tiré du non-renouvellement de son habilitation électrique n'était pas à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain Y... de sa demande tendant à voir dire que la société THYSSENKRUPP ENCASA avait manqué à son obligation de sécurité;
Aux motifs que Monsieur Y... soutient que la société THYSSENKRUPP ENCASA a manqué à son obligation de sécurité envers lui sur différents points ; qu'il estime, après avoir signalé le problème à diverses reprises sans succès à sa direction, que la sécurité n'était pas assurée lors des interventions sur les plates-formes verticales (absence de matériel adéquat), au point qu'il a été contraint de faire usage de son droit de retrait à deux reprises ; qu'il aurait, par ailleurs, à plusieurs reprises et en vain, réclamé des formations (notamment pour les élus au CHSCT) ; qu'il soutient que son habilitation électrique avait expiré au 29 octobre 2012 ; qu'il estime, enfin, que son véhicule de fonction n'était pas adapté à ses fonctions ; qu'il produit :
- un courriel du 14 novembre 2013 adressé à plusieurs responsables de la société dans lequel il écrit qu'il n'est pas opérationnel car il lui manque encore l'outillage, les chaussures de sécurité en commande chez WURTH, de la graisse en commande chez ANTOINE, le renouvellement de son titre d'habilitation périmé depuis le 29/10/2012, la formation pour les dépannages PF HE, mais qu'il peut faire pour l'instant du dépannage monte-escalier,
- deux fiches d'accidents mortels dans le groupe (le 1er novembre 2013 à DALLAS, USA et le 18 décembre 2013 à SINGAPOUR),
- ses propositions de modification de compte-rendu de CHSCT (Monsieur Y... demandant, le 12 février 2014, que soit donc expressément ajouté au compte rendu le fait qu'il a signalé que les titres d'habilitation électrique ne sont pas à jour, et la réponse de Monsieur A..., directeur, signalant que c'est en cours, Monsieur Y... faisant alors observer qu'il l'a déjà signalé trois mois auparavant),
- un article provenant d'un site internet indiquant que le directeur général de la société avait été condamné pour homicide en ITALIE (en date du 23 avril 2011),
- un courriel qu'il a adressé au service en charge de son planning, le 13 août 2013, en ces termes : «J'ai pris du retard sur te planning aujourd'hui conclusion je suis à St Brieuc. Le planning pour demain ne sera pas réalisable 1429 km pour faire les deux clients. Il va falloir faire un choix. Je propose M. Martinet B.... Si tu choisis M. C... faut changer l'heure du RDV à 15h30 environ»,
- 3 fiches listant un certain nombre d'équipements individuels, annotées par Monsieur Y... ayant marqué certains d'une croix (comme étant «inexistants» selon lui), d'une croix en pointillés (comme étant partiellement complets et non conformes, selon lui) et d'un rond (comme étant fournis) ;
Que Monsieur Y... n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles son véhicule de fonction ne présentait pas toutes les garanties de sécurité ;
Sur l'insuffisance de formation :
Que Monsieur Y... ne démontre pas quelles formations, autres que celle lui permettant son habilitation électrique et celle de membre du CHSCT, ne lui ont pas été dispensées ; que l'employeur verse aux débats le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 20 janvier 2014, en présence de Monsieur Y..., au cours duquel la question de la formation des salariés est abordée (en particulier celle aux premiers secours pour les volontaires, ainsi que celles proposées par la médecin du travail), sans que Monsieur Y... ne fasse aucune observation sur ce point ; que s'agissant de la formation des membres du CHSCT, l'employeur verse les échanges de courriels entre Madame E... de la DRH et Monsieur D..., responsable, sur la programmation des formations entre avril et juin 2014, dont il y a lieu de conclure qu'il a été sollicité pour donner ses dates de disponibilité car il y est nommément visé ; qu'il convient d'observer qu'alors même que l'employeur démontre le fait que la formation des membres du CHSCT était au programme de l'année 2014, et était même prévue pour le mois suivant, et que Monsieur Y... en avait été informé, celui-ci fonde malgré tout sa prise d'acte de la rupture, en mars 2014, en partie sur ce motif, lequel est donc non fondé ;
Sur le non-respect des mesures de sécurité en intervention :
Sur ce point, Monsieur Y... ne produit qu'un courriel écrit de sa main ainsi que des fiches contenant la liste des équipements de sécurité qu'il a lui-même annotée ; que s'agissant du courriel sur lequel il se fonde et qui ne date que du 14 novembre 2013, soit quelques jours après sa prise de fonction, il y observe cependant que les chaussures sont en commande et qu'il n'est pas question d'exercer pleinement ses fonctions de technicien tant qu'il n'a pas reçu l'ensemble de son matériel ; qu'il ne produit aucun autre courrier ultérieurement dans lequel il constate ne pas avoir reçu son équipement : que pour sa part, la société THYSSENKRUPP ENCASA verse un certain nombre de documents de nature à démontrer que la sécurité de ses salariés reste sa préoccupation constante soit notamment les attestations de certification aux normes OHSAS et ISO, un courrier du 3 décembre 2013 qu'elle prétend avoir adressé à chaque salarié, une lettre d'information du groupe sur l'objectif «zéro accident», les documents remplis lors d'un accident du travail, le manuel de management de la santé et de la sécurité au travail, la «check-list» de contrôle lors d'une visite sur site, et surtout, un courrier générique adressé à chaque salarié avec pour objet le port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI) (casque anti-bruit, lunettes de protection, gants de protection et chaussures de sécurité) avec le formulaire à renvoyer signé par le technicien ; qu'il est toutefois regrettable qu'elle ne produise pas le formulaire signé de la main de Monsieur Y... ; que dans la mesure où Monsieur Y... ne fait pas état d'un manque quelconque de matériel de sécurité lors de la réunion du CHSCT du 20 janvier 2014, il convient d'en conclure qu'il a finalement été destinataire après son courriel du 14 novembre 2013 de l'ensemble des équipements de sécurité obligatoires (EPI) pour exercer ses fonctions de technicien régional ; qu'il est aussi observé que le thème de la sécurité des techniciens est abordé au cours de la réunion, et qu'il est spécifiquement question de passer en revue les outils de balisage en accord avec les normes requises sur les lieux d'intervention ; que or, il n'apparaît pas que ce soit Monsieur Y... qui ait mis ce sujet à la discussion et celui-ci ne forme aucune observation alors qu'il en avait donc l'occasion, bien que reprochant ce point précis dans sa lettre de rupture ultérieure ; que par ailleurs, Monsieur Y..., sur lequel repose la charge de la preuve des griefs invoqués, ne démontre pas que l'étude projetée sur les outils de balisage lors de la réunion du CHSCT de janvier 2014 ait, par la suite, démontré des carences en ce domaine à reprocher à la société ; que ce grief n'est donc pas démontré ;
Sur l'usage de son droit de retrait à deux reprises :
Que Monsieur Y... ne démontre pas l'usage de son droit de retrait en lien avec l'absence de chaussures de sécurité ; que s'agissant des 1.400 kilomètres parcourus, le courriel du 13 août 2013 de Monsieur Y... ne s'apparente pas à un droit de retrait mais à une discussion sur l'organisation de sa journée ; qu'en tout état de cause, il fait référence à un événement ancien, puisque datant de 7 mois avant sa prise d'acte de la rupture et alors qu'il a, entre temps, changé de fonctions afin de lui permettre de parcourir moins de kilomètres ; que ce grief doit donc aussi être écarté.
Sur le non-renouvellement de son habilitation électrique :
Que aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que les articles R.4141-13 et R.4141-14 du même code prévoient que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et gestes les plus sûrs, les modes opératoires retenus, le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi, la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intégrant à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur ; que par ailleurs, les articles R.4544-9 et R.4544-10 du code du travail, issus du décret 2010-1118 du 22 septembre 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2011, prévoient que les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités, l'habilitation étant donnée après que l'employeur se soit assuré que la formation théorique et pratique reçue par le salarié lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées ; que cependant, la circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques indique que l'introduction de la réglementation de l'habilitation des travailleurs constitue une nouveauté en ce que l'ancien décret ne prévoyait pas une telle obligation, l'employeur étant seulement encouragé à suivre le dispositif d'habilitation de la norme UTE C 18-510 en constatant qu'elle constituait «l'une des meilleurs expressions des règles de l'art en la matière» ; que consciente de l'obligation qu'une telle réglementation pouvait faire peser sur les entreprises, la circulaire indique qu'il est accordé un délai de 4 années à compter du 1er juillet 2011 aux employeurs pour intégrer progressivement l'ensemble des salariés concernés dans le processus d'habilitation (dont les modalités seront alors définies par la nouvelle norme NF C 18-510), les habilitations délivrées durant la période du 1er juillet 2011 (date d'entrée en vigueur du décret du 22 septembre 2010) au 26 décembre 2011 (date de publication de la norme NF C 18-510 applicable au 1er janvier 2012) restant valides pour une durée de trois ans, celle-ci correspondant à la périodicité recommandée dans la norme pour le renouvellement des habilitations ; qu'il est spécifié que ce délai accordé à se mettre en conformité à la législation s'applique aussi bien aux travailleurs déjà habilités au sens du recueil UTE C18-510 qu'aux travailleurs non encore habilités ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que Monsieur Y... a bénéficié d'une habilitation électrique à compter du 30 octobre 2009 qui, en raison de sa validité de trois années fixée d'initiative par l'employeur tel que préconisé par la norme, est arrivée à expiration le 29 octobre 2012 ; qu'il y a lieu d'observer qu'à compter du 19 mars 2012, le salarié exerçant les fonctions de métreur, une telle habilitation n'était pas utile ; qu'il n'est pas contestable que le salarié a rappelé à sa direction l'arrivée à échéance de cette habilitation, notamment lors de sa prise de fonction de technicien régional, dans un courriel du 14 novembre 2013, ainsi que lors de la réunion du CHSCT du 20 janvier 2014 ; que pour autant, au vu du rappel de la réglementation en la matière, il apparaît bien que l'habilitation qui avait été accordée à Monsieur Y... en 2009 n'était pas obligatoire avant l'expiration du délai de 4 ans précédemment indiqué, soit avant le 1er juillet 2015, et que l'habilitation de Monsieur Y... en 2009 constituait pour l'employeur le respect d'une préconisation supplémentaire dans le domaine de la sécurité électrique ; qu'il ressort des pièces produites par la société THYSSENKRUPP ENCASA qu'elle a, par ailleurs, en dehors de cette procédure d'habilitation non encore obligatoire au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y..., effectué diverses démarches afin de s'assurer de la sécurité de ses salariés, ainsi que le démontrent notamment les attestations de certification aux normes OHSAS et ISO, un courrier du 3 décembre 2013 qu'elle aurait adressé à chaque salarié, une lettre d'information du groupe sur l'objectif «zéro accident», les documents remplis lors d'un accident du travail, le manuel de management de la santé et de la sécurité au travail, la «check-list» de contrôle lors d'une visite sur site ; que par ailleurs, et surtout, elle démontre que la mise en place d'une formation en vue d'une nouvelle habilitation électrique de Monsieur Y... était programmée, par la production des devis de l'organisme de formation du 15 novembre 2013, mais aussi par les échanges de courriels entre Monsieur D... et Madame E... (faisant état de 3,5 jours de formation sur l'habilitation électrique et les gestes et postures pour 4 salariés dont Monsieur Y...) qui fixait à début avril 2014 la mise en place de cette formation, qui était donc imminente et qui a bien eu lieu pour les autres salariés à cette date. Cette programmation pour 2014 a été rappelée lors de la réunion du 20 janvier 2014 du CHSCT par Monsieur A..., le directeur général, en présence de Monsieur Y... qui ne pouvait donc l'ignorer ; que dès lors, si on peut regretter que l'employeur n'ait pas été réactif à renouveler l'habilitation électrique du salarié au moment même de sa prise de fonction de technicien régional, il y a lieu de rappeler que, d'une part, il ne s'agissait pas d'une habilitation initiale mais d'un renouvellement d'habilitation, le salarié ayant déjà reçu la formation initiale, qu'il s'agissait d'un salarié expérimenté, que, d'autre part, la procédure d'habilitation, tel qu'invoqué par la société THYSSENKRUPP ENCASA, n'était pas encore obligatoire au moment de la rupture, alors que celle-ci a démontré avoir, par ailleurs, mis en oeuvre de nombreux autres moyens afin de garantir la sécurité de ses salariés, et qu'enfin, alors qu'il travaillait depuis 4 mois au poste de technicien régional, la formation en vue d'une nouvelle habilitation de Monsieur Y... était programmée le mois suivant sa lettre de rupture, ce qui avait été porté à sa connaissance en tant que membre du CHSCT ; que aussi pour ces motifs, étant rappelé que les autres griefs ne sont pas fondés, ce grief en lien avec le retard dans son habilitation, programmée au mois suivant, n'apparaît pas, au regard des circonstances de fait, suffisant pour constituer à lui seul un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur Y... ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y..., en date du 11 mars 2014, doit, en conséquence, s'analyser en une démission du salarié, mettant fin au contrat de travail à l'initiative de ce dernier à compter du 12 mars 2014, date de la réception du courrier de prise d'acte par l'employeur, tel qu'il en ressort du courrier de réponse de ce dernier à la lettre du salarié ; que Monsieur Y... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à dire que la rupture s'analysait en un licenciement nul au regard de son statut de salarié protégé et à lui accorder ses indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif, préjudice moral complémentaire et violation de son statut protecteur ; que le jugement de première instance sera infirmé sur l'ensemble de ces points ; qu'il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour perte de ses avantages qui aurait résulté du caractère non-fondé de son licenciement, mais la cour retenant le fait que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission ;
Alors, de première part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors priver un salarié des équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité lors de l'exercice de son activité; qu'en l'espèce, Monsieur Y... démontrait avoir réclamé en vain une délivrance rapide et conforme de ces équipements peu après sa prise de fonction de technicien régional en date du 1er novembre 2014; que la Cour d'appel a constaté que la société THYSSENKRUPP ne produisait pas le formulaire de réception des équipements de protection individuelle signé de la main de Monsieur Y..., en dépit de la mise en place, au sein de l'entreprise, pour la délivrance de ces équipements d'une procédure d'accusé réception; qu'il s'en déduisait que Monsieur Y... apportait la preuve du manquement, par son employeur, à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en s'abstenant pourtant de procéder à une telle déduction, et en se bornant à énoncer qu'il était « regrettable » que la société THYSSENKRUPP ne produise pas le formulaire de réception de ces équipements signé de la main de Monsieur Y..., la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.4121-1, L.4121-2, R.4311-8 et suivants du Code du travail ;
Alors, de deuxième part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à déduire de l'absence de retranscription d'une éventuelle observation de Monsieur Y..., au sein du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 20 janvier 2014, sur sa situation personnelle au regard de la remise de ses équipements de sécurité obligatoires, que son employeur lui avait effectivement adressé, dès après sa réclamation par mail du 14 novembre 2013, l'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires pour exercer ses fonctions de technicien régional ; que partant, en se fondant sur un tel document qui n'apportait aucun éclairage sur les conditions dans lesquelles Monsieur Y... s'était vu remettre des équipements de protection individuelle, pour décider que la société THYSSENKRUPP avait pleinement rempli son obligation de sécurité à cet égard, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants, en violation des articles L.4121-1, L.4121-2, R.4311-8 et suivants du Code du travail ;
Alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que selon l'article L.4141-2 du Code du travail, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice notamment des travailleurs qu'il embauche et des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; que Monsieur Y... démontrait ne pas avoir reçu de formation, autre que celle ayant précédé son habilitation délivrée en octobre 2009, ni à l'occasion de son changement de poste à compter du 19 mars 2012, lorsqu'il avait commencé à exercer les fonctions de métreur, ni lorsqu'il avait pris ses nouvelles fonctions de technicien régional, à compter du 1er novembre 2013, ce qui n'était pas contesté par l'employeur ; qu'il se déduisait de cette absence de formation du salarié un risque pour sa santé et sa sécurité, suffisamment grave pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en énonçant néanmoins que le salarié ne démontrait pas quelles formations ne lui avaient pas été dispensées, pour le débouter de sa demande tendant à voir reconnaître un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L.4121-1 et L.4141-2 du Code du travail ;
Alors, de quatrième part, que selon l'article R.4544-9 du Code du travail issu du décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010, applicable au 1er juillet 2011, « les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités » ; que Monsieur Y... exposait n'avoir pas reçu le renouvellement de son habilitation délivrée en octobre 2009 et venant à expiration en octobre 2012, et en déduisait un manquement, par l'employeur, à son obligation de sécurité de résultat ; qu'ayant toutefois relevé que la circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 accordait un délai de quatre ans aux entreprises pour procéder à l'habilitation des salariés, la Cour d'appel en a déduit que l'absence d'habilitation électrique de Monsieur Y... par la société TYSSENKRUPP lors de sa prise de fonction de technicien régional ne constituait pas un manquement à son obligation générale de sécurité ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que l'article R.4544-9 du Code du travail applicable au litige dispose que les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.4544-9 du Code du Travail ;
Alors, de cinquième part, subsidiairement, que si, selon la circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012, un délai de quatre ans est accordé aux entreprises pour procéder à l'habilitation des salariés dans les modalités définies par la nouvelle norme NFC 18-510, afin de leur permettre d'intégrer progressivement le processus d'habilitation, un tel délai ne saurait être invoqué par une entreprise ayant mis en oeuvre un processus d'habilitation défini par une ancienne norme, pour échapper au caractère obligatoire du nouveau processus et de la nouvelle norme mise en place; qu'en se prononçant en sens contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et L.4141-2 du Code du travail, ensemble l'article R.4544-9 du même code ;
Alors, de sixième part, subsidiairement, que selon la circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012, « les habilitations délivrées durant la période allant du 1er juillet 2011 (date d'entrée en vigueur du décret n° 2010 – 1018) au 26 décembre 2011 (date de publication de la norme NF C 18-510, applicable au 1er janvier 2012) restent valides pour une durée de trois ans, celle – ci correspondant à la périodicité recommandée dans la norme pour le renouvellement des habilitations » ; qu'il en résulte que les habilitations délivrées dans les modalités définies par la norme UTE C 18 510 entre la date d'entrée en vigueur du nouveau décret n°2010-1118 qui impose l'habilitation électrique, et la date de publication de la nouvelle norme NFC 18 510 qui doit servir de référence, demeurent valides pour une durée de trois ans ; qu'en déduisant de ce texte qu' « II est spécifié que ce délai accordé à se mettre en conformité à la législation s'applique aussi bien aux travailleurs déjà habilités au sens du recueil UTE C18-510 qu'aux travailleurs non encore habilités », pour décider que le non-renouvellement de l'habilitation de Monsieur Y... ne constituait pas un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a dénaturé le texte susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de septième part, en tout état de cause, que selon l'article R. 4544-9 du Code du travail, l'habilitation est obligatoire pour tous les travailleurs effectuant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ; que dès sa prise de fonctions en qualité de métreur, Monsieur Y... intervenait dans un environnement proche des produits vendus par THYSSENKRUPP, à proximité des installations électriques, de sorte qu'une habilitation électrique était nécessaire ; que partant, en décidant que l'habilitation n'était pas utile à compter du 19 mars 2012, dès lors que Monsieur Y... exerçait des fonctions de métreur, la Cour d'appel a violé les articles R.4544-9 et suivants du Code du travail ;
Alors, de huitième part, que selon l'article R. 4544-9 du Code du travail, l'habilitation est obligatoire pour tous les travailleurs effectuant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ; que Monsieur Y..., métreur depuis le 19 mars 2012, n'était plus habilité depuis le 29 octobre 2012, date de fin de validité de l'habilitation délivrée en sa qualité de technicien monteur, de sorte qu'il aurait dû, à compter de cette date, bénéficier d'une nouvelle habilitation ; qu'il en résulte que c'est après avoir travaillé pendant près de 17 mois sans habilitation que Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 11 mars 2014, dénonçant la méconnaissance par la société THYSSENKRUPP de son obligation de sécurité ; que partant, en énonçant, pour justifier sa décision, que « si on peut regretter que l'employeur n'ait pas été réactif à renouveler l'habilitation électrique du salarié au moment même de sa prise de fonction de technicien régional, il y a lieu de rappeler que (
) alors qu'il travaillait depuis 4 mois au poste de technicien régional, la formation en vue d'une nouvelle habilitation de Monsieur Y... était programmée le mois suivant sa lettre de rupture », de sorte que la période au cours de laquelle l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité lui apparaissait relativement brève, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article R.4544-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain Y... de l'ensemble de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture et d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, condamnant en conséquence Monsieur Alain Y... à payer à la société THYSSENKRUPP ENCASA la somme de 8.087,68 euros au titre du préavis ;
Aux motifs que aussi pour ces motifs, étant rappelé que les autres griefs ne sont pas fondés, ce grief en lien avec le retard dans son habilitation, programmée au mois suivant, n'apparaît pas, au regard des circonstances de fait, suffisant pour constituer à lui seul un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur Y... ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y..., en date du 11 mars 2014, doit, en conséquence, s'analyser en une démission du salarié, mettant fin au contrat de travail à l'initiative de ce dernier à compter du 12 mars 2014, date de la réception du courrier de prise d'acte par l'employeur, tel qu'il en ressort du courrier de réponse de ce dernier à la lettre du salarié ;
Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt sur le second moyen, en ce qu'il a estimé que le « grief en lien avec le retard dans son habilitation, programmée au mois suivant, n'apparaît pas, au regard des circonstances de fait, suffisant pour constituer à lui seul un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur Y... », « étant rappelé que les autres griefs ne sont pas fondés ».