CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10850 F
Pourvoi n° E 16-25.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Said Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la Cpam de la Nièvre et dit qu'à la date du 13 juillet 2010 les séquelles présentées par M. Y... à la suite de son accident du travail du 13 mai 2003 ont été correctement évaluées au taux de 65% tous éléments confondus,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur le médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité : aux termes de l'article R. 143-13 du Code de la sécurité sociale : "Le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ... Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties",·
Qu'en l'espèce la Cour constate que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, par jugement en date du 19 janvier 2012, a ordonné un examen spécialisé confié au Docteur A... en application des dispositions susvisées, et dont les constatations ont été rapportées devant les parties qui pouvaient s'exprimer sur ce point et formuler toutes observations utiles ; qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté ;
Que par ailleurs, M d Y... fait valoir que le médecin du tribunal du contentieux de l'incapacité avait déjà eu à connaître de son dossier lors d'autres demandes ou expertises ,· qu'il lui appartenait de soulever cette question devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, ce qu'il n'a pas fait,·
Que l'assuré remet en cause la partialité de l'expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, sans toutefois apporter la moindre preuve de ses dires; qu'il sera précisé à cet effet, que la désignation du médecin n'est que la stricte application de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale, et que l'adoption de ses conclusions par le juge ne signifie en aucun cas que le technicien est considéré comme un membre de la formation de jugement; qu'enfin le rapport d'expertise effectué par ce médecin constitue pour le tribunal un simple avis auquel il peut ne pas se ranger; que le fait de retranscrire son avis dans le jugement ne constitue pas une violation du principe de la contradiction ;
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
à titre liminaire, aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, " ... toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ...",
Qu'en application de ces dispositions, la révision de la rente suppose une modification de l'état de l'assuré;
Que l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que (( le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité »; que ledit barème visé à l'article R. 434-35 du code -de la sécurité sociale dans ses dispositions antérieures au décret n° 2006-111 du 2 février 2006 prend en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés, à la date de consolidation ou de révision, dans le cadre de la législation sur les Accidents du travail et les maladies professionnelles; qu'il ne peut être tenu compte du taux fixé par la Maison départementale des Personnes Handicapées, qui prend en compte l'intégralité du handicap et non les séquelles propres à l'accident du travail;
Qu'en l'espèce ni les pièces versées aux débats, ni le rapport du médecin consultant ne permettent de caractériser une aggravation de l'état de M Y... à la date du 13 juillet 2010 ; que les algies faciales à l'origine de la demande en aggravation de l'état psychiatrique ont été prises en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle et qu'il ressort des documents produits par rassuré.
une stabilisation de son état psychiatrique ;
Que les textes relatifs à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ont prévu une réparation forfaitaire de ceux-ci; que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement ; que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse et confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité prend déjà en compte le retentissement professionnel ;
Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 65 % ;
Que ce taux d'incapacité permanente partielle ne permet pas à M Y... de prétendre à l'attribution d'une prestation complémentaire de recours à tierce personne visée par les dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-3 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
VU les articles L 434-2, R 434-31 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale,
Que le médecin consultant a régulièrement accompli sa mission et a clairement répondu aux questions qui lui ont été posées;
Que le rapport du Professeur A... remplit les conditions de forme requises et qu'il convient donc de l'homologuer;
Que le psychiatre traitant du requérant confirme par écrit le 14/02/2008 que la situation de son patient s'est aggravée depuis le second traumatisme correspondant à l'accident de la voie publique survenu le 08/02/2008;
Que le jugement du TGI de Nevers évoqué par la FNATH est une ordonnance de prolongation de délai d'expertise ;
Que le rapport d'expertise du 25/11/2010 annexé à cette décision dit que «une aggravation est possible en rapport avec son état psychiatrique antérieur »(TGI de Bourges - Audience Correctionnelle du 20/05/2010) ;
Que dans cette décision du 25/11/2010, l'expert n'affirme pas un état de fait mais évoque seulement une possibilité sans autre précision ;
Qu'après avoir examiné l'ensemble des pièces remises par la partie adverse, le Tribunal confirme qu'en l'état actuel du dossier aucun élément nouveau, qu'il soit médical ou juridique, ne permet de remettre en cause l'expertise rendue par le Professeur A... ;
Que, vu les constatations du médecin consultant, l'ensemble des éléments du dossier et après débats, il convient de dire que les séquelles présentées par Monsieur Y... à la date de la demande de révision pour aggravation du 13 juillet 2010, de son accident du travail du 22 mai 2003 ont été correctement évaluées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Nièvre au taux de 65% tous éléments confondus ;
Qu'en conséquence, Monsieur Y... est débouté de ses prétentions et la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Nièvre est confirmée,
ALORS QUE si la demande en récusation d'un expert doit être présentée, à peine d ' irrecevabilité, dès que la cause de récusation est connue, celle tendant à voir écarter le rapport d'expertise pour défaut d' impartialité ne peut l'être que lorsque ledit rapport d 'expertise a permis de constater une telle irrégularité ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande au motif « qu'il lui appartenait de soulever cette question devant le tribunal du contentieux de l'incapacité», que le technicien n'est pas membre de la formation de jugement et qu'au fond, le rapport d'expertise ne constitue pour Je tribunal qu'un simple avis auquel il peut ne pas se ranger, la cour nationale, qui n'a pas recherché si cette demande ne tendait pas notamment à ce que l'expertise du Dr A... soit écartée et à quel moment M. Y... avait pu se rendre compte de la partialité de cet expert, a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 du code de procédure civile et R 143-13 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE la cour nationale d'invalidité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit se prononcer sur tous les éléments soumis à son examen pour en déduire le taux d' incapacité permanente partielle de la victime; qu'en retenant, pour maintenir à 65% Je taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. Y..., que ni les pièces versées aux débats ni le rapport du médecin consultant ne permettent de caractériser une aggravation de l'état de ce dernier, la cour nationale, qui n'a tiré aucune conséquence des certificats médicaux du Dr. B..., qu'elle a pourtant mentionnés, et qui contestaient le caractère inchangé de la situation médicale de M. Y..., notamment de son état anxio-dépressif dont il estimait au contraire qu'il s'était aggravé et justifiait une augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a donc violé.