CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° U 16-22.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Judo-Club Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
2°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Chrystelle A..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société JLF sports,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association Judo-Club Guadeloupe et de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Judo-Club Guadeloupe et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Judo-Club Guadeloupe et de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'association Judo-Club Guadeloupe et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une preneuse à bail commercial (l'association Judo-Club Guadeloupe) de sa demande tendant à voir dire qu'elle avait bien la qualité de preneuse, et, y ajoutant, d'avoir débouté le président de l'association locataire (M. Y...), de cette même demande, présentée à l'encontre du bailleur (M. Z...) et d'une occupante se prévalant d'un autre bail (la société JLF Sports représentée par Mme A..., sa liquidatrice) ;
- AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces produites que M. Z... aurait consenti sur le même local sis [...] : - le 1er octobre 2005, un bail commercial au profit de l'association Judo-Club Guadeloupe, représentée par son président, M. Y... ; bail enregistré le 24 octobre 2006 ; - le 1er octobre 2005, un bail commercial au profit de la SARL JLG Sports, représentée par son président, M. Gilles X... ; - le 10 octobre 2005, un bail commercial consenti à la SARL JLF Sports, représentée par sa gérante, Mlle A... ; que les quittances de loyer avaient été délivrées aux sociétés JLG Sports et JLF Sports ; que, selon M. Z... et Mlle A..., le bail consenti à la SARL JLG Sports sans existence légale se serait d'abord substitué au bail consenti à l'association Judo Club et aurait été ensuite transféré à la SARL JLF Sports, immatriculée le 18 mai 2006 (associés Chrystelle A..., André D... et X... Y...) dont les statuts avaient été signés le 15 mai 2006 et enregistrés le 6 juin 2006 ; que M. Z... avait contesté la validité du bail conclu avec le Judo Club par courrier adressé à M. Y... le 30 octobre 2006, au moment où la SARL JLF Sports sollicitait l'expulsion de l'association Judo Club ; qu'il avait affirmé que le bail avait été annulé au profit du bail conclu avec la société JLG Sports ; que cette version avait été confirmée par la première attestation de M. Willy Y... et par celle de M. D... ; qu'elle se trouvait confortée par le comportement de M. Y..., lequel, associé de la SARL JLF Sports, n'avait revendiqué d'être titulaire du bail qu'au mois d'octobre 2006, au moment où les rapports entre les parties s'étaient dégradés ; que c'était d'ailleurs seulement à cette date que M. Y... avait fait enregistrer le bail dont était bénéficiaire l'association Judo Club ; que s'il était exact que l'association avait pu occuper en partie le local, puisque le bailleur lui avait reconnu, dans un souci d'équité, la qualité de « locataire partagé » et que la SARL JLF Sports lui avait demandé d'enlever des matériels de pratique du judo qui se trouvaient dans le local, cette activité n'avait été que tardive comme en témoignait la première trace d'activité dans le local de [...] , l'assemblée générale du 24 juin 2006 dont le procès-verbal évoquait la reprise d'activité après « 5 années en sommeil » ; que le premier juge avait légitimement fondé sa décision sur le fait que l'association Judo Club n'avait produit aucun justificatif autorisant son président à signer le bail ni de quittances d'assurances et surtout qu'elle ne produisait aucun justificatif de dépenses effectuées sur le local, ni du paiement des loyers, contrairement à la SARL JLF Sports qui produisait des quittances reçues dès le premier loyer d'octobre 2005 ; que même si ces quittances étaient au nom de la société JLG Sports, puis de la société JLF Sports, elles étaient en possession de la société JLF Sports qui était, de facto, la structure ayant fait suite à la société de fait JLG Sports ayant signé le bail ; que M. Y... disait avoir acquitté certains loyers ; que, s'il indiquait le numéro des chèques, il ne produisait ni relevé de comptes ni talons de chèques, ni de quittances à son nom ou à celui de l'association Judo-Club ; qu'il devait donc être considéré comme s'étant acquitté de ces sommes en sa qualité d'associé de la société JLF Sports et comme les autres associés ; que l'association Judo-cLub était donc mal fondée à invoquer sa qualité de bénéficiaire d'un bail commercial à l'encontre de M. Z... ;
ALORS QUE d'une part l'application du statut des baux commerciaux est subordonnée à l'immatriculation du locataire ; qu'en ayant énoncé que M. Z... aurait consenti un bail commercial, d'abord à la société JFG Sports, le 1er octobre 2005, puis à la société JLF Sports, le 10 octobre suivant, après avoir pourtant constaté que la première n'avait jamais eu d'existence légale et que la seconde n'avait été immatriculée que le 18 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;
ALORS QUE d'autre part les termes d'un bail commercial font la loi des parties ; qu'ayant constaté que M. Z... avait consenti un bail commercial à l'association Judo-Club Guadeloupe, le 1er octobre 2005, que la qualité de « locataire partagé » lui avait été reconnue par le bailleur et que M. Y..., président de l'association, avait réglé des loyers afférents à ce bail, sans en déduire que l'association Judo-Club avait la qualité de preneuse à bail commercial, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 145-1 du code de commerce ;
ALORS QUE de troisième part la preuve du bail commercial se fait par écrit ; qu'en ayant énoncé que l'association Judo-Club Guadeloupe n'avait pas conclu de bail commercial avec M. Z..., malgré celui qui avait été signé entre ces parties le 1er octobre 2005, en s'appuyant sur des présomptions, un témoignage et sur le fait que l'association ne produisait aucun justificatif de ce que son président avait été autorisé à signer ce bail, non plus que des attestations d'assurances et quittances de loyers, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 du code de commerce et 1715 du code civil ;
ALORS QUE de quatrième part un bail commercial ne peut être transmis de manière informelle ; qu'en ayant énoncé que la société JLF Sports était la structure ayant, de facto, succédé comme preneuse à bail commercial à la société JLG Sports, car elle se trouvait en possession des quittances de loyers, la cour d'appel a violé l'article L. 145-16 du code de commerce ;
ALORS QUE de cinquième part une SARL agit par l'intermédiaire de ses organes représentatifs et non par ses associés pris individuellement ; qu'en ayant jugé que M. Y..., lorsqu'il avait versé des loyers à M. Z..., avait agi comme associé de la SARL JLF Sports et non comme président de l'association Judo-Club Guadeloupe, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce ;
ALORS QUE de sixième part une SARL ne peut agir que par l'intermédiaire de ses organes sociaux ; qu'en ayant jugé que M. Y... n'avait pu régler les loyers dus à M. Z... qu'en sa qualité d'associé de la SARL JLF Sports, car il n'avait produit aucun talon de chèque, ni relevés de compte afférents aux paiements qu'il avait faits, ni quittances de loyers à son nom ou à celui de l'association Judo-Club Guadeloupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1 et L. 223-18 du code de commerce ;
ALORS QU'ENFIN les juges du fond ne peuvent écarter certaines pièces versées aux débats sans même les examiner ; qu'en ayant constaté que l'association Judo-Club Guadeloupe avait été mise en sommeil pendant cinq ans avant l'année 2006, sans examiner les pièces n° 30 a, 31 a, 33, 34, 35 et 36 des exposants établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une preneuse à bail commercial (l'association Judo-Club Guadeloupe) de ses demandes en indemnisation, et, y ajoutant, d'avoir débouté le président de l'association locataire (M. Y...), de ces mêmes demandes, présentée à l'encontre du bailleur (M. Z...) et d'une occupante se prévalant d'un autre bail (la société JLF Sports représentée par Mme A..., sa liquidatrice) ;
- AUX MOTIFS QUE c'était à bon droit que le tribunal avait débouté M. Y... de ses demandes, en jugeant que l'association Judo-Club Guadeloupe ne justifiait d'aucune dépense effectuée pour le local ni du versement d'un dépôt ou du moindre préjudice qui aurait pu naître de la confusion entre les parties, de l'occupation des lieux et en considérant que si M. Y... s'était acquitté de certaines factures, il l'avait fait en qualité d'associé de la société JLF Sports, comme les autres associés ; qu'en tout cas, M. Y... ne justifiait pas de dépenses effectuées avec certitude au nom de l'association Judo-Club ; que les factures produites par les parties étaient au nom de Judo Club, JLG, JLF, JL et JLB ; que celles où étaient mentionné le nom de Judo Club Guadeloupe étaient aussi au nom de JCG Sport et de JLG Sports ; que M. Y... échouait donc à rapporter la preuve du préjudice subi par l'association ; que le jugement devait donc être pleinement confirmé ;
ALORS QUE d'une part une SARL ne peut agir que par l'intermédiaire de ses mandataires sociaux ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes de remboursement des sommes dont il s'était acquitté aux lieu et place de l'association Judo-Club, au motif qu'il avait réglé ces sommes en qualité d'associé de la SARL JLF Sports, la cour d'appel a violé les articles L. 223-18 du code de commerce et 1382 du code civil ;
ALORS QUE d'autre part un associé ou un organe social a droit au remboursement des dépenses qu'il a personnellement exposées à la place de l'entreprise ; qu'en ayant débouté M. Y... de ses demandes en remboursement des factures qu'il avait réglées au nom de l'association dont il était le président, prétexte pris ce que les factures n'étaient pas seulement libellées au nom de l'association Judo-Club et qu'un autre nom figurait sur ces factures, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;