CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1341 F-D
Pourvoi n° F 16-23.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Odon B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Martin X..., domicilié [...] (Allemagne),
2°/ à Mme Annette X... épouse Y..., domiciliée [...] (Allemagne),
3°/ à Mme Katrin X..., domiciliée [...] (Allemagne),
4°/ à M. Félix X..., domicilié [...] (Allemagne),
5°/ à Mme Anna Liese X..., domiciliée [...] (Allemagne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2016), que Mme Anna Liese X..., Mme Annette X... Y..., M. Michaël X..., Mme Katrin X... et M. Félix X... (les consorts X...) ont proposé à la vente un bien immobilier indivis ; qu'à partir du mois de septembre 2013, des négociations sont intervenues avec M. B... ; que la promesse de vente rédigée par le notaire n'a pas été signée par les parties ; que, considérant qu'un accord était intervenu sur la chose et le prix à la suite de courriels des 9 et 20 mars 2014, M. B... a assigné les consorts X... en perfection de la vente ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'en réponse au courriel du 9 mars 2014 par lequel M. B... listait des travaux préalables relatifs au chemin d'accès et à l'adduction d'eau, le problème des moutons et la question des neveux de Mme X..., le courriel de Mme X... du 20 mars, qui subordonnait leur accord à l'acceptation par M. B... de la situation du bien et à l'absence de toute condition suspensive sur ces sujets, appelait une réponse et ne pouvait s'analyser en lui-même comme une acceptation de son offre et retenu que la question du détachement d'une parcelle, qui avait été au coeur des négociations notamment dans les mails de M. B... des 9 mars et 1er mai 2014, n'avait jamais trouvé d'accord entre les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et a souverainement déduit, de ces seuls motifs, qu'aucune rencontre des consentements n'était intervenue sur la contenance du bien, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à Mme Anna Liese X..., Mme X... Y..., M. Michaël X..., Mme Katrin X... et M. Félix X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté Monsieur B... de ses demandes tendant notamment à voir constater la vente de la propriété rurale des consorts X... à son profit pour le prix de 270.000 € et à dire et juger que le jugement vaudrait vente et serait publié au bureau des hypothèques de Valence ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix. Monsieur B... estime qu'il convient de s'attacher uniquement aux termes du mail du 20 mars 2014 dont il tire l'accord des consorts X... sur la vente de l'intégralité de leur propriété au prix qu'il a proposé de 270.000 €. Néanmoins la compréhension des termes de ce courriel n'est possible qu'en examinant l'ensemble des échanges des parties afin de déterminer si un accord est intervenu tant sur la chose, à savoir sa contenance, que sur le prix. A titre liminaire, il convient de relever qu'un premier compromis de vente avait été établi au bénéfice des époux Z..., qui n'a pas été réitéré et qui avait justifié de la part de Monsieur B... une offre de prix de 300.000 € pour emporter la vente. Ensuite un projet de compromis de vente a été établi en mars 2014 suite à la nouvelle offre de prix de Monsieur B... à 270.000 € acte qui n'a jamais été passé. Il est produit notamment : un mail de Monsieur B... en date du 22 septembre 2013 offrant un prix d'achat de 300.000 € et acceptant le détachement de la parcelle du bas pour les neveux de Madame X... Y... (A244) ; un mail de Monsieur B... en date du 22 février 2014 offrant un prix d'achat de 270.000 € au regard des travaux à effectuer, un mail de Monsieur B... en date du 9 mars 2014 listant notamment les travaux préalables relatifs au chemin d'accès et à l'abduction d'eau, le problème des moutons et la question des neveux à savoir « concernant vos neveux je pense qu'il convient de leur expliquer gentiment mais fermement qu'ils sont en dehors de la réalité qu'ils rêvent qu'ils ne font que retarder la vente. Vous devez les convaincre de cesser de se conduire comme des enfants et d'accepter la vente », un mail en réponse de Madame X... en date du 20 mars 2014 selon lequel « nous nous sommes mis en accord d'accepter votre offre, pourvu que vous accepteriez les conditions suivantes : La promesse de vente reflectera clairement que vous vous rendez completement compte de la condition de la maison et des terres et aussi de possibles complications qui pourraient resulter du fait que la famille A... a fait paitre ses moutons sur nos terres pour plusieurs années. Alors nous vendons sans garantie. La promesse de vente ne contiendra aucune condition suspensive concernant un de ces sujets ou aucune autre ». Un mail de Monsieur B... en date du 1er mai 2014 qui indique : « je reviens sur la partie issue du partage de la parcelle [...]
cette parcelle se trouve enclavée et son seul accès est constitué par le chemin qu'il m'appartiendra. Cette situation sera à terme source de conflit et je n'aurai plus la maîtrise complète de ce chemin et si pour une raison ou pour une autre, je suis amené à fermer ce chemin ou à le modifier ou à en faire un autre usage, je ne pourrai pas le faire. Ce chemin deviendra par la force des choses une servitude dont je serai tributaire et qui grèvera la valeur de la propriété. Et cela je ne peux l'accepter. Ni pour moi, ni pour mes héritiers
vous n'allez pas tout remettre en cause pour un caprice de votre neveu Felix. Et cela pour un morceau de terrain qui financièrement ne vaut rien. San eau, sans électricité, sans aucun droit d'y stationner une caravane ou un mobil home
à vous de convaincre votre neveu Felix que son caprice risque de tout compromettre et de retarder la vente », un mail de Monsieur B... en date du 4 mai 2014 qui précise son refus d'accepter le partage de la parcelle [...] n'est motivé par aucune animosité envers Felix ni aucun blocage a priori
». Premièrement, il convient de relever que le mail du 20 mars 2014 de Madame X... appelle nécessairement une réponse de la part de Monsieur B... et ne peut être analysé en lui-même au regard des termes employés à savoir « nous nous sommes mis d'accord d'accepter votre offre pourvu que vous acceptiez les conditions suivantes. En outre, il ressort de l'analyse des différents mails que la question du détachement de la parcelle [...] a constamment été au coeur des négociations notamment dans les mails de Monsieur B... du 9 mars 2014 à travers l'allusion aux neveux et du 1er mai 2014. Cette question n'ayant jamais trouvé d'accord entre les parties, aucune rencontre des consentements n'est intervenu sur la contenance du bien vendu. Le tribunal ayant justement retenu ce défaut d'accord, le jugement déféré qui principalement déboute Monsieur B... de l'ensemble de ses prétentions sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il résulte indiscutablement de ce qui précède que les pourparlers engagés entre les parties depuis le mois de septembre 2013 qui ont donné lieu à deux offres successives de M. Odon B... à des prix différents se sont poursuivis postérieurement aux courriers électroniques datés des 9 et 20 mars 2014 et n'ont jamais pu aboutir du fait de la volonté des vendeurs d'introduire dans le compromis de vente une condition particulière relative à la division de la parcelle cadastrée section [...] (ayant pour effet de réduire la contenance de la chose vendue) et du refus de M. Odon B... d'accepter les conséquences juridiques et pratiques d'une telle condition ; que les consorts X... ayant clairement soumis la formation du contrat à l'acceptation par l'acquéreur de cette condition déterminante de leur consentement, la vente ne peut être considérée comme parfaite. Attendu qu'il sera observé à titre surabondant et à toutes fins utiles, qu'une éventuelle acceptation de l'offre d'achat par la seule Madame X... épouse Y... ne pouvait en aucun cas engager l'ensemble des indivisaires » ;
1°) ALORS QUE la vente est formée par l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, il est constant que, suite à une offre d'achat du bien immobilier en cause formulée par Monsieur B... par courriel du 9 mars 2014 au prix de 270.000 €, Madame Annette X... a accepté l'offre par un courriel du 20 mars 2014 rédigé dans les termes suivants : « J'ai eu plusieurs conversations avec ma famille, et nous nous sommes mis en accord d'accepter votre offre, pourvu que vous accepteriez les conditions suivantes : La promesse de vente reflectera clairement que vous vous rendez completement compte de la condition de la maison et des terres et aussi de possibles complications qui pourraient resulter du fait que la famille A... a fait paitre ses moutons sur nos terres pour plusieurs années. Alors nous vendons sans garantie (« Gewährleistung »). La promesse de vente ne contiendra aucune condition suspensive concernant un de ces sujets ou aucune autre » ; qu'en considérant que la vente n'avait pas été formée par cet échanges de courriels, sur lesquelles les parties se sont accordées sur la chose et le prix, au motif inopérant que des courriels ultérieurs auraient manifesté un désaccord sur le détachement de la parcelle [...], cette contestation tardive ne pouvant ni remettre en cause la vente préalablement formée, ni permettre aux vendeurs de revenir sur leur consentement, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;
2°) ALORS en outre QUE la vente est formée par l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, il est constant que, suite à une offre d'achat du bien immobilier en cause formulée par Monsieur B... par courriel du 9 mars 2014 au prix de 270.000 €, Madame Annette X... a accepté l'offre par un courriel du 20 mars 2014 rédigé dans les termes suivants : « J'ai eu plusieurs conversations avec ma famille, et nous nous sommes mis en accord d'accepter votre offre, pourvu que vous accepteriez les conditions suivantes : La promesse de vente reflectera clairement que vous vous rendez completement compte de la condition de la maison et des terres et aussi de possibles complications qui pourraient resulter du fait que la famille A... a fait paitre ses moutons sur nos terres pour plusieurs années. Alors nous vendons sans garantie (« Gewährleistung »). La promesse de vente ne contiendra aucune condition suspensive concernant un de ces sujets ou aucune autre » ; qu'en considérant que la vente n'avait pas été formée par cet échanges de courriels, en considération du fait que l'offre avait été acceptée sous une condition d'absence de garantie, sans constater que, contrairement à ce que ses écrits et ses actes démontraient, ladite condition n'aurait pas été acceptée par Monsieur B... qui poursuivait pourtant l'exécution de la vente sur le fondement du courriel du 20 mars 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la vente est formée par l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, suite à l'échange des courriels des 9 et 20 mars 2014, Madame X... avait fait établir un projet de compromis par son notaire et que, dans son courriel du 1er mai 2014, Monsieur B... s'opposait à ce que l'accord soit « remis en cause » par Felix X... pour obtenir un détachement de la parcelle [...], détachement qui n'était expressément évoqué dans aucun courriel antérieur à ceux manifestant un accord de volonté des parties ; qu'en n'examinant ni les courriels de Madame X... adressés au notaire les 25 mars et 11 avril 2014 pour que celui-ci procède à l'établissement des actes de vente du terrain au profit de Monsieur B... , ni la réponse dudit notaire en date du 2 avril 2014 et en ne recherchant pas si ces éléments, corroborés le projet de compromis, ne démontraient pas que les consorts X... avaient en réalité bien consenti à la vente, avant finalement de remettre en cause l'accord intervenu entre eux et Monsieur B... pour vendre leur terrain au prix de 279.000 € à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la vente est formée par l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, en affirmant péremptoirement que les consorts X... avaient « clairement soumis la formation du contrat à l'acceptation par l'acquéreur de cette condition déterminante de leur consentement », sans mentionner aucun élément de preuve permettant de justifier cette allégation, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, en considérant qu'aucun accord de volonté pour la vente des terrains ne résultait de l'échange de courriels entre Monsieur B... et Madame X..., bien que celui-ci se termine par l'indication par cette dernière qu'elle va s'adresser au notaire pour réunir les documents nécessaires à la réalisation de la vente, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriels et l'article 1134 du code civil;
6°) ALORS QUE les juges d'appel doivent répondre aux conclusions des parties critiquant les motifs du jugement qu'ils adoptent ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que les premiers juges avaient relevé d'office sans débat contradictoire le moyen pris de ce que la seule Madame X... épouse Y... ne pouvait pas engager l'ensemble des consorts X..., mais que ce moyen était infondé dans la mesure où la théorie du mandat apparent s'appliquait ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté ce motif du jugement, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'exposant sur ce point, qui n'avaient pourtant pas pu être formulées en première instance et ne trouvaient donc aucune réponse dans les termes du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts X... n'ont pas prétendu en cause d'appel que Madame X... aurait été dépourvue des pouvoirs requis pour consentir en leur nom ; que dès lors, s'il est considéré que les juges d'appel ont adopté le motif surabondant du jugement selon lequel « une éventuelle acceptation de l'offre d'achat émise par M. Odon B... par la seule Mme Annette X... épouse Y... ne pouvait en aucun cas engager l'ensemble des indivisaires » (V. jugement, p. 6), ils auraient méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.