CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1346 F-D
Pourvoi n° Q 16-24.526
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Endoume charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Knauf Sud Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Christiane Z... ,
3°/ à M. Paul Z... ,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à M. Olivier X..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Chausson matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la société Endoume charpente, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Knauf Sud Ouest, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Chausson matériaux et Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 2016), que, pour la rénovation de son immeuble, Mme Z... a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec M. X..., assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Habitat concept, qui a sous-traité à la société Endoume charpente les travaux de charpente comprenant la pose de panneaux de toiture « Fibratop » fabriqués par la société Knauf Sud Ouest (société Knauf) et livrés sur le chantier par la société Chausson matériaux ; que, des désordres ayant affecté ces panneaux, Mme Z... a assigné en indemnisation la société Endoume charpente, la société Chausson matériaux, M. X..., la société Knauf et la société Axa ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Endoume charpente et les premier et second moyens du pourvoi provoqué de M. X..., réunis et ci-après annexés :
Attendu que la société Endoume charpente et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Axa, au paiement de sommes au titre de travaux de reprise et du préjudice de jouissance, de les déclarer seuls responsables des préjudices subis par Mme Z... , et de rejeter les demandes contre la société Knauf et la société Chausson matériaux ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux séries de pose des panneaux fabriqués par la société Knauf étaient intervenues dans des conditions de taux d'hygrométrie très importants dans des locaux dont le clos et le couvert n'étaient pas assurés et que le film pare-vapeur, dont la pose était obligatoire, était discontinu et non conforme aux règles de l'art, relevé que l'avis technique des panneaux indiquait qu'ils étaient réservés à la couverture de locaux à faible ou moyenne hygrométrie et que les prescriptions du fabricant n'avaient pas été respectées pour choisir le matériau et le mettre en oeuvre et souverainement retenu qu'il n'était établi que le produit, dont on ignorait le comportement lorsqu'il était mis en oeuvre conformément aux prescriptions techniques, aurait causé le dommage, ni qu'il serait affecté d'un défaut de sécurité, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué un manquement du fabricant à son obligation de conseil, a pu en déduire que les dispositions de l'article 1386-1 du code civil n'étaient pas applicables et que la responsabilité du sinistre incombait exclusivement à M. X... et à la société Endoume charpente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Endoume charpente, ci-après annexé :
Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que, l'indemnisation allouée au maître de l'ouvrage au titre du coût de reprise des travaux de charpente et le paiement au fournisseur de la facture de livraison des panneaux de toiture posés ne réparant pas le même préjudice, la cour d'appel, qui a retenu que les désordres avaient pour origine exclusive la pose des panneaux dans un contexte défavorable et non-conforme aux préconisations du fabricant, a pu condamner la société Endoume charpente à payer cette facture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Endoume charpente et M. X..., aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Endoume charpente à payer une somme de 3 000 euros à la société Knauf et une somme de 3 000 euros à la société Chausson matériaux ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Endoume charpente.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Endoume Charpente, in solidum avec M. X... et la société Axa, à payer à Mme Z... la somme de 56 270 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, et, réformant pour le surplus, D'AVOIR déclaré la société Endoume Charpente et M. X... seuls responsables des préjudices subis par Mme Z... , et rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Knauf et de la société Chausson matériaux ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé que l'humidité relative ambiante des lieux exerce un allongement des fibres des panneaux de bois constitutifs des caissons FIBRATOP ; que l'immeuble est situé dans une zone exposée aux vents et aux intempéries et n'est pas clos, en l'absence de menuiseries extérieures ; que les sols sont en partie constitués de terre battue et que la superstructure hétérogène est en terre cuite et en terre crue sans barrière de capillarité ; que l'humidité est présente dans les anciens murs du gros oeuvre ; que l'expert précise que la réception des ouvrages n'a pas eu lieu en raison de l'arrêt du chantier en cours de travaux, le 14 juillet 2009, du fait de l'apparition des désordres et qu'au moment des opérations d'expertise, l'immeuble n'était pas en état d'être reçu même avec réserves, l'état d'avancement de la construction étant achevé à 30% environ ; que l'expert conclut que les causes des désordres et malfaçons constatés sont imputables à l'installation prématurée, dans un local moyennement humide en l'absence de fermeture de l'immeuble et d'installation d'un dispositif efficace de déshumidification pendant la durée du chantier des caissons FIBRATOP par la société HABITAT CONCEPT et par la SARL ENDOUME CHARPENTE sous la direction de travaux de M. X... ; qu'il indique également que les caissons FIBRATOP, qui ne répondent pas, dans leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois, mettent en évidence une erreur de conception des revêtements des caissons ; que l'expert précise que les travaux de reprise nécessaires, qui ne pourront pas être exécutés avant la fin du séchage des dallages en béton, consistent en la dépose de la couverture et l'évacuation des panneaux FIBRATOP, en la fourniture et pose des panneaux caissons avec finition bois et en la repose de la couverture en tuiles et de la zinguerie pour un montant total de travaux hors taxes de 53 336,62 €, le délai d'exécution de l'ensemble des travaux étant de un mois et l'immeuble ne supportant pas de moins-values après la réalisation des travaux nécessaires ; qu'il ajoute que le préjudice subi par le maître d'ouvrage, en dehors du coût des travaux de reprise, correspond à l'impossibilité d'occuper ou de louer l'immeuble du fait des désordres constatés et peut être estimé à 1 200 € par mois hors charges représentant la valeur locative de ce type d'immeuble selon avis d'agences immobilières ; qu'il résulte du document descriptif concernant les panneaux FIBRATOP, annexé par l'expert à son rapport, que le domaine d'application de ce produit concerne des locaux à faible ou moyenne hygrométrie ; que, dès la première visites des lieux, l'expert a indiqué que les planches de bois de l'intrados du système FIBRATOP sont posées trop serrées et qu'en l'absence de pare vapeur pour limiter les remontées capillaires d'humidités ascensionnelles des maçonneries, une reprise d'humidité se produit dans les bois ; que l'expert a été ainsi amené à prescrire des mesures urgentes d'obturation et de fermeture de l'ensemble des ouvertures de l'immeuble pour protéger les bois de charpente de l'humidité et du gel ; que l'expert a relevé que lors de la première pose des panneaux FIBRATOP, les conditions d'hygrométrie relative étaient, au cours de la nuit, de 83 à 96% et, lors de la 2e pose, évoluaient entre 70 et 93% ; qu'ainsi l'humidité des lieux a exercé un allongement des fibres des panneaux de bois constitutifs des caissons FIBRATOP ; que l'expert indique que les caissons FIBRATOP ne répondent pas, dans leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois et qu'il s'agit d'une erreur de conception des revêtements des caissons ; que, cependant, la fabrication de ce produit ayant été arrêtée par la SASU KNAUF SUD OUEST, il n'a pu obtenir un échantillon non déformé des caissons pour mesurer les jeux initiaux réels entre les panneaux de bois et vérifier la conformité du produit effectivement livré à l'avis technique ; qu'ainsi l'absence de jeu entre les lames des lambris constatée sur le chantier ne peut être attribuée à une non-conformité du produit mais aux gonflements ayant affecté les panneaux par suite d'une humidité anormale ; que, dans ces conditions, il ne peut être retenu que le dommage a été causé par le produit dont on ignore le comportement lorsqu'il est mis en oeuvre, conformément aux prescriptions techniques, ni que celui-ci serait affecté d'un défaut de sécurité en sorte que les dispositions de l'article 1386-1 du Code civil n'ont pas vocation à régler le litige contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; que le produit, qui a fait l'objet d'une fabrication pendant plus de 13 ans, a été agréé par le CSTB qui en a validé la conception en sorte que seule sa fabrication en usine pourrait être mise en cause sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; que, toutefois, faute pour l'expert d'avoir pu constater une insuffisance d'origine des jeux entre les panneaux, l'existence de vices cachés des produits mis en oeuvre n'est en l'espèce nullement établie ;qu'au demeurant, que les autres énonciations du rapport d'expertise suffisent amplement à mettre en exergue les causes du sinistre et à répartir les responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire qui se trouve à son origine ; qu'en effet, qu'alors que l'article 2.22 de l'avis technique du produit stipule que "la durabilité des supports isolants KNAUF est assurée si, comme prévu, ces éléments sont réservés à la couverture de locaux à faible ou moyenne hygrométrie et si les supports sont protégés de l'humidification lors de la pose", il résulte du rapport d'expertise que les deux séries de pose sont intervenues dans des conditions de taux d'hygrométrie très importants et dans des locaux dont le clos et le couvert n'était pas assuré, ce qui a conduit l'expert à préconiser l'exécution des travaux de reprise même en recourant à un autre produit seulement après la fin du séchage des dallages en béton et la pose des menuiseries extérieures en prévoyant, en outre, l'installation d'un dispositif de régulation pour maintenir l'hygrométrie compatible avec la mise en oeuvre du bois ; que la pose du produit dans de telles conditions engage la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage dans l'organisation du chantier ainsi que la responsabilité délictuelle du soustraitant qui n'a pas respecté les prescriptions du fabricant relatives aux milieux humides pour opérer le choix du matériau et le mettre en oeuvre dans un immeuble ancien comportant, notamment, des infrastructures en terre crue ; que l'expert a également constaté que le film pare-vapeur, dont la pose sur toute la surface de la paroi est obligatoire pour assurer à la fois l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau de la paroi réalisée, est en l'espèce discontinu et non conforme aux règles de l'art ; que la responsabilité de ce désordre résulte de la faute du sous-traitant dans l'exécution de son contrat, qui engage sa responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage, et d'un défaut de surveillance du maître d'oeuvre qui n'a pas correctement suivi le chantier ; qu'en conséquence, que la responsabilité du sinistre incombe exclusivement à M. X... et à la SARL ENDOUME CHARPENTE, chacun d'eux en étant responsable à parts égales ; que dès lors, les demandes dirigées contre la SA CHAUSSON MATÉRIAUX et contre la SASU KNAUF SUD OUEST doivent être rejetées ; que M. X... a souscrit, à titre personnel, le 5 février 2009, une assurance multi-garanties technicien de la construction auprès de la société AXA FRANCE IARD, garantissant la responsabilité civile décennale du maître d'oeuvre mais également, pour les dommages survenus à compter du 1er janvier 2009, la responsabilité qu'il peut encourir avant réception en cas d'erreur ou d'omission, comme tel est le cas en l'espèce ; que cette garantie s'étend aux dommages immatériels sauf à appliquer un plafonnement dont le dépassement n'est pas invoqué en l'espèce ainsi que la franchise contractuelle, laquelle n'est pas contestée ; que le chiffrage par l'expert des travaux de reprise à effectuer ne donne lieu à aucune critique et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL ENDOUME CHARPENTE et M. X..., lui-même in solidum avec son assureur, à payer à Mme Z... la somme de 56 270 € TTC à ce titre ; que le tribunal a, à bon droit, rejeté le préjudice fondé sur une perte de loyers qui n'est pas plus établi en cause d'appel qu'en première instance et a justement procédé à l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par le maître de l'ouvrage en raison de la cessation prématurée des travaux, étant observé qu'il ne s'est pas trouvé lui-même à l'origine de la procédure en référé, et que la décision sera confirmée de ces chefs ;
1°) ALORS QUE le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise a clairement relevé que les caissons Fibratop ne répondaient pas, par leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois et qu'il s'agissait là d'une erreur de conception, la qualité des matériaux fabriqués par la société Knauf n'étant pas conforme aux règles de l'art ; que la cour d'appel a constaté elle même que les caissons Fibratop ne répondaient pas, dans leur construction, aux exigences de résultats des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois et qu'il s'agissait d'une erreur de conception des revêtement des caissons ; que pour exonérer toutefois la société Knauf de toute responsabilité, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait arrêté la fabrication des caissons litigieux, de sorte qu'il n'était pas possible d'en obtenir un échantillon non déformé pour mesurer les jeux initiaux réels entre panneaux de bois et vérifier la conformité du produit effectivement livré à l'avis technique, l'absence de jeu entre les lames des lambris constatée sur le chantier ne pouvant dans ces conditions être attribué à la non conformité du produit mais aux gonflements ayant affecté les panneaux par suite d'une humidité anormale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, indépendamment de ce refus de la société Knauf de fournir un échantillon non déformé, n'a pas relevé de la part de cette dernière de contestations sur les appréciations techniques de l'expert, dont celui-ci a déduit que l'inadaptation des matériaux de couverture pour résister à l'humidité ambiante en période estivale dans un immeuble ancien avait concouru au sinistre (rapport, p. 36), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1386-1 du code civil dans sa version applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le fabricant, comme le vendeur, est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement afin d'informer le consommateur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation et des soins devant être apportés à son entretien ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a relevé que les caissons Fibratop fabriqués par la société Knauf « ne répond[aient] pas dans leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois[et qu']il sagi[ssait] d'une erreur de conception des revêtement des caissons Fibratop » (rapport, p. 23) ; que pour retenir la seule responsabilité de la société Endoume Charpente et du maître d'oeuvre dans les désordres ayant affecté la charpente de l'immeuble litigieux (soulèvement progressif du « parement planches » en sous face des panneaux de toiture), la cour d'appel a relevé que selon le document descriptif les panneaux Fibratop étaient adaptés aux locaux à faible ou moyenne hygrométrie, que du fait de l'arrêt de la fabrication de ce produit, l'expert n'avait pu en obtenir un échantillon non déformé, d'où l'impossibilité de constater une insuffisance d'origine des jeux entre les panneaux et qu'on en ignorait le comportement quand il était mis en oeuvre conformément aux prescriptions techniques, cependant qu'il apparaissait que les deux séries de pose du produit étaient intervenues « dans des conditions de taux d'hygrométrie très importants et dans des locaux dont le clos et le couvert n'était pas assuré », et que « la pose du produit dans de telles conditions engage[ait] la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage dans l'organisation du chantier ainsi que la responsabilité délictuelle du sous-traitant qui n'a[vait] pas respecté les prescriptions du fabricant relatives aux milieux humides pour opérer le choix du matériau et le mettre en oeuvre dans un immeuble ancien comportant, notamment, des infrastructures en terre crue » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel (p. 7) dans lesquelles la société Endoume Charpente faisait valoir que « la seconde intervention de la Société ENDOUME CHARPENTE [était] consécutive à l'intervention de la Société KNAUF qui a[vait] assuré et rassuré les parties sur la viabilité de l'installation lors d'une visite sur les lieux lors de la réunion de chantier du 10 Juin 2009 », cependant que cette argumentation tendait à démontrer le manquement de la société Knauf à son obligation de conseil lui incombant en sa qualité de fabricant, a fortiori en l'état des constatations de l'expert qui avait retenu le caractère inadapté du produit pour résister à l'humidité (rapport, p. 36), la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Endoume Charpente à payer à la société Chausson matériaux la somme de 13 989,83 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé que l'humidité relative ambiante des lieux exerce un allongement des fibres des panneaux de bois constitutifs des caissons FIBRATOP ; que l'immeuble est situé dans une zone exposée aux vents et aux intempéries et n'est pas clos, en l'absence de menuiseries extérieures ; que les sols sont en partie constitués de terre battue et que la superstructure hétérogène est en terre cuite et en terre crue sans barrière de capillarité ; que l'humidité est présente dans les anciens murs du gros oeuvre ; que l'expert précise que la réception des ouvrages n'a pas eu lieu en raison de l'arrêt du chantier en cours de travaux, le 14 juillet 2009, du fait de l'apparition des désordres et qu'au moment des opérations d'expertise, l'immeuble n'était pas en état d'être reçu même avec réserves, l'état d'avancement de la construction étant achevé à 30% environ ; que l'expert conclut que les causes des désordres et malfaçons constatés sont imputables à l'installation prématurée, dans un local moyennement humide en l'absence de fermeture de l'immeuble et d'installation d'un dispositif efficace de déshumidification pendant la durée du chantier des caissons FIBRATOP par la société HABITAT CONCEPT et par la SARL ENDOUME CHARPENTE sous la direction de travaux de M. X... ; qu'il indique également que les caissons FIBRATOP, qui ne répondent pas, dans leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois, mettent en évidence une erreur de conception des revêtements des caissons ; que l'expert précise que les travaux de reprise nécessaires, qui ne pourront pas être exécutés avant la fin du séchage des dallages en béton, consistent en la dépose de la couverture et l'évacuation des panneaux FIBRATOP, en la fourniture et pose des panneaux caissons avec finition bois et en la repose de la couverture en tuiles et de la zinguerie pour un montant total de travaux hors taxes de 53 336,62 €, le délai d'exécution de l'ensemble des travaux étant de un mois et l'immeuble ne supportant pas de moins-values après la réalisation des travaux nécessaires ; qu'il ajoute que le préjudice subi par le maître d'ouvrage, en dehors du coût des travaux de reprise, correspond à l'impossibilité d'occuper ou de louer l'immeuble du fait des désordres constatés et peut être estimé à 1 200 € par mois hors charges représentant la valeur locative de ce type d'immeuble selon avis d'agences immobilières ; qu'il résulte du document descriptif concernant les panneaux FIBRATOP, annexé par l'expert à son rapport, que le domaine d'application de ce produit concerne des locaux à faible ou moyenne hygrométrie ; que, dès la première visites des lieux, l'expert a indiqué que les planches de bois de l'intrados du système FIBRATOP sont posées trop serrées et qu'en l'absence de pare vapeur pour limiter les remontées capillaires d'humidités ascensionnelles des maçonneries, une reprise d'humidité se produit dans les bois ; que l'expert a été ainsi amené à prescrire des mesures urgentes d'obturation et de fermeture de l'ensemble des ouvertures de l'immeuble pour protéger les bois de charpente de l'humidité et du gel ; que l'expert a relevé que lors de la première pose des panneaux FIBRATOP, les conditions d'hygrométrie relative étaient, au cours de la nuit, de 83 à 96% et, lors de la 2e pose, évoluaient entre 70 et 93% ; qu'ainsi l'humidité des lieux a exercé un allongement des fibres des panneaux de bois constitutifs des caissons FIBRATOP ; que l'expert indique que les caissons FIBRATOP ne répondent pas, dans leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois et qu'il s'agit d'une erreur de conception des revêtements des caissons ; que, cependant, la fabrication de ce produit ayant été arrêtée par la SASU KNAUF SUD OUEST, il n'a pu obtenir un échantillon non déformé des caissons pour mesurer les jeux initiaux réels entre les panneaux de bois et vérifier la conformité du produit effectivement livré à l'avis technique ; qu'ainsi l'absence de jeu entre les lames des lambris constatée sur le chantier ne peut être attribuée à une non-conformité du produit mais aux gonflements ayant affecté les panneaux par suite d'une humidité anormale ; que, dans ces conditions, il ne peut être retenu que le dommage a été causé par le produit dont on ignore le comportement lorsqu'il est mis en oeuvre, conformément aux prescriptions techniques, ni que celui-ci serait affecté d'un défaut de sécurité en sorte que les dispositions de l'article 1386-1 du Code civil n'ont pas vocation à régler le litige contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; que le produit, qui a fait l'objet d'une fabrication pendant plus de 13 ans, a été agréé par le CSTB qui en a validé la conception en sorte que seule sa fabrication en usine pourrait être mise en cause sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; que, toutefois, faute pour l'expert d'avoir pu constater une insuffisance d'origine des jeux entre les panneaux, l'existence de vices cachés des produits mis en oeuvre n'est en l'espèce nullement établie ; qu'au demeurant, que les autres énonciations du rapport d'expertise suffisent amplement à mettre en exergue les causes du sinistre et à répartir les responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire qui se trouve à son origine ; qu'en effet, qu'alors que l'article 2.22 de l'avis technique du produit stipule que "la durabilité des supports isolants KNAUF est assurée si, comme prévu, ces éléments sont réservés à la couverture de locaux à faible ou moyenne hygrométrie et si les supports sont protégés de l'humidification lors de la pose", il résulte du rapport d'expertise que les deux séries de pose sont intervenues dans des conditions de taux d'hygrométrie très importants et dans des locaux dont le clos et le couvert n'était pas assuré, ce qui a conduit l'expert à préconiser l'exécution des travaux de reprise même en recourant à un autre produit seulement après la fin du séchage des dallages en béton et la pose des menuiseries extérieures en prévoyant, en outre, l'installation d'un dispositif de régulation pour maintenir l'hygrométrie compatible avec la mise en oeuvre du bois ; que la pose du produit dans de telles conditions engage la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage dans l'organisation du chantier ainsi que la responsabilité délictuelle du soustraitant qui n'a pas respecté les prescriptions du fabricant relatives aux milieux humides pour opérer le choix du matériau et le mettre en oeuvre dans un immeuble ancien comportant, notamment, des infrastructures en terre crue ; que l'expert a également constaté que le film pare-vapeur, dont la pose sur toute la surface de la paroi est obligatoire pour assurer à la fois l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau de la paroi réalisée, est en l'espèce discontinu et non conforme aux règles de l'art ; que la responsabilité de ce désordre résulte de la faute du sous-traitant dans l'exécution de son contrat, qui engage sa responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage, et d'un défaut de surveillance du maître d'oeuvre qui n'a pas correctement suivi le chantier ; qu'en conséquence, que la responsabilité du sinistre incombe exclusivement à M. X... et à la SARL ENDOUME CHARPENTE, chacun d'eux en étant responsable à parts égales ; que dès lors, les demandes dirigées contre la SA CHAUSSON MATÉRIAUX et contre la SASU KNAUF SUD OUEST doivent être rejetées ; que M. X... a souscrit, à titre personnel, le 5 février 2009, une assurance multi-garanties technicien de la construction auprès de la société AXA FRANCE IARD, garantissant la responsabilité civile décennale du maître d'oeuvre mais également, pour les dommages survenus à compter du 1er janvier 2009, la responsabilité qu'il peut encourir avant réception en cas d'erreur ou d'omission, comme tel est le cas en l'espèce ; que cette garantie s'étend aux dommages immatériels sauf à appliquer un plafonnement dont le dépassement n'est pas invoqué en l'espèce ainsi que la franchise contractuelle, laquelle n'est pas contestée ; que le chiffrage par l'expert des travaux de reprise à effectuer ne donne lieu à aucune critique et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL ENDOUME CHARPENTE et M. X..., lui-même in solidum avec son assureur, à payer à Mme Z... la somme de 56 270 € TTC à ce titre ; que le tribunal a, à bon droit, rejeté le préjudice fondé sur une perte de loyers qui n'est pas plus établi en cause d'appel qu'en première instance et a justement procédé à l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par le maître de l'ouvrage en raison de la cessation prématurée des travaux, étant observé qu'il ne s'est pas trouvé lui-même à l'origine de la procédure en référé, et que la décision sera confirmée de ces chefs ; qu'il convient par ailleurs de condamner la SARL ENDOUME CHARPENTE au paiement de la facture du 31 juillet 2009 d'un montant de 13 989,83 €TTC, correspondant au prix des caissons demeurés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer cette somme, adressée la SA CHAUSSON MATÉRIAUX par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2010 ; que les désordres ayant pour origine exclusive la pose des panneaux dans un contexte défavorable et non conforme aux préconisations contenues dans l'avis technique du produit FIBRATOP, la SARL ENDOUME CHARPENTE n'est pas fondée à réclamer la fixation à son profit d'une créance du montant de la facture à l'encontre du maître de l'ouvrage ;
1°) ALORS QUE la condamnation de la société Endoume Charpente à s'acquitter de la facture du 31 juillet 2009 d'un montant de 13 989,83 euros, correspondant au prix des caissons demeurés impayés, repose sur le constat suivant lequel les désordres auraient pour seule origine la pose des panneaux dans un contexte défavorable et non conforme aux préconisations de l'avis technique du produit Fibratop ; que la critique du premier moyen tendant à remettre en cause l'arrêt en ce qu'il a sur ce point exonéré la société Knauf de toute responsabilité, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code civil, également entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Endoume Charpente, à l'exclusion de la société Knauf, à s'acquitter de la facture susvisée ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le responsable du dommage ne saurait être condamné à réparer deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a notamment condamné la société Endoume Charpente, in solidum avec M. X... et la société Axa, à payer à Mme Z... la somme de 56 270 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ; que dès lors, en déclarant que la société Endoume Charpente devait également payer à la société Chausson les panneaux Fibratop que celle-ci avait livrés, et que la société Endoume Charpente avait posés et que, les désordres ayant pour origine exclusive la pose des panneaux dans un contexte défavorable et non-conforme aux préconisations contenues dans l'avis technique du produit Fibratop, la société Endoume Charpente n'était en revanche pas fondée à réclamer la fixation à son profit d'une créance d'un montant de13 989,63 euros, la cour d'appel, qui ne contestait pas que les époux Z... n'avaient jamais réglé les panneaux livrés par la société Chausson, a fait peser sur la société Endoume Charpente la réparation de désordres déjà réparés par sa condamnation in solidum au paiement des travaux de reprise, et a violé l'article 1382 du code civil. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., in solidum avec la société Endoume Charpente et la société Axa, à payer à Mme Z... la somme de 56 270 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Aux motifs que l'expert a relevé que l'humidité relative ambiante des lieux exerce un allongement des fibres des panneaux de bois constitutifs des caissons Fibratop ; que l'immeuble est situé dans une zone exposée aux vents et aux intempéries et n'est pas clos, en l'absence de menuiseries extérieures ; que les sols sont en partie constitués de terre battue et que la superstructure hétérogène est en terre cuite et en terre crue sans barrière de capillarité ; que l'humidité est présente dans les anciens murs du gros oeuvre ; que l'expert précise que la réception des ouvrages n'a pas eu lieu en raison de l'arrêt du chantier en cours de travaux, le 14 juillet 2009, du fait de l'apparition des désordres et qu'au moment des opérations d'expertise, l'immeuble n'était pas en état d'être reçu même avec réserves, l'état d'avancement de la construction étant achevé à 30% environ ; que l'expert conclut que les causes des désordres et malfaçons constatés sont imputables à l'installation prématurée, dans un local moyennement humide en l'absence de fermeture de l'immeuble et d'installation d'un dispositif efficace de déshumidification pendant la durée du chantier des caissons Fibratop par la société Habitat Concept et par la SARL Endoume Charpente sous la direction de travaux de M. X... ; qu'il indique également que les caissons Fibratop, qui ne répondent pas, dans leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois, mettent en évidence une erreur de conception des revêtements des caissons ; que l'expert précise que les travaux de reprise nécessaires, qui ne pourront pas être exécutés avant la fin du séchage des dallages en béton, consistent en la dépose de la couverture et l'évacuation des panneaux Fibratop, en la fourniture et pose des panneaux caissons avec finition bois et en la repose de la couverture en tuiles et de la zinguerie pour un montant total de travaux hors taxes de 53 336,62 €, le délai d'exécution de l'ensemble des travaux étant de un mois et l'immeuble ne supportant pas de moins-values après la réalisation des travaux nécessaires ; qu'il ajoute que le préjudice subi par le maître d'ouvrage, en dehors du coût des travaux de reprise, correspond à l'impossibilité d'occuper ou de louer l'immeuble du fait des désordres constatés et peut être estimé à 1 200 € par mois hors charges représentant la valeur locative de ce type d'immeuble selon avis d'agences immobilières ; qu'il résulte du document descriptif concernant les panneaux Fibratop, annexé par l'expert à son rapport, que le domaine d'application de ce produit concerne des locaux à faible ou moyenne hygrométrie ; que, dès la première visites des lieux, l'expert a indiqué que les planches de bois de l'intrados du système Fibratop sont posées trop serrées et qu'en l'absence de pare vapeur pour limiter les remontées capillaires d'humidités ascensionnelles des maçonneries, une reprise d'humidité se produit dans les bois ; que l'expert a été ainsi amené à prescrire des mesures urgentes d'obturation et de fermeture de l'ensemble des ouvertures de l'immeuble pour protéger les bois de charpente de l'humidité et du gel ; que l'expert a relevé que lors de la première pose des panneaux Fibratop, les conditions d'hygrométrie relative étaient, au cours de la nuit, de 83 à 96% et, lors de la 2e pose, évoluaient entre 70 et 93% ; qu'ainsi l'humidité des lieux a exercé un allongement des fibres des panneaux de bois constitutifs des caissons Fibratop ; que l'expert indique que les caissons Fibratop ne répondent pas, dans leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois et qu'il s'agit d'une erreur de conception des revêtements des caissons ; que, cependant, la fabrication de ce produit ayant été arrêtée par la SAS Knauf Sud Ouest, il n'a pu obtenir un échantillon non déformé des caissons pour mesurer les jeux initiaux réels entre les panneaux de bois et vérifier la conformité du produit effectivement livré à l'avis technique ; qu'ainsi l'absence de jeu entre les lames des lambris constatée sur le chantier ne peut être attribuée à une non conformité du produit mais aux gonflements ayant affecté les panneaux par suite d'une humidité anormale ; que, dans ces conditions, il ne peut être retenu que le dommage a été causé par le produit dont on ignore le comportement lorsqu'il est mis en oeuvre, conformément aux prescriptions techniques, ni que celui-ci serait affecté d'un défaut de sécurité en sorte que les dispositions de l'article 1386-1 du Code civil n'ont pas vocation à régler le litige contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; que le produit, qui a fait l'objet d'une fabrication pendant plus de 13 ans, a été agréé par le CSTB qui en a validé la conception en sorte que seule sa fabrication en usine pourrait être mise en cause sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; que, toutefois, faute pour l'expert d'avoir pu constater une insuffisance d'origine des jeux entre les panneaux, l'existence de vices cachés des produits mis en oeuvre n'est en l'espèce nullement établie ;qu'au demeurant, que les autres énonciations du rapport d'expertise suffisent amplement à mettre en exergue les causes du sinistre et à répartir les responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire qui se trouve à son origine ; qu'en effet, qu'alors que l'article 2.22 de l'avis technique du produit stipule que "la durabilité des supports isolants Knauf est assurée si, comme prévu, ces éléments sont réservés à la couverture de locaux à faible ou moyenne hygrométrie et si les supports sont protégés de l'humidification lors de la pose", il résulte du rapport d'expertise que les deux séries de pose sont intervenues dans des conditions de taux d'hygrométrie très importants et dans des locaux dont le clos et le couvert n'était pas assuré, ce qui a conduit l'expert à préconiser l'exécution des travaux de reprise même en recourant à un autre produit seulement après la fin du séchage des dallages en béton et la pose des menuiseries extérieures en prévoyant, en outre, l'installation d'un dispositif de régulation pour maintenir l'hygrométrie compatible avec la mise en oeuvre du bois ; que la pose du produit dans de telles conditions engage la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage dans l'organisation du chantier ainsi que la responsabilité délictuelle du sous-traitant qui n'a pas respecté les prescriptions du fabricant relatives aux milieux humides pour opérer le choix du matériau et le mettre en oeuvre dans un immeuble ancien comportant, notamment, des infrastructures en terre crue ; que l'expert a également constaté que le film pare-vapeur, dont la pose sur toute la surface de la paroi est obligatoire pour assurer à la fois l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau de la paroi réalisée, est en l'espèce discontinu et non conforme aux règles de l'art ; que la responsabilité de ce désordre résulte de la faute du sous-traitant dans l'exécution de son contrat, qui engage sa responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage, et d'un défaut de surveillance du maître d'oeuvre qui n'a pas correctement suivi le chantier ; qu'en conséquence, que la responsabilité du sinistre incombe exclusivement à M. X... et à la SARL Endoume Charpente, chacun d'eux en étant responsable à parts égales ; que dès lors, les demandes dirigées contre la SA Chausson Matériaux et contre la SAS Knauf Sud Ouest doivent être rejetées ;
Alors que la responsabilité de droit commun de l'architecte suppose, pour être mise en jeu, la démonstration d'une faute ; que la cour d'appel a retenu que, selon l'expert, les causes des désordres et malfaçons constatés étaient imputables à l'installation prématurée des panneaux Fibratop, dans un local moyennement humide, en l'absence de fermeture de l'immeuble et d'installation d'un dispositif efficace de déshumidification pendant la durée du chantier des caissons Fibratop par la société Habitat Concept et par la SARL Endoume Charpente, sous la direction de travaux de M. X... (arrêt p.7 alinéa 3) ; que la cour a retenu, par ailleurs, qu'il résultait du document descriptif concernant les panneaux Fibratop, annexé par l'expert à son rapport, que le domaine d'application de ce produit concerne des locaux à faible ou moyenne hygrométrie (arrêt p. 7 alinéa 5) ; que les panneaux avaient donc été posés dans un lieu moyennement humide, ce qui était conforme aux préconisations du fabricant ; qu'en décidant cependant que M. X... avait commis une faute en posant le produit dans de telles conditions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil.
Le second moyen de cassation du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... et la société Endoume Charpente seuls responsables des préjudices subis par Mme Z... et d'avoir en conséquence rejeté les demandes en garantie présentées par M. X... à l'encontre de la société Knauf et de la société Chausson matériaux,
Aux motifs que l'expert a relevé que l'humidité relative ambiante des lieux exerce un allongement des fibres des panneaux de bois constitutifs des caissons Fibratop ; que l'immeuble est situé dans une zone exposée aux vents et aux intempéries et n'est pas clos, en l'absence de menuiseries extérieures ; que les sols sont en partie constitués de terre battue et que la superstructure hétérogène est en terre cuite et en terre crue sans barrière de capillarité ; que l'humidité est présente dans les anciens murs du gros oeuvre ; que l'expert précise que la réception des ouvrages n'a pas eu lieu en raison de l'arrêt du chantier en cours de travaux, le 14 juillet 2009, du fait de l'apparition des désordres et qu'au moment des opérations d'expertise, l'immeuble n'était pas en état d'être reçu même avec réserves, l'état d'avancement de la construction étant achevé à 30% environ ; que l'expert conclut que les causes des désordres et malfaçons constatés sont imputables à l'installation prématurée, dans un local moyennement humide en l'absence de fermeture de l'immeuble et d'installation d'un dispositif efficace de déshumidification pendant la durée du chantier des caissons Fibratop par la société Habitat Concept et par la SARL Endoume Charpente sous la direction de travaux de M. X... ; qu'il indique également que les caissons Fibratop, qui ne répondent pas, dans leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois, mettent en évidence une erreur de conception des revêtements des caissons ; que l'expert précise que les travaux de reprise nécessaires, qui ne pourront pas être exécutés avant la fin du séchage des dallages en béton, consistent en la dépose de la couverture et l'évacuation des panneaux Fibratop, en la fourniture et pose des panneaux caissons avec finition bois et en la repose de la couverture en tuiles et de la zinguerie pour un montant total de travaux hors taxes de 53 336,62 €, le délai d'exécution de l'ensemble des travaux étant de un mois et l'immeuble ne supportant pas de moins-values après la réalisation des travaux nécessaires ; qu'il ajoute que le préjudice subi par le maître d'ouvrage, en dehors du coût des travaux de reprise, correspond à l'impossibilité d'occuper ou de louer l'immeuble du fait des désordres constatés et peut être estimé à 1 200 € par mois hors charges représentant la valeur locative de ce type d'immeuble selon avis d'agences immobilières ; qu'il résulte du document descriptif concernant les panneaux Fibratop, annexé par l'expert à son rapport, que le domaine d'application de ce produit concerne des locaux à faible ou moyenne hygrométrie ; que, dès la première visites des lieux, l'expert a indiqué que les planches de bois de l'intrados du système Fibratop sont posées trop serrées et qu'en l'absence de pare vapeur pour limiter les remontées capillaires d'humidités ascensionnelles des maçonneries, une reprise d'humidité se produit dans les bois ; que l'expert a été ainsi amené à prescrire des mesures urgentes d'obturation et de fermeture de l'ensemble des ouvertures de l'immeuble pour protéger les bois de charpente de l'humidité et du gel ; que l'expert a relevé que lors de la première pose des panneaux Fibratop, les conditions d'hygrométrie relative étaient, au cours de la nuit, de 83 à 96% et, lors de la 2e pose, évoluaient entre 70 et 93% ; qu'ainsi l'humidité des lieux a exercé un allongement des fibres des panneaux de bois constitutifs des caissons Fibratop ; que l'expert indique que les caissons Fibratop ne répondent pas, dans leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois et qu'il s'agit d'une erreur de conception des revêtements des caissons ; que, cependant, la fabrication de ce produit ayant été arrêtée par la SAS Knauf Sud Ouest, il n'a pu obtenir un échantillon non déformé des caissons pour mesurer les jeux initiaux réels entre les panneaux de bois et vérifier la conformité du produit effectivement livré à l'avis technique ; qu'ainsi l'absence de jeu entre les lames des lambris constatée sur le chantier ne peut être attribuée à une non conformité du produit mais aux gonflements ayant affecté les panneaux par suite d'une humidité anormale ; que, dans ces conditions, il ne peut être retenu que le dommage a été causé par le produit dont on ignore le comportement lorsqu'il est mis en oeuvre, conformément aux prescriptions techniques, ni que celui-ci serait affecté d'un défaut de sécurité en sorte que les dispositions de l'article 1386-1 du Code civil n'ont pas vocation à régler le litige contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; que le produit, qui a fait l'objet d'une fabrication pendant plus de 13 ans, a été agréé par le CSTB qui en a validé la conception en sorte que seule sa fabrication en usine pourrait être mise en cause sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; que, toutefois, faute pour l'expert d'avoir pu constater une insuffisance d'origine des jeux entre les panneaux, l'existence de vices cachés des produits mis en oeuvre n'est en l'espèce nullement établie ;qu'au demeurant, que les autres énonciations du rapport d'expertise suffisent amplement à mettre en exergue les causes du sinistre et à répartir les responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire qui se trouve à son origine ; qu'en effet, qu'alors que l'article 2.22 de l'avis technique du produit stipule que "la durabilité des supports isolants Knauf est assurée si, comme prévu, ces éléments sont réservés à la couverture de locaux à faible ou moyenne hygrométrie et si les supports sont protégés de l'humidification lors de la pose", il résulte du rapport d'expertise que les deux séries de pose sont intervenues dans des conditions de taux d'hygrométrie très importants et dans des locaux dont le clos et le couvert n'était pas assuré, ce qui a conduit l'expert à préconiser l'exécution des travaux de reprise même en recourant à un autre produit seulement après la fin du séchage des dallages en béton et la pose des menuiseries extérieures en prévoyant, en outre, l'installation d'un dispositif de régulation pour maintenir l'hygrométrie compatible avec la mise en oeuvre du bois ; que la pose du produit dans de telles conditions engage la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage dans l'organisation du chantier ainsi que la responsabilité délictuelle du sous-traitant qui n'a pas respecté les prescriptions du fabricant relatives aux milieux humides pour opérer le choix du matériau et le mettre en oeuvre dans un immeuble ancien comportant, notamment, des infrastructures en terre crue ; que l'expert a également constaté que le film pare-vapeur, dont la pose sur toute la surface de la paroi est obligatoire pour assurer à la fois l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau de la paroi réalisée, est en l'espèce discontinu et non conforme aux règles de l'art ; que la responsabilité de ce désordre résulte de la faute du sous-traitant dans l'exécution de son contrat, qui engage sa responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage, et d'un défaut de surveillance du maître d'oeuvre qui n'a pas correctement suivi le chantier ; qu'en conséquence, que la responsabilité du sinistre incombe exclusivement à M. X... et à la SARL Endoume Charpente, chacun d'eux en étant responsable à parts égales ; que dès lors, les demandes dirigées contre la SA Chausson Matériaux et contre la SAS Knauf Sud Ouest doivent être rejetées ;
Alors que, d'une part, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise a relevé que les caissons Fibratop ne répondaient pas, par leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois et qu'il s'agissait là d'une erreur de conception, la qualité des matériaux fabriqués par la société Knauf n'étant pas conforme aux règles de l'art ; que la cour d'appel a constaté que les caissons Fibratop ne répondaient pas, dans leur construction, aux exigences de résultats des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois et qu'il s'agissait d'une erreur de conception des revêtement des caissons ; que pour exonérer toutefois la société Knauf de toute responsabilité, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait arrêté la fabrication des caissons litigieux, de sorte qu'il n'était pas possible d'en obtenir un échantillon non déformé pour mesurer les jeux initiaux réels entre panneaux de bois et vérifier la conformité du produit effectivement livré à l'avis technique, l'absence de jeu entre les lames des lambris constatée sur le chantier ne pouvant dans ces conditions être attribué à la non-conformité du produit mais aux gonflements ayant affecté les panneaux par suite d'une humidité anormale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, indépendamment de ce refus de la société Knauf de fournir un échantillon non déformé, n'a pas relevé de la part de cette dernière de contestations sur les appréciations techniques de l'expert, dont celui-ci a déduit que l'inadaptation des matériaux de couverture pour résister à l'humidité ambiante en période estivale dans un immeuble ancien avait concouru au sinistre (rapport, p. 36), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1386-1 du code civil dans sa version applicable au litige ;
Alors que, d'autre part, le fabricant, comme le vendeur, est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement afin d'informer le consommateur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation et des soins devant être apportés à son entretien ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a relevé que les caissons Fibratop fabriqués par la société Knauf « ne répond[aient] pas dans leur construction, aux exigences de résultat des règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs de fixation des panneaux de bois[et qu']il sagi[ssait] d'une erreur de conception des revêtement des caissons Fibratop » (rapport, p. 23) ; que pour retenir la seule responsabilité de la société Endoume Charpente et du maître d'oeuvre dans les désordres ayant affecté la charpente de l'immeuble litigieux (soulèvement progressif du « parement planches » en sous face des panneaux de toiture), la cour d'appel a relevé que selon le document descriptif, les panneaux Fibratop étaient adaptés aux locaux à faible ou moyenne hygrométrie, que du fait de l'arrêt de la fabrication de ce produit, l'expert n'avait pu en obtenir un échantillon non déformé, d'où l'impossibilité de constater une insuffisance d'origine des jeux entre les panneaux et qu'on en ignorait le comportement quand il était mis en oeuvre conformément aux prescriptions techniques, cependant qu'il apparaissait que les deux séries de pose du produit étaient intervenues « dans des conditions de taux d'hygrométrie très importants et dans des locaux dont le clos et le couvert n'était pas assuré », et que « la pose du produit dans de telles conditions engage[ait] la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage dans l'organisation du chantier ainsi que la responsabilité délictuelle du sous-traitant qui n'a[vait] pas respecté les prescriptions du fabricant relatives aux milieux humides pour opérer le choix du matériau et le mettre en oeuvre dans un immeuble ancien comportant, notamment, des infrastructures en terre crue » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel (p. 10) de M. X... dans lesquelles il faisait valoir qu'il avait fait le choix « de matériaux parfaitement adaptés aux préconisations d'usage du fabricant, après que ce dernier se soit rendu sur les lieux et n'ait émis aucune réserve sur leur condition d'utilisation
», cependant que cette argumentation tendait à démontrer le manquement de la société Knauf à son obligation de conseil lui incombant, en sa qualité de fabricant, a fortiori en l'état des constatations de l'expert qui avait retenu le caractère inadapté du produit pour résister à l'humidité (rapport, p. 36), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure.