CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1319 F-D
Pourvoi n° P 16-20.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Mélinda D..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Frédérique D..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de Me B..., avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 2016), que, par acte du 13 novembre 2006, Anne C... a donné à bail à M. X... deux parcelles à usage agricole ; que, par acte du 12 février 2013, Mmes Y... et Z..., ayants droit de la bailleresse, ont délivré congé au preneur pour reprise par Mme Z... ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme Z... justifie détenir avec son mari des machines et un cheptel et présente une situation financière positive ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si Mme Z... possédait personnellement les matériels nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le congé délivré le 12 février 2013 à M. X..., aux fins de reprise, doit recevoir application et, en conséquence, d'avoir débouté M. X... de sa demande relative à l'invalidation dudit congé, dit que M. X... devra laisser les lieux libres de toute occupation à la date d'effet du congé et qu'à défaut, son expulsion sera ordonnée, dans le mois suivant la date d'effet du congé, avec si besoin le concours de la force publique,
Aux motifs propres que madame Frédérique D..., âgée de quarante-deux ans, justifie être titulaire du brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole depuis le 18 novembre 2009, détenir avec son mari un tracteur de 100 ch pour les travaux des champs et un Provan ainsi qu'un cheptel, présenter un projet cohérent et viable de culture de céréales et d'élevage de chevaux afin de réaliser des ventes régulières aux termes du prévisionnel établi par le COGEDIS, consultant en gestion, en pouvant disposer au moins et dès à présent de 11 ha, être propriétaire en indivision d'un corps de ferme sur le parcellaire, dans lequel elle souhaite s'installer avec sa famille pour exploiter directement et personnellement les parcelles et présenter une situation financière positive selon l'attestation de son banquier ; que si monsieur X... conclut que madame D... n'est pas exploitante agricole, elle n'est pas inscrite à la MSA, force est de constater qu'elle justifie conformément à la loi de l'expérience professionnelle prescrite par l'article R.331-1 du code rural ainsi que de sa volonté et des moyens d'exploiter personnellement les parcelles objet du congé critiqué s'engageant ainsi dans la voie de l'exploitation agricole ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le congé délivré le 13 février 2013 devait recevoir application (arrêt, p. 4, al. 4 et s.),
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces produites par les demanderesses que Madame Z... est titulaire depuis le 13 novembre 2009 d'un brevet professionnel option responsable d'exploitation, qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation aux termes d'un acte de donation daté du 27 septembre 2010 situé sur les parcelles dont elle sollicite la reprise; ce qui lui permettra d'exploiter personnellement et directement les parcelles, objet de la reprise et où elle pourra fixer son domicile lors de la reprise, qu'elle dispose du matériel, du cheptel et des fonds nécessaires à l'exploitation des parcelles ; que Madame Z... produit également aux débats un document intitulé "prévisionnel économique" réalisé avec l'aide de la société COGEDIS, conseiller en gestion, qui atteste de la faisabilité de son projet ; que l'ensemble de ces éléments permet de constater que la bénéficiaire de la reprise justifie avoir la volonté et les moyens d'exploiter personnellement les parcelles concernées par la reprise ainsi que l'expérience professionnelles prescrites à l'article R 33 1-1 alinéa 2 du code rural ; que dans ces conditions, le congé délivré aux fins de reprise le 12 février 2013 à Monsieur X... doit recevoir application ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande relative à l'invalidation du congé sollicitée ; que Monsieur X... devra laisser les parcelles exploitées en vertu du contrat de bail libres de toute occupation au 1er octobre 2015. A défaut son expulsion sera ordonnée, dans le mois suivant la date d'effet du congé (jugement, p. 3, antépénultième al. et s.),
1°) Alors que le bénéficiaire de la reprise doit posséder à titre personnel le cheptel ou les moyens matériels nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; que la simple « détention » de tels moyens ne suffit pas à caractériser leur possession à titre personnel par l'intéressé ; qu'en retenant que Mme Frédérique D... remplissait les conditions de la reprise, par la seule considération qu'elle « déten[ait] avec son mari un tracteur de 100 ch pour les travaux des champs et un Provan ainsi qu'un cheptel », sans vérifier si elle possédait à titre personnel le cheptel ou les moyens matériels nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime;
2°) Alors qu'en se bornant à énoncer, pour en déduire que Mme Frédérique D... remplissait les conditions de la reprise, qu'elle justifiait « détenir avec son mari » un cheptel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Frédérique D... disposait des moyens nécessaires pour acquérir le cheptel d'équidés que son mari projetait de lui transmettre, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime;
3°) Alors qu'en retenant que Mme Frédérique D... remplissait les conditions de la reprise par la seule considération qu'elle « présent[ait] une situation financière positive selon l'attestation de son banquier », sans vérifier si elle avait à titre personnel les moyens d'acquérir le cheptel ou les moyens matériels nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.