CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10852 F
Pourvoi n° C 17-10.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société STX France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 14/06242) rendu le 16 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STX France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société STX France et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société STX France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Christian Y... du 27 février 2013 devaient être inscrits au compte employeur de la société STX France et qu'il n'y avait pas lieu de les inscrire au compte spécial,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pris en son 3e alinéa, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel » ; qu'en cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant ; qu'à l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel ; qu'ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article L. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, indépendamment de toute notion de dette ou de responsabilité, et être pris en compte pour le calcul de ses taux de cotisation, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif ; que de même, la détermination de la qualification de successeur ou d'établissement nouveau au sens de la tarification est régie par les seules conditions prévues à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sans qu'il puisse être tenu compte des conditions spécifiques prévues dans le contrat de cession de fonds de commerce entre la société cédante et la société repreneuse ; qu'en effet, la notion de passif telle que déterminée dans le cadre d'une transmission de patrimoine, et régie par le code du commerce, ne peut être assimilée aux conditions posées par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
- M. Christian Y... a indiqué sur sa déclaration de maladie professionnelle que son dernier employeur était la Société Chantiers de l'Atlantique et que sa date d'embauche était le 8 septembre 1965 (au sein de cette Société),
- la Société Chantiers de l'Atlantique a été reprise le 1er janvier 1976 par la Société Alsthom devenue Alstom, elle-même reprise par la nouvelle Société Chantiers de l'Atlantique le 1er janvier 1989 puis par la Société Newcat, le 31 mai 2006, devenue Aker Yards puis STX France,
- ces sociétés ont été considérées comme les successeurs les unes des autres et n'ont pas contesté cette qualité ; qu'en cette qualité de successeur, elles ont repris les éléments de leurs prédécesseurs sur les comptes employeurs ; que la société STX France ne conteste pas avoir repris plus de la moitié du personnel, les moyens de production et l'activité principale de construction navale précédemment exploitée par la Société Chantiers de l'Atlantique, aux droits de laquelle vient la Société Alsthom, devenue la Société Alstom, aux droits de laquelle vient la nouvelle Société Chantiers de l'Atlantique (créée en 1989) qui a cédé ses actifs à la Société Newcat, devenue la Société Aker Yards ; qu'elle ne conteste pas davantage être le successeur de ces différentes sociétés ; qu'elle soutient cependant qu'elle n'a pas repris l'activité secondaire de mécanique de la Société Chantiers de l'Atlantique, qui a été cédée à la Société Man Diesel & Turbo France, au sein de laquelle M. Christian Y... a été exposé au risque lié aux poussières d'amiante ;que cependant, la reprise d'une activité similaire au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale signifie la reprise de l'activité principale ; que la Cour nationale constate que les trois conditions posées à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale étant réunies et non contestées, la Société STX France est le successeur de la Société Chantiers de l'Atlantique, avec toutes les conséquences y afférentes en matière de tarification et l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, en ce compris ceux des établissements non repris ; que dès lors, les cotisations dues par la Société STX France doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de la Société Chantiers de l'Atlantique ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une société reprend une partie seulement de l'activité d'une autre, le calcul du taux de cotisations ne tient compte que des accidents du travail et des maladies professionnelles liés à l'activité reprise, qu'elle ait été principale ou secondaire au sein de l'entreprise cédée, dès lors qu'elle constituait, avant la scission de l'entreprise, un établissement distinct soumis à un taux de cotisation différent des autres établissements de l'entreprise cédée ; qu'en jugeant que la reprise de l'activité principale de la société Chantiers de l'Atlantique par la société STX France permettait, à elle seule, d'appliquer à l'entreprise reprise les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, y compris pour l'activité secondaire de la division mécanique, non reprise, la cour d'appel a violé les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en jugeant que les cotisations dues par la société STX France devaient être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de la société Chantiers de l'Atlantique peu important l'établissement dans lequel ils travaillaient sans avoir recherché si la division mécanique de la société Chantiers de l'Atlantique qui n'avait pas été reprises par la société STX France n'aurait pas constitué un établissement distinct soumis à un taux de cotisation différent des autres établissements de l'entreprise cédée, la CNITAAT qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle à méconnu les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Christian Y... du 27 février 2013,
AUX MOTIFS QUE l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à mi compte spécial ; qu'en application de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau » ; que la Cour constate que la maladie de M. Z... a été prise en charge au titre d'un épaississement de la plèvre viscérale prévu au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la Cour rappelle qu'on parle d'épaississement pleural lorsque le tissu fibreux se forme sur la plèvre viscérale ; que dans ces conditions, l'épaississement pleural doit être considéré comme la même maladie que l'épaississement de la plèvre viscérale, de sorte que sa date d'entrée en vigueur dans le tableau n° 30 est celle de l'épaississement pleural ; que la Cour observe que l'épaississement pleural était prévu depuis le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, paru au journal officiel le 23 juin 1985, au titre du tableau n° 30 en tant que pathologie répertoriée au litre des « maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » ; qu'or, la Cour constate que depuis sa création, le tableau n° 30 a connu diverses évolutions relatives d'une part, aux conditions de délai de prise en charge des maladies et d'autre part, à l'ajout d'une durée minimale d'exposition pour certaines pathologies ; que dès lors, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; que la Cour constate également que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies a évolué ; que toutefois, cette liste étant indicative, les travaux énoncés ne sont pas décrits de manière exhaustive ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations ni de sa responsabilité en invoquant qu'il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d'exposer les salariés au risque ; qu'en conséquence, l'évolution des conditions administratives (délai de prise en charge, durée minimale d'exposition, liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie) du tableau 30 n'est pas déterminante dans la solution du litige ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif à l'épaississement de la plèvre viscérale (ou épaississement pleural) est le 23 juin 1985 ; que sur la date de première constatation médicale et la durée d'exposition au risque, la Cour constate que la date du 27 février 2013 a été retenue comme première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. Christian Y... par la caisse primaire d'assurance maladie ; que s'agissant de la date de fin d'exposition au risque, il ressort du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 20 août 2013 que M. Christian Y... a été exposé au risque de sa pathologie jusqu'en 1987, soit antérieurement mais aussi postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant ; qu'en conséquence, les conditions ne sont pas réunies pour faire application des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; que le recours de la Société STX France doit être rejeté sur ce point ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4e alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que la Cour a toutefois considéré dans le cadre du présent litige que la Société STX France était le repreneur de la Société Aker Yards, elle-même le repreneur de la Société Newcat, elle-même repreneur de la Société Chantiers de l'Atlantique, de sorte qu'en termes de tarification, les sociétés constituent un seul et même employeur ; que dans ces conditions, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le moyen de la Société STX France doit être rejeté sur ce point ;
ALORS QUE si les dispositions relatives à la tarification du taux de cotisation applicable dans l'entreprise qui est majorée en fonction du nombre d'accidents et de maladies professionnelles déclarées, porte atteinte à la protection du droit au respect des biens des entreprises tel qu'il est garanti par l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme, elles poursuivent un but légitime en ce qu'elles permettent d'assurer une mutualisation des risques professionnels dans un cadre solidaire tout en incitant les entreprises à oeuvrer afin de limiter la survenue du risque ; qu'il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas, au droit de propriété garanti par la Convention, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en refusant d'inscrire sur le compte spécial le coût engendré par la maladie professionnelle de M. Y..., quand il résultait de ses constatations que la société STX France était la dernière des sociétés successivement cessionnaires de la société Chantiers de l'Atlantique sur une période de trente ans, que le salarié avait cessé d'être exposé à des poussières d'amiante vingt ans avant la reprise de l'activité chantiers navals par la société STX France, laquelle n'avait jamais figuré sur la liste des entreprises faisant usage d'amiante, ce dont il résultait que l'inscription au compte employeur de la maladie de M. Y..., alors qu'elle pouvait être supportée par la solidarité collective via son inscription au compte spécial, constituait pour la société STX France totalement étrangère à l'exposition au demeurant très ancienne du salarié à l'amiante, une charge individuelle et excessive, disproportionné à l'intérêt légitime poursuivi par la loi, la CNITAAT a violé l'article 1er, du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.